Infirmation partielle 10 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 févr. 2017, n° 15/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 25 juin 2015, N° F14/00234;F14/00232;F14/00233;F14/00231;F14/00230 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
D
R.G : 15/06339
SARL B
C/
J K
Y
E
A
X
APPELS DES DÉCISIONS DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Du 25 Juin 2015
RG : F 14/00234 J K
RG : F 14/00232 Y
RG : F 14/00233 E
RG : F 14/00231 A
RG : F 14/00230 X
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2017 APPELANTE :
SARL B
XXX
69400 VILLEFRANCHE -SUR-SAONE
Représentée par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS : AU J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AB Y
né le XXX à LECHATEAU
68 Rue BB Montet
69220 SAINT BA D’ARDIERES
V E
né le XXX à XXX
XXX
69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE
BA-BB A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
H X
né le XXX à XXX
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Comparants en personne, assistés de Me Claire-hélène BERNY de la SELARL AVOC’ART, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2016
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat D, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller – Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL B a exploité à Villefranche-sur-Saône jusqu’à l’automne 2014 une discothèque à l’enseigne 'Le Komplex K’ ouverte les vendredis et les samedis ainsi que les veilles et jours de fêtes, de 22h30 à 5 h 00 du matin.
La SARL B a embauché :
' le 19 décembre 2003 BA-BB A en qualité d’agent de sécurité’portier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
'le 4 octobre 2007 H X, dont le prénom d’usage est BG, en qualité d’agent de sécurité’portier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
'le 2 novembre 2007 AB Y en qualité d’agent de sécurité’portier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
'le 6 novembre 2009 AU J K en qualité d’agent de salle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ce salarié ayant toutefois toujours été affecté par l’employeur à des fonctions d’agent de sécurité ;
'le 15 mars 2014 V E en qualité d’agent de sécurité en qualité d’agent de sécurité’portier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Les contrats de travail de ces cinq salariés sont rédigés de manière identique et ne précisent pas la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail, l’article 4 de chacun de ces contrats stipulant seulement que le salarié « interviendra sur demande du responsable du personnel selon les besoins de la discothèque au cours des nuits du vendredi, samedi, veilles et jours de fête de 0 h à 5 h du matin, ainsi qu’au cours de toute autre manifestation que la discothèque pourrait organiser. Il aura pour charge d’assurer le maintien du bon ordre en contrôlant et en maîtrisant la clientèle qui viendrait troubler l’ordre public. Il participera en cours et fin de soirée au ramassage dans la salle des verres et bouteilles vides afin d’éviter les risques d’accidents relatifs à la casse de ces objets. »
La rémunération de chacun de ces salariés était fixée à 10 € bruts de l’heure.
Les relations contractuelles n’ont fait l’objet d’aucune difficulté jusqu’au mois de juin 2014, époque à laquelle la société B a signé un compromis de vente de son fonds de commerce, en suite duquel elle a dû faire face à des revendications de son équipe de sécurité.
Messieurs Y, X, J K, E et A se sont en effet alors plaints, par des courriers adressés à leur employeur, du défaut de paiement par l’employeur de certains jours fériés où ils avaient travaillé ainsi que des jours de fermeture administrative de la discothèque sur décision préfectorale en 2012 et 2014, puis du défaut de déclaration de leurs heures de travail accomplies les soirs entre 22h30 et minuit, pour lesquelles ils étaient payés sans être déclarés.
L’employeur n’ayant donné aucune suite favorable à ces réclamations, plusieurs des salariés concernés se sont adressés à l’Inspection du travail pour obtenir des conseils, et le samedi 23 août 2014 vers 23 heures, ce service a procédé à un contrôle de l’établissement, au cours duquel il a constaté la présence effective à cette heure de l’ensemble de l’équipe de sécurité de la discothèque à son poste de travail.
Les agents de sécurité se plaignent par ailleurs d’avoir été violemment pris à partie ce soir-là par le père de la gérante, à la suite de cette visite de l’inspecteur du travail.
Le 28 août 2014, BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E ont saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes tendant à obtenir le paiement notamment d’une régularisation de leur salaires versés mais partiellement non déclarés depuis 3 ans, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une régularisation d’heures complémentaires et d’une majoration de salaire pour travail de nuit.
Par courrier du 2 septembre 2014, BA-BB A a notifié à son employeur une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier, reprochant à la SARL B divers manquements : absence de suivi médical, tâches de travail non conformes à ses qualifications, heures de travail non déclarées malgré plusieurs demandes de régularisation, réductions de ses horaires de travail.
Il en a été de même pour AB Y le 2 septembre 2014, V E et H X le 3 septembre 2014 et AU J K le 5 septembre 2014, ces salariés ayant articulé des griefs similaires.
***
A/ sur la procédure initiée par AU J K:
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail du contrat à durée indéterminée de AU J K , et fixé le temps de travail à 43,33 heures, et par conséquent le salaire mensuel à 433,30 euros ;
'dit et jugé il y a eu travail dissimulé ;
'condamné la SARL B à payer à AU J K une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures travaillées de manière dissimulée ;
'débouté en conséquence AU J K de ses demandes de :
• régularisation des salaires de base, • de paiement d’heures complémentaires, • de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit, • de paiement du temps de pause non pris ;
'requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ; 'condamné la SARL B à payer à AU J K les sommes suivantes :
• 1318,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 419 € au titre de l’indemnité de licenciement, • 866,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 86,66 euros de congés payés afférents ;
'condamné la SARL B au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SARL B sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'mis les dépens à la charge de la SARL B .
La SARL B a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL B demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
• que la mensualisation était applicable, • qu’il y avait travail dissimulé, • qu’il y avait lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'dire et juger que la société B n’avait pas à appliquer la mensualisation revendiquée par AU J K ,
'dire et juger que les faits invoqués par AU J K pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
'en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture de AU J K doit s’analyser en une démission,
'dire et juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B à payer à AU J K :
• une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé, • la somme de 1318,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • la somme de 419 € au titre de l’indemnité de licenciement, • la somme de 866,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de 86,66 euros de congés payés afférents, • la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • et en ce qu’il a mis à la charge la société B les dépens ;
'condamner AU J K à payer à la société B somme de 1162,01 euro au titre des condamnations réglées du fait de l’exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire, ramener les condamnations mises à la charge de la société B à de plus justes proportions,
'condamner en tout état de cause AU J K à régler la société B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, AU J K demande au terme de ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
• reconnu l’existence d’un travail dissimulé pendant toute la durée du contrat de travail, • constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail et du salaire versé, • requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement torts exclusif de l’employeur, • condamné la SARL B à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de première instance ;
'réformer le jugement déféré concernant les condamnations allouées, et en conséquence :
• au titre du travail dissimulé, condamner la SARL B au paiement de l’indemnité pour travail dissimulée suivante : • à titre principal 3380 € • à titre subsidiaire, 2600 € ; • au titre de l’absence d’application de la mensualisation, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation du salaire de base 4016,58 euros bruts • congés payés afférents : 401,66 euros bruts • au titre des régularisations de rémunération non perçue, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation des heures complémentaires (veilles de jour férié) : 1375 € bruts • congés payés afférents : 137,50 euros bruts • régularisation de la majoration de salaire pour travail de nuit : 2030 € bruts • congés payés afférents : 203 € bruts • régularisation du temps de pause non pris : 1040 € bruts • congés payés afférents : 104 € bruts • au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 € • au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3380 € à titre principal, ou subsidiairement 2600 €, • indemnité de licenciement : 580,23 euros à titre principal, ou subsidiairement 446,33 euros • indemnité compensatrice de préavis : à titre principal 1126,66 € outre 112,67 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 866,66 euros outre 86,67 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
*** B/ sur la procédure initiée par BA-BB A:
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail du contrat à durée indéterminée de BA-BB A, et fixé le temps de travail à 43,33 heures, et par conséquent le salaire mensuel à 433,30 euros ;
'dit et jugé il y a eu travail dissimulé ;
'condamné la SARL B à payer à BA-BB A une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures travaillées de manière dissimulée ;
'débouté en conséquence BA-BB A de ses demandes de :
• régularisation des salaires de base, • de paiement d’heures complémentaires, • de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit, • de paiement du temps de pause non pris ;
'requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ;
'condamné la SARL B à payer à BA-BB A les sommes suivantes :
• 2640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 923,80 au titre de l’indemnité de licenciement, • 866, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 86,66 euros de congés payés afférents ;
'condamné la SARL B au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SARL B sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'mis les dépens à la charge de la SARL B .
