Infirmation partielle 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 juin 2023, n° 22/01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 31 mai 2022, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01836 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA23
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CHERBOURG du 31 Mai 2022 – RG n° 22/00035
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
APPELANTS :
Madame [F] [U] épouse [Y]
née le 05 Mars 1952 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [T] [Y]
née le 01 Février 1979 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [Z] [Y]
née le 05 Décembre 1981 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Monsieur [J] [Y]
né le 24 Février 1985 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tous représentés et assistés de Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [P] [R]
né le 27 Avril 1962 à [Localité 19] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté et assisté de Me Caroline BOT, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 06 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [Y] et son épouse Mme [F] [U] étaient propriétaires d’un fonds à usage d’habitation et de jardin situé à [Localité 20] (50), cadastré section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Ce fonds, contigu à celui appartenant à M. [P] [R] lui-même cadastré section AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], bénéficie d’une servitude conventionnelle, constitué par acte du 27 juin 2013, lui accordant le droit de passer sur lesdites parcelles, en souterrain, une canalisation d’évacuation d’eaux usées et pluviales.
Par acte du 30 janvier 2019, les époux [Y] ont donné la nue-propriété de leur immeuble à leurs trois enfants, Mmes [T] et [Z] [Y] et M. [J] [Y].
Se plaignant de l’engagement par leur voisin de travaux qui, selon eux, portent atteinte au droit qu’il tirent de leur servitude conventionnelle, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg qui, par ordonnance du 9 octobre 2020, a fait interdiction à M. [R] de reprendre les travaux entrepris et ce, dans l’attente de l’issue du différend opposant les parties au sujet de cette servitude, et a confié à M. [B] une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’emplacement et l’assiette de ladite servitude et de donner son avis sur le point de savoir si la construction projetée par M. [R] porte atteinte à celle-ci.
Par acte du 17 janvier 2022, les consorts [Y], qui se prévalent désormais d’une diminution de la servitude légale d’écoulement des eaux dont leur fonds, initialement surélevé par rapport au fonds appartenant à M. [R], diminution provoquée par des travaux de terrassement réalisés par celui-ci, ont de nouveau saisi le juge des référés du même tribunal aux fins de voir désigner un géomètre-expert chargé de confirmer si et dans quelle mesure la configuration initiale des lieux a été modifiée et, le cas échéant, d’évaluer les travaux à entreprendre pour restaurer le site dans son état antérieur.
Par ordonnance du 31 mai 2022, le magistrat a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
dès à présent,
— ordonné la mise hors de cause de Mme [C] [H] épouse [R] (inutilement assignée alors qu’elle n’est pas elle-même propriétaire du fonds litigieux) ;
— débouté les consorts [Y] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum les consorts [Y] à payer à M. [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les consorts [Y] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 juillet 2022, les consorts [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
M. [X] [Y] étant décédé le 28 août 2022, son épouse Mme [F] [U] et ses trois enfants Mmes [T] et [Z] [Y] et M. [J] [Y] viennent désormais à ses droits.
Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 27 février 2023, l’appelant les siennes le 13 mars 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les consorts [Y] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’ils ont interjeté ;
— y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
* dès à présent, les a déboutés de leur demande d’expertise judiciaire ;
* les a condamnés in solidum à payer à M. [R] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux dépens de l’instance ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger l’action des consorts [Y] recevable et bien fondée ;
— ordonner une expertise judiciaire du fonds sis [Adresse 18] à [Localité 20] et cadastré section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— désigner pour y procéder tel expert géomètre qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux,
* procéder à toutes constatations utiles,
* consulter les pièces afférentes aux fonds litigieux, et notamment les archives du cabinet d’experts géomètres associés Pottier-[B] intervenu en 1989 sur le terrain, alors propriété de Mme [A], afin de déterminer les altimétries originaires des terrains cadastrés section AE parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
* préciser les altimétries actuelles des terrains cadastrés section AE parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
* constater la modification de la configuration des lieux par M. [R] sur le terrain sis [Adresse 18] à [Localité 20], cadastré section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
* décrire les conséquences de la modification de la configuration des lieux du terrain de M. [R] sur le terrain des consorts [Y] cadastré section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
* déterminer les responsabilités,
* décrire avec précision les travaux nécessaires pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie,
* en chiffrer le coût,
* donner son avis sur les préjudices subis ;
— donner acte aux consorts [Y] de ce qu’ils se réservent ultérieurement toute action propre à défendre leurs intérêts, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux et la réparation des préjudices subis ;
— condamner M. [R] à leur verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Au contraire, M. [R] demande à la cour de :
— débouter les consorts [Y] de leur demande d’expertise ;
— dire et juger que l’expert aura pour mission, non de 'décrire avec précision les travaux pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie', mais de décrire les travaux qui seraient nécessaires pour rétablir l’écoulement qui aurait existé à la date du 21 août 2014, date à laquelle M. [R] a acquis les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— condamner in solidum les consorts [Y] à payer à M. [R] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris la part des frais d’expertise dont il a fait l’avance.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la présente instance, en ce qu’elle est fondée sur l’atteinte (alléguée par les consorts [Y]) à la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales dont leur fonds – prétendument initialement surélevé par rapport au fonds appartenant à M. [R] – bénéficierait sur celui-ci, est indépendante de celle relative à la diminution, alléguée par les consorts [Y], de la servitude conventionnelle de passage d’une canalisation grevant le fonds [R] au bénéfice du fonds [Y].