La SARL B a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL B demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
• que la mensualisation était applicable, • qu’il y avait travail dissimulé, • qu’il y avait lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'dire et juger que la société B n’avait pas à appliquer la mensualisation revendiquée par BA-BB A,
'dire et juger que les faits invoqués par BA-BB A pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
'en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture de BA-BB A doit s’analyser en une démission,
'dire et juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B à payer à BA-BB A:
• une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé, • la somme de 2640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • la somme de 923,80 au titre de l’indemnité de licenciement, • la somme de 866,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de 86,66 euros de congés payés afférents, • la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • et en ce qu’il a mis à la charge la société B les dépens ;
'condamner BA-BB A à payer à la société B somme de 1166,81 euro au titre des condamnations réglées du fait de l’exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire, ramener les condamnations mises à la charge de la société B à de plus justes proportions,
'condamner en tout état de cause BA-BB A à régler la société B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, BA-BB A demande au terme de ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
• reconnu l’existence d’un travail dissimulé pendant toute la durée du contrat de travail, • constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail et du salaire versé, • requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement torts exclusif de l’employeur, • condamné la SARL B à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de première instance ;
'réformer le jugement déféré concernant les condamnations allouées, et en conséquence :
• au titre du travail dissimulé, condamner la SARL B au paiement de l’indemnité pour travail dissimulée suivante : • à titre principal 3380 € • à titre subsidiaire, 2600 € ; • au titre de l’absence d’application de la mensualisation, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation du salaire de base 2983,25 euros bruts • congés payés afférents : 298,25 euros bruts • au titre des régularisations de rémunération non perçue, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation des heures complémentaires (veilles de jour férié) : 1375 € bruts • congés payés afférents : 137,50 euros bruts • régularisation de la majoration de salaire pour travail de nuit : 2030 € bruts • congés payés afférents : 203 € bruts • régularisation du temps de pause non pris : 1040 € bruts • congés payés afférents : 104 € bruts • au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 € • au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3380 € à titre principal, ou subsidiairement 2600 €, • indemnité de licenciement : 1594,22 euros à titre principal, ou subsidiairement 1226,32 euros • indemnité compensatrice de préavis : à titre principal 1126,66 € outre 112,67 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 866,66 euros outre 86,67 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
C/ sur la procédure initiée par AB Y :
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail du contrat à durée indéterminée de AB Y, et fixé le temps de travail à 43,33 heures, et par conséquent le salaire mensuel à 433,30 euros ;
'dit et jugé il y a eu travail dissimulé ;
'condamné la SARL B à payer à AB Y une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures travaillées de manière dissimulée ;
'débouté en conséquence AB Y de ses demandes de :
• régularisation des salaires de base, • de paiement d’heures complémentaires, • de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit, • de paiement du temps de pause non pris ;
'requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ;
'condamné la SARL B à payer à AB Y les sommes suivantes :
• 780,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 585 € au titre de l’indemnité de licenciement, • 866, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 86,66 euros de congés payés afférents ;
'condamné la SARL B au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SARL B sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'mis les dépens à la charge de la SARL B .
La SARL B a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL B demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
• que la mensualisation était applicable, • qu’il y avait travail dissimulé, • qu’il y avait lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'dire et juger que la société B n’avait pas à appliquer la mensualisation revendiquée par AB Y,
'dire et juger que les faits invoqués par AB Y pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
'en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture de AB Y doit s’analyser en une démission,
'dire et juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B à payer à AB Y:
• une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé, • la somme de 780,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • la somme de 585 € au titre de l’indemnité de licenciement, • la somme de 866,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de 86,66 euros de congés payés afférents, • la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • et en ce qu’il a mis à la charge la société B les dépens ;
'condamner AB Y à payer à la société B somme de 1328,01 euros au titre des condamnations réglées du fait de l’exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire, ramener les condamnations mises à la charge de la société B à de plus justes proportions, 'condamner en tout état de cause AB Y à régler la société B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, AB Y demande au terme de ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
• reconnu l’existence d’un travail dissimulé pendant toute la durée du contrat de travail, • constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail et du salaire versé, • requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement torts exclusif de l’employeur, • condamné la SARL B à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de première instance ;
'réformer le jugement déféré concernant les condamnations allouées, et en conséquence :
• au titre du travail dissimulé, condamner la SARL B au paiement de l’indemnité pour travail dissimulée suivante : • à titre principal 3380 € • à titre subsidiaire, 2600 € ; • au titre de l’absence d’application de la mensualisation, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation du salaire de base 3433,24 euros bruts • congés payés afférents : 343,32 euros bruts • au titre des régularisations de rémunération non perçue, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation des heures complémentaires (veilles de jour férié) : 1375 € bruts • congés payés afférents : 137,50 euros bruts • régularisation de la majoration de salaire pour travail de nuit : 2030 € bruts • congés payés afférents : 203 € bruts • régularisation du temps de pause non pris : 1040 € bruts • congés payés afférents : 104 € bruts • au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 € • au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3380 € à titre principal, ou subsidiairement 2600 €, • indemnité de licenciement : 1594,22 euros à titre principal, ou subsidiairement 1226,32 euros • indemnité compensatrice de préavis : à titre principal 1126,66 € outre 112,67 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 866,66 euros outre 86,67 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
D/ sur la procédure initiée par H X:
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a : 'constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail du contrat à durée indéterminée de H X, et fixé le temps de travail à 43,33 heures, et par conséquent le salaire mensuel à 433,30 euros ;
'dit et jugé il y a eu travail dissimulé ;
'condamné la SARL B à payer à H X une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures travaillées de manière dissimulée ;
'débouté en conséquence H X de ses demandes de :
• régularisation des salaires de base, • de paiement d’heures complémentaires, • de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit, • de paiement du temps de pause non pris ;
'requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ;
'condamné la SARL B à payer à H X les sommes suivantes :
• 1919,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 592,15 au titre de l’indemnité de licenciement, • 866, 60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 86,66 euros de congés payés afférents ;
'condamné la SARL B au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SARL B sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'mis les dépens à la charge de la SARL B .
La SARL B a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL B demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
• que la mensualisation était applicable, • qu’il y avait travail dissimulé, • qu’il y avait lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'dire et juger que la société B n’avait pas à appliquer la mensualisation revendiquée par H X,
'dire et juger que les faits invoqués par H X pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
'en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture de H X doit s’analyser en une démission,
'dire et juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B à payer à H X:
• une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé, • la somme de 1919,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • la somme de 592,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement, • la somme de 866,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de 86,66 euros de congés payés afférents, • la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • et en ce qu’il a mis à la charge la société B les dépens ;
'condamner H X à payer à la société B somme de 1335,16 euros au titre des condamnations réglées du fait de l’exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire, ramener les condamnations mises à la charge de la société B à de plus justes proportions,
'condamner en tout état de cause H X à régler la société B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, H X demande au terme de ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
• reconnu l’existence d’un travail dissimulé pendant toute la durée du contrat de travail, • constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail et du salaire versé, • requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement torts exclusif de l’employeur, • condamné la SARL B à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de première instance ;
'réformer le jugement déféré concernant les condamnations allouées, et en conséquence :
• au titre du travail dissimulé, condamner la SARL B au paiement de l’indemnité pour travail dissimulée suivante : • à titre principal 3380 € • à titre subsidiaire, 2600 € ; • au titre de l’absence d’application de la mensualisation, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation du salaire de base 1716,61 euros bruts • congés payés afférents : 171,66 euros bruts • au titre des régularisations de rémunération non perçue, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation des heures complémentaires (veilles de jour férié) : 585 € bruts • congés payés afférents : 58,50 euros bruts • régularisation de la majoration de salaire pour travail de nuit : 2030 € bruts • congés payés afférents : 203 € bruts • régularisation du temps de pause non pris : 1040 € bruts • congés payés afférents : 104 € bruts • au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 €
• au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3380 € à titre principal, ou subsidiairement 2600 €, • indemnité de licenciement : 1594,22 euros à titre principal, ou subsidiairement 1226,32 euros • indemnité compensatrice de préavis : à titre principal 1126,66 € outre 112,67 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 866,66 euros outre 86,67 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
E / sur la procédure initiée par V E :
Par jugement du 25 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
'constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail du contrat à durée indéterminée de V E , et fixé le temps de travail à 43,33 heures, et par conséquent le salaire mensuel à 433,30 euros ;
'dit et jugé il y a eu travail dissimulé ;
'condamné la SARL B à payer à V E une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures travaillées de manière dissimulée ;
'débouté en conséquence V E de ses demandes de :
• régularisation des salaires de base, • de paiement d’heures complémentaires, • de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit, • de paiement du temps de pause non pris ; • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse • indemnité de licenciement
'requalifié la prise d’acte de rupture en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur ;
'condamné la SARL B à payer à V E les sommes suivantes :
• 433,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, • outre 43,33 euros de congés payés afférents ;
'condamné la SARL B au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'débouté la SARL B sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’entier jugement ;
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
'mis les dépens à la charge de la SARL B .
La SARL B a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2015.
Au terme de ses dernières conclusions, la SARL B demande la cour d’appel de :
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
• que la mensualisation était applicable, • qu’il y avait travail dissimulé, • qu’il y avait lieu de requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'dire et juger que la société B n’avait pas à appliquer la mensualisation revendiquée par V E,
'dire et juger que les faits invoqués par V E pour justifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ne sont pas établis,
'en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture de V E doit s’analyser en une démission,
'dire et juger qu’aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
'infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B à payer à V E:
• une indemnité de 2599,80 euros pour travail dissimulé, • la somme de 433,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de 43,33 euros de congés payés afférents, • la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • et en ce qu’il a mis à la charge la société B les dépens ;
'condamner V E à payer à la société B somme de 371,52 euros au titre des condamnations réglées du fait de l’exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire, ramener les condamnations mises à la charge de la société B à de plus justes proportions,
'condamner en tout état de cause V E à régler la société B la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, V E demande au terme de ses dernières conclusions à la cour d’appel de :
'confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
• reconnu l’existence d’un travail dissimulé pendant toute la durée du contrat de travail, • constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail et du salaire versé, • requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement torts exclusif de l’employeur, • condamné la SARL B à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience de première instance ;
'réformer le jugement déféré concernant les condamnations allouées, et en conséquence :
• au titre du travail dissimulé, condamner la SARL B au paiement de l’indemnité pour travail dissimulée suivante : • à titre principal 3380 € • à titre subsidiaire, 2600 € ; • au titre de l’absence d’application de la mensualisation, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation du salaire de base 813,31 euros bruts • congés payés afférents : 81,33 euros bruts • au titre des régularisations de rémunération non perçue, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • régularisation des heures complémentaires (veilles de jour férié) : 330 € bruts • congés payés afférents : 33 euros bruts • régularisation de la majoration de salaire pour travail de nuit : 309,81 euros bruts • congés payés afférents : 30,98 euros bruts • régularisation du temps de pause non pris : 158,95 bruts • congés payés afférents : 15,89 bruts • au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 € • au titre de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL B au paiement des sommes suivantes : • dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1690 € à titre principal, ou subsidiairement 1300 €, • indemnité compensatrice de préavis : à titre principal 563,33 euros outre 56,33 euros de congés payés afférents, ou subsidiairement 433,33 euros outre 43,33 euros de congés payés afférents ;
' condamner la société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les pièces communiquées dans le cadre des dossiers de chacun des salariés étant susceptibles d’être utiles à la solution de l’ensemble du litige, il y a lieu d’ordonner la jonction des 5 procédures précitées opposant BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E à leur employeur commun la SARL B, et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt.
1.'Sur le travail dissimulé et les demandes de régularisations salariales pour travail de nuit et absence de pause :
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Les 5 salariés intimés indiquent avoir été victimes de faits de travail dissimulé commis par leur employeur, exposant qu’ils étaient payés et déclarés par la SARL B pour un horaire allant de minuit à 5 heures du matin les vendredis soir, samedi soir et veilles de fêtes, mais qu’en réalité ils prenaient à chaque fois leur service dès 22h30, les heures réalisées par eux de 22h30 à minuit n’étant pas déclarées par l’employeur et leur étant payées en liquide 30 € par salarié.
La SARL B conteste cette allégation, affirmant que s’il a pu arriver que les membres de l’équipe de sécurité soient présents avant minuit sur leur lieu de travail, cette présence ne correspondait pas un travail effectif pour le compte de l’employeur mais seulement à un souhait de ces salariés de se retrouver sur place avec leurs collègues pour discuter et boire un café avant le début de leur service.
Il résulte des pièces versées aux débats et n’est pas contesté par l’employeur que l’établissement le Komplex K était ouvert et recevait du public entre 22h30 et 5 heures du matin tous les vendredis soir, samedi soir et veilles de jour de fête, nonobstant les contrats de travail des salariés prévoyant pour chacun de une prise de service à minuit.
Il résulte de la pièce 8 des salariés que le 23 août 2014, l’Inspection du travail a effectivement constaté la présence des 5 agents de sécurité à leur poste de travail au sein de la discothèque lors de son arrivée à 23 heures, alors même que leur service ne devait contractuellement commencer qu’à minuit.
La réalité de ce contrôle et de ces constatations de l’Inspection du travail sont confirmées par le courrier adressé le 16 septembre 2014 à l’un des agents de sécurité, BA-BB A, auquel il était ainsi demandé :
« Lors de notre contrôle, nous avons constaté votre présence à 23 h 00 dans les locaux.
Il ressort des déclarations de votre employeur et des clauses de votre contrat de travail que votre heure de début de poste serait fixée à 0h 00.
Vous nous avez indiqué par ailleurs percevoir une rémunération en espèces pour le temps de travail compris entre 22h30 et 0h 00.