Par suite, il est indifférent que cette autre instance ait déjà donné lieu à une autre expertise ordonnée en référé, voire que le tribunal ait déjà statué sur le fond de cette autre instance, au demeurant par un jugement, en date du 13 février 2023, aujourd’hui frappé d’appel devant la présente cour.
De même, la cour ne saurait se prononcer, du moins dans le cadre de la présente instance, sur le sort des frais d’expertise afférents à l’autre instance (relative à la servitude conventionnelle), M. [R] devant être débouté de la demande qu’il forme à cette fin.
Sur la demande d’expertise :
Les consorts [Y] font valoir en substance que depuis plusieurs années déjà, M. [R] a entrepris divers travaux, notamment de terrassement, qui ont eu pour effet de surélever son terrain par rapport au leur et de 'casser la pente douce naturelle’ qui existait jusqu’alors et qui, conformément aux dispositions de l’article 640 du code civil, leur conférait l’avantage d’un écoulement des eaux pluviales vers le fonds inférieur, à l’origine celui de M. [R].
Dès lors, ils déplorent une modification de la configuration naturelle des lieux et partant, l’apparition d’un phénomène de stagnation des eaux sur leur terrain voire la survenance d’une inondation de leur sous-sol à l’occasion d’un épisode orageux au mois de juillet 2021.
Ils demandent en conséquence qu’un expert judiciaire se prononce sur la réalité de cette modification artificielle de l’altimétrie et sur les conséquences dommageables qui ont pu en résulter pour leur propre fonds.
Pour rejeter cette demande d’expertise, le premier juge a essentiellement retenu :
— que les photographies produites par les consorts [Y] ne suffisent pas à établir que les rétentions d’eau dont ils se plaignent soient la conséquence des travaux entrepris par M. [R] sur son propre fonds, alors en effet que la commune d'[Localité 20] est située dans un secteur sujet à pareil phénomène, alors par ailleurs que les stagnations observées se situent en plusieurs endroits du fonds [Y], et pas seulement en limite de propriété ;
— que d’ailleurs, ces mêmes photographies montrent que la propriété [Y] se situe au même niveau que la propriété voisine, corroborant ainsi les relevés altimétriques produits par M. [R], dont il ne résulte pas qu’une pente ait existé entre les deux propriétés, précisément au niveau de la limite qui les sépare ;
— que dans ces conditions, les consorts [Y] ne justifient pas d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Critiquant cette décision, les appelants font valoir que les pièces qu’ils ont produites témoignent au contraire d’une topographie des lieux qui a été modifiée par M. [R] dont les travaux ont eu pour effet de supprimer la pente naturelle qui existait précédemment.
Ils ajoutent que les relevés altimétriques auxquels le premier juge s’est référé sont très imprécis puisqu’il s’agit de ceux de la commune prise dans son ensemble, chacune des couleurs utilisées représentant une altitude pouvant varier de 0 à 35 mètres et les nuances de chacune d’elles pouvant représenter une altitude variant jusqu’à 5 mètres.
Au contraire, les consorts [Y] versent aux débats un plan d’aménagement des lieux de 1976 qui, selon eux, ne fait aucun doute quant à la configuration d’origine des lieux, caractérisée par l’existence d’une pente naturelle descendant du fonds [Y] vers le fond [R].
Ils concluent que l’expertise judiciaire aura précisément pour objet de confirmer la préexistence de cette pente naturelle, et la modification de celle-ci par les travaux de leur voisin.