Vous voudrez bien nous confirmer, par écrit, cette information est une communiquer le cas échéant tous éléments de preuve de cette situation (ex. : bordereaux de remises d’espèces en banque, écrits sous quelque forme que ce soit émanant de votre employeur). »
Si les parties ne versent pas aux débats le procès-verbal qui a été établi par l’Inspection du travail en suite de ce constat, il résulte clairement des procès-verbaux des plaintes pénales recueillies par les services de police de Villefranche-sur-Saône en mars 2015 que ces derniers ont diligenté cette enquête préliminaire à la demande du Procureur de la République en suite directe du contrôle ainsi réalisé par l’inspection du travail le 23 août 2014 dans la discothèque 'le K'. Lors de leurs auditions par la police dans ce cadre, H X, AB Y et BA-BB A ont expressément réitéré leurs déclarations faites à l’Inspection du travail lors du contrôle, se plaignant tant du défaut de paiement par l’employeur des jours fériés (1er mai notamment) que du défaut de déclaration des heures de travail qu’ils ont effectuées les soirs d’ouverture de la discothèque entre 22h30 et minuit.
En suite de cette enquête policière, AE AF, gérante de SARL B, à été convoquée devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône à l’audience du 30 août 2016 pour y répondre du délit de travail dissimulé commis au préjudice non seulement des 5 salariés intimés, mais aussi des autres salariés de l’entreprise.
La cour relève que la SARL B n’a pas jugé opportun de lui donner connaissance en cours de délibéré de la décision qui a été rendue par cette juridiction pénale, ce qui laisse supposer que cette décision lui a été défavorable.
Pour contester néanmoins le caractère probant des constatations de l’inspecteur du travail, la société B fait valoir que celui-ci n’est intervenu qu’en suite d’une plainte des salariés qui avaient donc, selon l’employeur, nécessairement connaissance du jour prévu pour le contrôle et ont pu en toute mauvaise foi se présenter ce soir-là pour prendre leur travail dès 22h30 alors que tel n’était pas le cas les autres jours.
Il résulte certes du procès-verbal d’audition de H X par les services de police (pièce 26 de ce salarié) que le contrôle effectué dans l’entreprise par l’inspection du travail le 23 août 2014 est effectivement consécutif à une démarche de ce salarié auprès de ce service pour se plaindre des manquements de l’employeur à ses obligations, et en particulier à celle de déclarer les temps de travail accomplis par l’équipe de sécurité chaque jour d’ouverture entre 22h30 et minuit.
Pour autant, rien n’établit en l’état des pièces du dossier que les salariés intimés aient eu à l’avance connaissance du jour auquel l’inspection du travail avait prévu de procéder à ce contrôle, la société B procédant ici une simple allégation qui ne peut dès lors qu’être rejetée.
Il importe par ailleurs peu que certains de ces agents de sécurité, dont AB Y et BA-BB A, aient rédigé des attestations favorables à la thèse de leur employeur dans le cadre d’une précédente instance opposant la SARL B sur le même sujet à un autre de ses employés.
En effet ces attestations, établies en 2008, ne peuvent apporter la moindre information sur les horaires de travail des salariés concernés au cours des années 2011 à 2014, seules ici litigieuses, les pratiques de l’employeur en matière de travail dissimulé éventuel ayant fort bien pu évoluer au cours du temps.
De surcroît, la valeur probante de ces témoignages pour la période antérieure à 2008 s’avère particulièrement sujette à caution compte tenu du lien de subordination qui existait déjà à l’époque entre la SARL B et ces salariés, qui exposent aujourd’hui que ces attestations leur avaient été demandées par l’employeur pour assurer sa défense dans le cadre de la précédente instance et que, souhaitant conserver leurs emplois, ils n’avaient pu refuser de déférer à l’injonction ainsi reçue.
Il est particulièrement intéressant de consulter l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, autrement composée, le 22 septembre 2010 dans l’affaire opposant N O à la SARL B. Par cette décision, la cour a en effet retenu, nonobstant un argumentaire développé par l’employeur exactement similaire à celui ici présenté, que ce salarié avait effectivement travaillé non seulement de minuit à 5 heures du matin comme mentionné sur ses feuilles de paye mais également à chaque ouverture de la discothèque de 22h30 à minuit en étant payé en liquide sans que ces heures soient déclarées. À la lecture de cet arrêt, aujourd’hui définitif, et de sa motivation, il apparaît pour le moins peu vraisemblable que la direction de la société B, qui avait déjà à l’époque soutenu vainement devant la justice que les agents de sécurité, tels que N O, se présentaient volontairement sur leur lieu de travail pour y retrouver leurs collègues dans un cadre amical avant le début de leur travail commençant à minuit, ait laisser perdurer la pratique ainsi alléguée au risque de se retrouver à nouveau confrontée par d’autres salariés à la même accusation de travail dissimulé.
Quoi qu’il en soit, les salariés intimés versent aux débats de nombreuses attestations émanant de clients la discothèque 'le K’ et notamment celles de :
'Valérie Z (pièce 15 dossier Y) : 'je me suis rendue à 2 reprises en 2013/2014 dans l’établissement le Komplex à Villefranche avant minuit donc vers 11 heures car c’est gratuit pour les filles avant minuit. J’atteste par cet écrit avoir vu Monsieur Y à mes arrivées car il occupait le poste de videur.'
'N AR (pièce 16 dossier Y) : 'sortant occasionnellement en boîte et notamment au K, j’ai eu l’occasion de rencontrer Monsieur Y plusieurs fois, à l’entrée de l’établissement sur les coups de 23 h /23h30, exerçant son activité de videur'
'Adrien Z (pièce 17 dossier Y) : 'les nombreuses fois où je me suis rendu au K avant minuit j’ai pu croiser Monsieur Y en tant que videur'
'Anthony BERRY atteste 'avoir à plusieurs reprises été au K avant minuit (car les filles ne payent pas avant minuit) et avoir été accueilli par Monsieur Y AB et ses collègues pour un filtrage’ (pièce 18 dossier Y) et 'être allé à plusieurs reprises la discothèque K avant minuit et être accueilli par 3 videurs dont Monsieur X’ (pièce 15 dossier X)
'L M (pièce 20 dossier Y) : 'étant un client occasionnel, venant avec ma copine avant minuit, j’ai toujours vu Monsieur Y aux entrées'
'R S (pièces 21 dossier Y) : 'Monsieur AB Y m’a accueilli plusieurs fois avant minuit lors de mon arrivée au K (l’entrée étant gratuite pour les filles)'
'AO AP (pièce 22 dossier Y) : 'étant une bonne cliente depuis des années, je venais au K avant minuit car c’était gratuit pour les filles, c’était Monsieur Y qui nous accueillait à la porte d’entrée.'
'Sony BOULESTIER (pièce 23 dossier Y) : 'j’atteste sur l’honneur avoir été à la discothèque le complexe K à plusieurs reprises et j’ai été accueilli très souvent par Monsieur Y AB qui occupait son poste de portier et cela bien avant minuit.'
'T U (pièce 24 dossier Y) : 'je certifie avoir vu à plusieurs reprises quand je suis venu au K avant minuit à son poste de travail car étant gratuit avant minuit pour les filles plus intéressant pour moi’ (sic)
'AK Z (pièce 38 dossier Y) : 'j’ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois la discothèque le K vers 22h45 en 2014 j’ai pu constater que Monsieur Y était bien l’entrée en tant que videur'
'Évelyne CHIRITA (pièce 14 dossier A) : 'lors de mes venus la discothèque le KomplexK à Villefranche-sur-Saône, avant minuit, car c’est gratuit pour les femmes, j’ai souvent aperçu Monsieur A à la porte d’entrée.'
'Marjolaine SEGUIN (pièce 16 dossier A) : 'lors de mes venus à la boîte de nuit le Komplex K à Villefranche-sur-Saône, avant minuit puisque c’est gratuit pour les femmes, j’ai souvent aperçu Monsieur A à son poste de travail'
'AI AJ (pièce 17 dossier A) : 'le jour où je suis allé la discothèque le Komplex K j’ai été accueilli à la porte par Monsieur A (dit Néné) et Monsieur Y (dit Chris). Je précise m’y être rendu avant 23h ensuite il y a trop de monde à l’entrée.'
'N Q (pièce 26 dossier A) : 'le jour où je suis allé la discothèque le Komplex K j’ai été accueilli à la porte par Monsieur A (dit Néné) et Monsieur Y (dit Chris). Je précise m’y être rendu avant 23h ensuite il y a trop de monde à l’entrée.'
'F G (pièce 14 dossier E) : 'je suis un client fidèle du complexe K. Je venais souvent avec des filles avant minuit car c’était gratuit pour les filles avant minuit. Et à chaque entrée je m’apercevais de la présence d’agent de sécurité Monsieur E V ainsi que 5 de ses collègues'
'AU BENGRINE (pièce 15 dossier E) : 'ayant déjà travaillé avec Monsieur E, je venais fréquemment passer mes débuts de soirée tout en sachant que le seul agent de sécurité qui me laissait entrer non accompagné était Monsieur E'
'Bilel FARTAS (pièce 19 dossier E) : 'étant client habitué au complex K, j’atteste sur l’honneur avoir vu souvent Monsieur E avant minuit à son poste de travail (je venais souvent l’ouverture à 22h30).'
'Élodie COINDARD (pièce 20 dossier E) : 'présente chaque samedi au K, puisque c’était gratuit avant minuit pour les filles, j’atteste avoir remarqué quasi à chaque fois Monsieur E V (je le saluais à chaque entrée) à son poste de travail'
'Régine AP (pièce 16 dossier X) : 'je suis cliente régulière depuis quelques années au K. J’arrivais au K avant minuit car les filles ne payent pas. Monsieur X nous recevait à chaque fois car c’était le portier.'
'Norbert LIATOUD (pièces 21 dossier J K) : 'j’atteste sur l’honneur avoir vu Monsieur J K devant la discothèque (K) du vendredi soir entre 22h45 et 23 heures'
'AM AN : 'depuis maintenant 5 ans environ, je fréquente le club du Komplex K de Villefranche-sur-Saône où j’ai pris plaisir à découvrir une musique variée de qualité et une équipe professionnelle, compétente et courtoise parmi laquelle se trouve Monsieur X H BF BG, agent de sécurité de cet établissement. Il m’est arrivé quelquefois de venir le samedi soir un peu avant minuit afin d’obtenir une table alors que je n’avais pas réservé. À chaque fois l’équipe de sécurité était présente, en tenue de travail équipée de leurs moyens radio. Elle était active.' (Pièce 14 dossier X). Ce témoin, brigadier-chef de police, a en outre établi pour chacun des autres intimés une attestation dans des termes similaires confirmant la présence de l’équipe de sécurités de la discothèque à son poste de travail à chaque fois qu’il est venu dans cet établissement avant minuit.
Ainsi, l’ensemble de ces nombreuses attestations de clients de la discothèque le Komplex K concorde pour confirmer que lorsque ces témoins se rendaient dans cet établissement entre 22h30 et minuit, ils y trouvaient l’équipe des agents de sécurité à son poste de travail et en activité, ce qui contredit pleinement l’allégation selon laquelle ces agents de sécurité n’auraient jamais travaillé avant minuit.
Ceci apparaît au demeurant logique compte tenu de la structure de l’établissement puisque chaque soir celui-ci ouvrait à 22h30 ses 2 salles (l’une en bas, le Saxo, l’autre en haut, le club K), chacune de ces 2 salles étant équipée d’un bar, ce qui rend hautement invraisemblable la thèse de la gérante de la SARL B selon laquelle son compagnon et elle-même étaient les seuls à travailler entre 22h30 et minuit pour tenir l’ensemble de l’établissement (accueil et filtrage des clients à l’entrée, musique, bar,')
Pour tenter néanmoins d’étayer cette thèse, la société B verse aux débats des écrits (ne respectant pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile) émanant de de certains de ses autres salariés (AS AT, serveuse, XXX, barmaid, Michaël ALLÉGRET, disc-jockey, Alkaya FIGEN) chacun de ces salariés déclarant expressément venir sans contrainte et sans rémunération, de son plein gré avant minuit sur son lieu de travail afin de pouvoir échanger avec ses collègues autour d’un café avant de commencer le service.
On peut sérieusement s’interroger sur la sincérité et la spontanéité de ces déclarations écrites de ces quatre salariés. Au demeurant ces derniers, dans ces documents, n’évoquent que leur situation personnelle et n’apportent aucune information sur le point de savoir si les membres de l’équipe de sécurité aujourd’hui intimés travaillaient effectivement ou non entre 22h30 et minuit les vendredis soir, samedi soir et veilles de fêtes, jours d’ouverture de la discothèque.
De même, les témoignages de clients versés aux débats par la SARL B attestent que l’équipe de sécurité était présente avant minuit, voire très tôt et buvait un café en discutant, mais le conseil de prud’hommes a pertinemment relevé qu’aucun de ces témoignages ne précise clairement que ces salariés n’étaient pas en poste en train de travailler.
En l’état de ces éléments, la cour relève que les salariés intimés rapportent bien la preuve de ce que l’équipe de sécurité qu’ils constituaient a travaillé à tout le moins fréquemment durant la période litigieuse (de 2011 à la fin août 2014) non seulement de minuit à 5 heures du matin comme prévu par leurs contrats de travail, mais également de 22h30 à minuit, ces salariés étant alors payés en liquide et non déclarés pour cette première période de travail.
Dans ce contexte, le fait que ces salariés aient accepté de signer des feuilles de présence journalières ne mentionnant que les temps de travail de 0 h à 5 h00 ne saurait suffire à renverser cette preuve, tant il est évident que ces salariés partiellement payés en liquide sans être déclarés pouvaient, pour conserver leur emploi, avoir intérêt à signer les feuilles de présence ainsi mensongèrement rédigées pour ne pas faire apparaître la fraude qu’ils commettaient en commun avec leur employeur.
Il en résulte que la société B s’est rendue coupable de travail dissimulé au préjudice de chacun des 5 salariés intimés en omettant de déclarer aux organismes sociaux et de faire figurer sur les feuilles de paye de ses employés les heures de travail accomplies par eux certains soirs entre 22h30 et minuit.
L’examen des feuilles de paye des salariés, pourtant toujours établies par l’employeur sur la base d’un travail de minuit à 5 heures du matin, permet de constater que les horaires travaillés varient d’un mois sur l’autre au cours de la période de référence, ce qui démontre que chacun des salariés ne travaillait pas systématiquement tous les vendredis, samedis et veilles de jour de fête comme prévu par les contrats de travail. De surcroît, il n’est pas exclu que face à l’affluence parfois limitée existant dans la discothèque avant minuit, la direction de l’établissement n’ait fait parfois appel qu’à certains des agents de sécurité et non à l’équipe intégrale pour assurer le service entre 22h30 et minuit certains soirs.