Au contraire, M. [R] sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise, s’opposant à ce qu’un expert ait à rechercher quelle pouvait être la configuration des lieux 'à l’époque du crétacé', affirmant par ailleurs n’avoir lui-même entrepris aucuns travaux qui puissent être à l’origine des stagnations d’eaux aujourd’hui déplorées par ses voisins.
Pour autant, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé toute mesure d’instruction légalement admissibles, sous réserve seulement de justifier d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Or, tel est le cas en l’espèce, alors en effet :
— que les consorts [Y] justifient être propriétaires d’un fonds jouxtant celui appartenant à M. [R];
— qu’ils justifient également avoir subi, récemment, des stagnations d’eaux pluviales sur leur terrain ;
— qu’ils produisent encore, en pièce n° 7, une attestation selon laquelle il existait antérieurement une pente naturelle ouest-est qui permettait alors l’écoulement naturel des eaux de pluie dans un sens qui leur était favorable, cette même attestation confirmant par ailleurs que M. [R] a réalisé différents travaux sur son propre fonds, notamment de remaniement de terre.
Dès lors et sans préjuger de ce que ces travaux auraient eu pour effet de diminuer voire de supprimer cette pente dite naturelle, a fortiori qu’ils seraient responsables des stagnations d’eaux pluviables aujourd’hui déplorés par les consorts [Y], ces derniers n’en justifient pas moins d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, seule à même d’établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, en l’occurrence en vérifiant la réalité des modifications alléguées de la configuration naturelle des lieux, et le cas échéant, en datant ces modifications et en les imputant à ceux qui en seraient les auteurs.
La décision sera infirmée en ce sens, et M. [S] [V] désigné en qualité d’expert.
Quant au contenu de la mission à lui confier, il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction présentement ordonnée sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de Cherbourg, auquel une copie du présent arrêt sera communiquée pour attribution.
Sur les autres demandes :
L’ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Parties demanderesses à l’expertise, les consorts [Y] supporteront, au moins à titre provisoire, les frais y afférents, de même que les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
— confirme la décision déférée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge des consorts [Y] ;
— l’infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant :
* ordonne une mesure d’instruction aux frais avancés des consorts [Y] ;
* commet pour y procéder M. [S] [V], géomètre-expert, expert judiciaire exerçant [Adresse 11], avec mission de :
° se rendre au 348 de la rue Gambetta à [Localité 20] (Manche) sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ainsi que sur les parcelles voisines n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et ce, en présence de l’ensemble des parties et de leurs conseils dûment convoqués ;
° procéder à toutes constatations utiles ;
° consulter les pièces afférentes aux fonds litigieux, notamment les archives du cabinet de géomètres associés Pottier-[B] intervenu en 1989 sur le terrain alors propriété de Mme [A], afin de déterminer les altimétries originaires de l’ensemble de ces terrains ;
° préciser les altimétries actuelles des terrains cadastrés section AE parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
° dire si la configuration des lieux a été modifiée, notamment l’altimétrie des terrains les uns par rapport aux autres ;
° le cas échéant, dater aussi précisément que possible les modifications intervenues, et les imputer à leurs auteurs ;
° décrire en quoi ont consisté les travaux effectués par M. [R] ou pour le compte de celui-ci ;
° dire si ces travaux ont une incidence sur le sens d’écoulement des eaux pluviales, de même que sur le volume de celles-ci ;
° donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues ;
° le cas échéant, décrire et chiffrer le coût des travaux qui seraient nécessaires pour permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie ;
° donner son avis sur les préjudices éventuellement subis ;
° faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
° adresser un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour adresser leurs dires, et déposer son rapport définitif, dans lequel l’expert répondra à ces dires, et ce, dans un délai maximal de huit mois à compter de sa saisine ;
* désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Cherbourg pour saisir l’expert, surveiller les opérations d’expertise,
* fixe à 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
* dit que cette somme sera consignée à la régie du tribunal judiciaire de Cherbourg par les consorts [Y] avant le 31 juillet 2023 dernier délai et qu’à défaut de consignation à cette date, la désignation de l’expert sera caduque;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
*déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que les dépens de la présente instance seront supportés, au moins provisoirement, par les consorts [Y] ;
* dit qu’une copie du présent arrêt sera communiquée par les soins du greffe au tribunal judiciaire de Cherbourg pour attribution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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