Dans ce contexte, la cour ne peut que constater, après le conseil de prud’hommes, qu’en l’état elle n’a aucun moyen de savoir quels jours précis chacun des intimés a réellement travaillé au noir de 22h30 à minuit pour le compte de la société B avant son service officiel, les salariés n’apportant aux débats aucune information à ce sujet et se contentant d’affirmer péremptoirement qu’ils accomplissaient systématiquement 56,33 heures par mois de travail, sans aucunement démontrer la réalité concrète du temps de travail ainsi allégué. Messieurs Y, X, J K, E et A font valoir que par application de la convention collective de son avenant du 26 novembre 2003 étendu relatif au travail de nuit, ils ont droit à une majoration de salaire horaire réel de 1 euro brut pour travail de nuit dès lors :
'qu’ils accomplissaient au moins 2 fois par semaine, sûrement leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures du matin,
'et qu’ils réalisaient bien au moins 6 heures de travail chaque nuit travaillée.
La cour constate toutefois, tout comme le conseil de prud’hommes avant elle, qu’en l’absence de précision apportée par les salariés sur les jours précis où ils ont travaillé avant minuit, la juridiction saisie n’est pas en mesure de calculer le nombre de jours et d’heures de travail de nuit accomplis par les salariés au sens de cet avenant à la convention collective, ni donc la créance salariale revenant à ce titre à chacun des intimés, dont la demande de ce chef sera donc rejetée.
De même, si l’article L 3121'33 du code du travail prévoient une pause de 20 minutes après 6 heures de travail effectif sans interruption, la demande de rappel de salaire au titre des temps de pause ainsi ouverts aux salariés par suite de la prise en compte du travail dissimulé ne peut qu’être rejetée faute par Messieurs Y, X, J K, E et A de fournir à la cour des éléments suffisants permettant d’identifier les jours où ils ont réellement travaillé ainsi avant 23 heures et où ils estiment avoir donc été indûment privés de leur temps de pause légal.
2.' Sur la mensualisation du temps de travail
L’article L 3242'1 du code du travail dispose que :
'La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.'
En cas de travail à temps partiel, le contrat de travail doit par ailleurs être écrit et comporter impérativement, par application de l’article L 3123'14 du code du travail, les mentions suivantes :
'la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,
'les conditions de la modification de cette répartition,
'les modalités selon lesquelles les heures de travail sont communiquées au salarié,
'les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
Il est constant qu’en matière de temps partiel, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 'lorsque l’horaire est régulier, le salaire mensuel est calculé en multipliant la rémunération horaire par le nombre d’heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12,
'lorsque l’horaire est irrégulier, la rémunération mensuelle peut être établie sur la base de l’horaire minimum effectué, les heures de travail accompli au-delà de cet horaire devant être rémunéré en sus du salaire habituel ;
'enfin lorsque la durée hebdomadaire du travail varie de manière telle qu’il n’est pas possible de déterminer l’horaire minimum pratiqué par les salariés, le paiement d’un salaire mensuel indépendant’pour un horaire déterminé’ du nombre de jours travaillés dans le mois ne peut être appliqué, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.
En l’espèce, les contrats de travail litigieux, qui sont tous rédigés de façon identique, ne comportent aucune précision sur la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail demandé au salarié, l’article 4 précité de chacun des contrats se contentant d’indiquer que celui-ci 'interviendra sur demande du responsable du personnel selon les besoins de la discothèque au cours des nuits du vendredi, samedi, veilles et jours de fête de 0 h à 5 h du matin, ainsi qu’au cours de toute autre manifestation que la discothèque pourrait organiser'.
Par-delà le caractère totalement insuffisant de cette clause au regard de l’article L 3123'14 précité, il apparaît clairement que les horaires de travail ainsi prévus pouvaient être considérés comme rentrant dans le cadre de la 2e hypothèse figurant ci-dessus c’est-à-dire celle d’un horaire irrégulier mais permettant la fixation d’une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire minimum effectué (vendredi soir et samedi soir de chaque semaine tout au long de l’année, de minuit à 05 h du matin, soit 10 heures par semaine), les veilles de jours fériés et les autres manifestations occasionnelles devant alors être rémunérées en sus de l’horaire de base, à titre d’heures complémentaires.
Pour tenter d’échapper à cette mensualisation, la SARL B tente de se prévaloir de « l’article premier de la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturelles du 5 janvier 1994 ».
Les contrats de travail conclus entre les parties contiennent curieusement en leur article 6 une mention selon laquelle aucune convention collective ne leur serait applicable.
Pourtant, il est constant que l’activité de discothèque exercée par la société B rentre expressément dans le champ d’application de la Convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994, aujourd’hui étendue.
Certes l’article 1er du chapitre 2 du titre VIII de cette convention collective (et non l’article 1er de la convention collective elle-même) prévoit expressément que 'Les parties constatent la spécificité du secteur d’activité visé par la présente convention caractérisé par des variations d’activité saisonnière, mais aussi par des variations d’activité au sein du mois, de la semaine, voire de la journée. Elles prennent acte, de même, des difficultés particulières pouvant naître des intempéries en raison de la nature même de l’activité exercée telle que définie dans le champ d’application.'
Il est toutefois évident que ce texte est général pour l’ensemble des activités de loisirs, d’attractions et culturelles, mais ne saurait faire obstacle à l’application de la mensualisation en l’espèce puisque l’activité de discothèque exercée par la société B ne présente ici aucune spécificité (n’étant notamment soumise ni à des variations d’activité, ni aux intempéries,') de nature à remettre en cause le droit de ses salariés à bénéficier de cette mensualisation de leur temps de travail conformément au droit commun.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a estimé que le contrat de travail de chacun des 5 salariés intimés aurait dû être mensualisé pour un temps de travail de 43,33 heures par mois correspondant aux 10 heures par semaine prévues a minima par l’article 4 précité, et donc à un salaire mensuel de 433,30 euros bruts, temps au-delà duquel les heures travaillées doivent être considérés comme des heures complémentaires.
Dès lors, chacun des salariés est fondé à solliciter la régularisation de son salaire sur cette base de 433,30 euros bruts par mois correspondant a minima aux interventions des salariés prévus par le contrat de travail les vendredis soir et samedi soir de minuit à 5 heures du matin.
Dans ce contexte et au vu des bulletins de salaire versé aux débats et des décomptes établis mois par mois par chacun des salariés faisant apparaître les salaires mensualisés ainsi dus et les salaires réellement versés de septembre 2011 à août 2014 inclusivement, il y a lieu de déterminé pour chacun des salariés concernés les sommes qui lui sont dues par la SARL B au titre de la régularisation de son temps de travail en suite de cette mensualisation.
2-1.' H X :
Il lui est dû au titre de la régularisation des salaires mensualisés de septembre 2011 à août 2014 la somme totale de 2316,61 euros bruts selon son tableau figurant en pièce 28, dont il convient de déduire les absences du salarié sur cette période (7 en 2014, 3 en 2013 et 8 en 2012, soit 18 jours à 50 € = 900 €) invoquées par l’employeur et non contestées par le salarié, soit un salaire de base restant dû de 1416,61 euros outre 141,66 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, il y a lieu d’en déduire les 600 € réglés par l’employeur en août 2014 au titre de la régularisation précipitée du salaire afférent aux jours de fermeture administrative des années 2012 et 2014 (cette somme n’ayant à tort pas été assortie de l’indemnité pour congés payés).
Il reste donc dû à H X au titre des vendredis et samedis soirs la somme de 816, 65 € bruts outre celle de 141,66 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre, la SARL B reste redevable envers H X des heures complémentaires dues pour les veilles de jours fériés où il a travaillé et dont il n’a pas encore été réglé à ce jour, soit, selon sa pièce 28, 2 jours en juillet et août 2012, 1 jour en juillet 2013 et 7 jours de janvier à juillet 2014, pour un total brut de 585 € bruts, outre 58,85 euros au titre des congés payés y afférents.
À ce sujet, la cour relève que si l’employeur verse aux débats quelques feuilles de présence signée par le salarié, la société B n’a pas jugé opportun de verser aux débats l’intégralité de ses feuilles de présence ce qui ne permet pas de confronter celles-ci utilement à la liste des veilles de jours fériés dont il est ici réclamé le paiement.
2-2. ' AB Y:
Il lui est dû au titre de la régularisation des salaires mensualisés de septembre 2011 à août 2014 la somme totale de 4033,24 euros bruts selon son tableau figurant en pièce 36, dont il convient de déduire les absences du salarié sur cette période (15 en 2014, 16 en 2013 et 17 en 2012, soit 48 jours à 50 € = 2400 €) invoquées par l’employeur et non contestées par le salarié, soit un salaire de base restant dû de 1633,24 euros outre 163,32 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, il y a lieu d’en déduire les 600 € réglés par l’employeur en août 2014 au titre du salaire afférent aux jours de fermeture administrative des années 2012 et 2014 (cette somme n’ayant à tort pas été assortie de l’indemnité pour congés payés).
Il reste donc dû à AB Y au titre des vendredis et samedis soirs la somme de 1033,24 euros bruts outre celle de 163,32 euros au titre des congés payés y afférents. En outre, la SARL B reste redevable envers AB Y des heures complémentaires dues pour les veilles de jours fériés où il a travaillé et dont il n’a pas encore été réglé à ce jour, soit, selon sa pièce 36, 2 jours en 2011,7 jours en 2012, 9 jours en 2013 et 7 jours de janvier à juillet 2014, pour un total brut de 1375 euros, outre 137,50 euros au titre des congés payés y afférents.
2-3.' AU J K :
Il lui est dû au titre de la régularisation des salaires mensualisés de septembre 2011 à août 2014 la somme totale de 4616,58 euros bruts selon son tableau numéro 20, outre 461,66 euros de congés payés y afférents.
Il y a lieu d’en déduire les 400 € (et non 600 € comme mentionné par erreur dans les conclusions du salarié) réglés par l’employeur en août 2014 au titre de la régularisation précipitée du salaire afférent aux jours de fermeture administrative, cette somme n’ayant à tort pas été assortie de l’indemnité pour congés payés.
Il reste donc dû à AU J K au titre des vendredis et samedi soir la somme de 4216,58 euros bruts outre celle de 461,66 euros au titre des congés payés y afférents.
En outre, la SARL B reste redevable envers AU J K des heures complémentaires dues pour les veilles de jours fériés où il a travaillé et dont il n’a pas encore été réglé à ce jour, soit, selon sa pièce 20, 2 jours en 2011, 5 jours en 2012, 5 jours en 2013 et 7 jours de janvier à juillet 2014, pour un total brut de 1045 € bruts, outre 104,50 euros au titre des congés payés y afférents.
2-4.' V E:
Il lui est dû au titre de la régularisation des salaires mensualisés de mars à août 2014 la somme totale de 813,31 euros bruts selon son tableau figurant en pièce 17, outre 81,33 euros de congés payés y afférents, au titre des vendredis et samedis soirs, la cour relevant incidemment le caractère mensonger de l’allégation de l’employeur dans ses écritures selon laquelle ce salarié ne travaillait que le vendredi, alors que les feuilles de présence que la SARL B verse elle-même aux débats démontrent qu’il travaillait également les samedis.
En outre, la SARL B reste redevable envers V E des heures complémentaires dues pour les veilles de jours fériés où il a travaillé et dont il n’a pas encore été réglé à ce jour, soit, selon sa pièce 17, 6 jours de janvier à juillet 2014, pour un total brut de 330 € bruts, outre 33 euros au titre des congés payés y afférents.
2-5.' BA-BB A
Il lui est dû au titre de la régularisation des salaires mensualisés de septembre 2011 à août 2014 la somme totale de 3583,25 euros bruts selon son tableau figurant en pièce 28, dont il convient de déduire les absences du salarié sur cette période (16 en 2014, 7 en 2013 et 18 en 2012, soit 41 jours à 50 € = 2050 €) invoquées par l’employeur et non contestées par le salarié, soit un salaire de base restant dû de 1533,25 euros outre 153,32 euros de congés payés y afférents.
Par ailleurs, il y a lieu d’en déduire les 600 € réglés par l’employeur en août 2014 au titre de la régularisation précipitée du salaire afférent aux jours de fermeture administrative des années 2012 et 2014 (cette somme n’ayant à tort pas été assortie de l’indemnité pour congés payés).
Il reste donc dû à BA-BB A au titre des vendredis et samedis soirs la somme de 933,24 bruts outre celle de 153,32 euros au titre des congés payés y afférents. En outre, la SARL B reste redevable envers BA-BB A des heures complémentaires dues pour les veilles de jours fériés où il a travaillé et dont il n’a pas encore été réglé à ce jour, soit, selon sa pièce 28, 2 jours en 2011,7 jours en 2012, 9 jours en 2013 et 7 jours de janvier à juillet 2014, pour un total brut de 1375 € bruts, outre 137,50 euros au titre des congés payés y afférents.
*
Par application de l’article 1231-6 nouveau du code civil, chacune des condamnations ainsi prononcées, qui concernent des créances à caractère salarial, portera intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur le 29 août 2014 de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon, valant première mise en demeure dont il soit justifié.
3.- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé:
L’ article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l’ article L.8223-1 du code du travail , le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que la SARL B a payé en liquide et omis de déclarer ses agents de sécurité BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E pour les heures de travail qu’ils ont accomplies de janvier 2011 à août 2014 lorsqu’ils intervenaient dans l’entreprise avant minuit.
Même si la cour ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants pour déterminer précisément les jours où ces salariés sont ainsi intervenus sans être déclarés, il n’en reste pas moins que la réalité de ce travail dissimulé n’est pas contestable en son principe, de même que le caractère délibéré de cette dissimulation par l’employeur, d’autant que ce dernier a déjà été condamné pour des faits similaires commis quelques années plus tôt au détriment d’un autre de ses agents de sécurité.
La société B sera donc condamnée à payer à chacun des intimés l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire prévu par l’article L 8223'1 du code du travail, précité.
Le salaire à prendre en compte dans ce cadre est égal au salaire mensuel brut de base de 433,33 euros majoré de la moyenne des sommes que chacun des salariés aurait dû percevoir au titre de la rémunération des veilles de fêtes en heures complémentaires. Au cours des mois de septembre 2013 à août 2014, les 5 salariés ont été amenés à travailler durant 10 veilles de fêtes et aurait dû à ce titre percevoir 550 € bruts, soit une moyenne mensuelle de 45,83 euros il convient ici d’ajouter au salaire brut de base.
L’indemnité forfaitaire due par la SARL B chacun des salariés s’élève donc à 479,16 x 6 = 2874,96 euros.
Par application de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les condamnations ainsi prononcées à titre de dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date des jugements déférés à hauteur des sommes allouées par ces derniers, et à compter du présent arrêt pour le surplus. 4.'Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E sollicitent la condamnation de la société B leur payer à chacun la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faisant à juste titre valoir que leur employeur a gravement méconnu les dispositions relatives à la durée du travail en ne respectant pas les réglementations relatives au temps partiel et au principe de mensualisation.
Il est incontestable que cette violation délibérée par l’employeur de ses obligations est constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail contraire aux dispositions de l’article L 1222'1 du code du travail et a causé à chacun des salariés un préjudice en le maintenant dans une totale incertitude concernant ses horaires de travail, et ce d’autant plus qu’une partie de son temps de travail n’était pas déclarée et restait donc à la discrétion de l’employeur.
La cour dispose en la cause d’éléments suffisants pour évaluer à la somme de 2000 euros les préjudices ainsi subis par BA-BB A, AB Y, H X et AU J AZ, et à 500 euros celui subi par V E, qui n’est entré dans l’entreprise que le 15 mars 2014 et n’y est donc resté que 5 mois et demi.
Par application de l’article 1231-7 nouveau du code civil, les sommes ainsi allouées à titre de dommages-intérêts porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
5.'Sur la demande de requalification des prises d’acte de la rupture :
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit ceux, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu’en cas de manquement de l’employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E ont adressé à la SARL B des courriers datés des 2, 3 et 5 septembre 2014 lui notifiant qu’ils prenaient acte de la rupture de leurs contrats de travail respectifs aux torts de l’employeur.
Au soutien de cette prise d’acte, ils articulent tous les trois mêmes griefs :
'le travail dissimulé né du défaut de déclaration d’une partie des horaires de travail effectués,
'le défaut d’application de la mensualisation et de mention dans le contrat de travail de la durée du travail contractuellement prévue,
'et l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical, en violation des dispositions de l’article L 3122'42 du code du travail qui impose une visite médicale périodique tous les 6 mois pour les personnes travaillant de nuit.
Les manquements de l’employeur à ses obligations au titre des 2 premiers griefs s’avèrent incontestables au vu des motifs qui précèdent. Toutefois, la cour relève que ces deux manquements de l’employeur duraient déjà depuis des années au jour ou les salariés concernés ont décidé de prendre acte de la rupture si bien qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que ces fautes de l’employeur revêtaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat de travail.
En ce qui concerne le défaut de suivi médical des salariés en cause, la société B fait valoir que chacun de ceux-ci ne travaillait pour elle qu’à titre secondaire, ayant une autre activité professionnelle principale dans le cadre de laquelle il devait bénéficier d’un suivi par la médecine du travail, ce qui n’est pas contesté en pratique par les intéressés.
Même si, s’agissant de travailleurs de nuit, il appartenait à la SARL B de vérifier que chacun des 5 salariés concernés bénéficiaient bien du suivi médical renforcé prévu par l’article L 3122'42 précité, il n’en reste pas moins que ce manquement de l’employeur, à le supposer établi, durait ici encore depuis des années sans faire obstacle en pratique à la poursuite de l’exécution des contrats de travail litigieux.
Il en résulte qu’aucun des 3 griefs articulés par BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E au soutien de leur prise d’acte de la rupture n’est de nature à justifier la requalification de celle-ci en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer les jugements déférés sur ce point et de dire que ces prises d’acte de la rupture constituent, pour chacun des salariés concernés, une démission.
Par voie de conséquence, les intimés seront déboutés de leurs demandes respectives tendant à obtenir le paiement par l’employeur de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents.
6.' Sur les demandes reconventionnelles de la SARL B et les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés intégralement par la SARL B .
Les demandes de cette société tendant à la condamnation des intimés à lui restituer les sommes qu’elle a été amenée à leur verser au titre de l’exécution provisoire des jugements déférés seront rejetées, les sommes allouées par le présent arrêt aux salariés concernés dépassant de beaucoup les montants déjà réglés par l’employeur au titre de l’exécution provisoire, qui viendront simplement en compensation des sommes ici dues.
Chacun des salariés demandeurs a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont condamné la société B à payer à BA-BB A, AB Y, H X, AU J K et V E la somme de 500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à leurs payer à chacun sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1500 euros au titre des frais qu’ils ont dû exposer en appel. PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 15/6340,15/6342, 15/6344 et 15/6346 à la procédure RG 15/6339,
CONFIRME les jugements déférés rendus entre les parties le 25 juin 2015 en ce qu’ils ont :
' constaté l’absence de mensualisation de la durée du travail dans les contrats à durée indéterminée à temps partiel dont bénéficiaient les salariés demandeurs ;
' fixé à 43,33 heures par mois le temps de travail de base de chacun de ces contrats, et à 433,30 euros le salaire brut mensuel de base correspondant ;
'dit et jugé que chacun des salariés avait été victime de la part de la SARL B de travail dissimulé ;
'constaté ne pas pouvoir mesurer le nombre d’heures ainsi travaillées de manière dissimulée ;
'débouté chacun des salariés de ses demandes de régularisation de salaire par une majoration pour travail de nuit et de rappel de salaire pour temps de pause non pris ;
'condamné la SARL B à payer à chacun des demandeurs la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui en première instance ;
INFIRME les jugements déférés pour le surplus de leurs dispositions et, statuant à nouveau y ajoutant :
DIT que les courriers de prise d’acte de la rupture de leur contrat de travail notifiés par chacun des salariés intimés à la SARL B les 2, 3 et 5 septembre 2014 ne s’analysent pas en des licenciements sans cause réelle et sérieuse mais constitue bien pour chacun des salariés une lettre de démission de son emploi ;
DÉBOUTE en conséquence les intimés de leurs demandes respectives tendant à obtenir le paiement par l’employeur de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL B à payer à BA-BB A :
' la somme de 933,24 euros en régularisation des salaires de base lui restant dus pour la période de janvier 2011 à août 2014, outre celle de 153,32 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
'la somme de 1375 euros en régularisation des heures complémentaires lui restant dues au titre des veilles de jours fériés, outre 137,50 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
' la somme de 2874,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juin 2015 sur la somme de 2599,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL B à payer à AB Y :
' la somme de 1033,24 euros en régularisation des salaires de base lui restant dus pour la période de janvier 2011 à août 2014, outre celle de 163,32 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
'la somme de 1375 euros en régularisation des heures complémentaires lui restant dues au titre des veilles de jours fériés, outre 137,50 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
' la somme de 2874,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juin 2015 sur la somme de 2599,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL B à payer à H X :
' la somme de 816, 65 euros en régularisation des salaires de base lui restant dus pour la période de janvier 2011 à août 2014, outre celle de 141,66 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
'la somme de 585 € en régularisation des heures complémentaires lui restant dues au titre des veilles de jours fériés, outre 58,85 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
' la somme de 2874,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juin 2015 sur la somme de 2599,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL B à payer à AU J K :
' la somme de 4216,58 euros en régularisation des salaires de base lui restant dus pour la période de janvier 2011 à août 2014, outre celle de 461,66 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
'la somme de 1045 euros en régularisation des heures complémentaires lui restant dues au titre des veilles de jours fériés, outre 104,50 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
' la somme de 2874,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juin 2015 sur la somme de 2599,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL B à payer à V E : ' la somme de 813,31 euros en régularisation des salaires de base lui restant dus pour la période du 15 mars 2014 à août 2014, outre celle de 81,33 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
'la somme de 330 euros en régularisation des heures complémentaires lui restant dues au titre des veilles de jours fériés, outre 33 euros d’indemnité compensatrice des congés payés y afférents, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 ;
' la somme de 2874,96 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juin 2015 sur la somme de 2599,80 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes de nature salariale allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SARL B aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL B à payer à chacun des intimés la somme complémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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