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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 avr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 704 III 419 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 850436;931421;DM/008571 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL10-07 |
| Référence INPI : | D20000059 |
Sur les parties
| Parties : | ARTHUS BERTRAND (SA) et ARTHUS BERTRAND C (Ste, absorbee par la Ste ARTHUS BERTRAND) c/ M (Emerich) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M.èmerich M se prévalant de divers modèles de montres déposés à l’OMPI et invoquant des droits d’auteur sur deux autres montres qui n’ont pas été déposées à titre de modèles, a, après avoir fait pratiquer saisie contrefaçon, fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS, les sociétés ARTHUS-BERTRAND en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de destruction, paiement de dommages intérêts. Ayant notamment soutenu que M.èmerich M ne pouvait prétendre avoir des droits d’auteur sur les montres invoquées, s’agissant en réalité d’oeuvres collectives créées par la sociétéèmerich M, ARTHUS B avait, d’une part, contesté la titularité des droits de M. M, et la nouveauté des modèles déposés ainsi que l’originalité des deux créations invoquées, d’autre part, invoqué le caractère frauduleux des dépôts effectués en mars 1993, et avait ainsi conclu au débouté. Par le jugement déféré, le tribunal a :
- dit que M.èmerich M était seul créateur des modèles suivants :
- un modèle de montre à boîtier rond (photo n 2) déposé le 7 mai 1984 enregistré sous le n 841 995,
- deux modèles (montre et boîtier « baignoire ») déposés le 1er février 1985 et enregistrés sous le n 850436 (photos n 2, 6.1 et 6.2),
- un modèle de montre chronomètre déposé le 1er février 1985 et enregistré sous le n 8504036,
- deux modèles (montre et boîtier rectangulaires) déposés le 16 mars 1993 et enregistrés sous le n 93 1421 (photos n 2 et 7 de l’enregistrement OMPI),
- deux modèles (montre et boîtier de forme tonneau) déposés le 16 mars 1993 et enregistrés sous le n 93 1421 (photos n 1 et 4 de l’OMPI),
- un modèle de montre ronde figurant page 6 du catalogueèmeRICH M édité en mars 1989,
- un modèle de montre ronde figurant page 11 du catalogueèmeRICH M édité en mars 1989,
- rejeté la demande de nullité des modèles susvisées,
- dit que les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte au droit moral de M.èmerich M et à ses droits patrimoniaux.
- ordonné des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte.
- condamné in solidum les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND- CREATION à payer à M. M la somme de 150 000 francs en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et celle provisionnelle de 300 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux,
- ordonné une mesure d’instruction pour déterminer le préjudice,
- ordonné des mesures de publication,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision pour des mesures d’interdiction et d’expertise.
- condamné les sociétés ARTHUS-BERTRAND et ARTHUS-BERTRAND-CREATION
à payer la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ARTHUS B poursuit la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient que M. M n’a pas de droit d’auteur sur les modèles qu’il oppose, ces modèles étant en réalité des oeuvres collectives appartenant à la sociétéèmerich M aux droits de qui elle se trouve. Elle relève encore que M. M ne saurait invoquer des enregistrements effectués à l’OMPI qui ne visent pas la France. A titre subsidiaire, elle expose que les montres invoquées sont dénuées de toute nouveauté et, pour celles qui ne sont pas déposées, de toute originalité. Elle conclut donc au débouté de M. M de l’ensemble de ses demandes. M. M, par écritures du 11 février 2000, précisant qu’il invoque des dépôts de modèles effectués en FRANCE à l’INPI, puis enregistrés à l’OMPI, et soutenant que la société ARTHUS BERTRAND est irrecevable, par application de l’article 122 du nouveau Code de procédure civile, à prétendre avoir des droits sur les oeuvres qui lui sont opposées, demande à la Cour de :
- reconnaître qu’il est le seul auteur de l’ensemble des modèles suivants, tant sur le fondement de l’article L 111-2 (en réalité L. 511-2) du CPI pour les modèles déposés auprès de l’INPI que de l’article L. 112-2 du même code pour les modèles non déposés : 1 – montre « chronomètre » (référence 150èmeRICH M et ARTHUS B), déposée à l’INPI le 1er février 1985, enregistrée sous le n 850436, publiée dans sa version définitive, page 6 du catalogueèmeRICH M du 2 mars 1989, actualisé en novembre 1989,
2 – boîtier de montre ovale sur cuir ou métal déposé à l’INPI le 1er février 1985 enregistré sous le n 850436,
3 – attache en métal pour bracelets, adaptable sur tout modèle de montre, déposé à l’INPI le 1er février 1985 sous le n 850436,
4 – montre référencée 619 et 617 dans les deux sociétés, publiée dans le catalogue M le 2 mars 1989, page 12 et dont les attaches de bracelet ont fait l’objet d’un dépôt n 850436 du 1er février 1985,
5 – dix dessins de cadrans de montre déposés à l’OMPI le 28 mai 1986 n DM/008571.
6 – boîtier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 (référence EM 690 dans les deux sociétés),
7 – boîtier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 93 1421 (référence EM 687 dans les deux sociétés),
8 – montre publiée dans le catalogue M page 10 du 2 mars 1989 dont le boîtier est celui du n 7 (référence EM 687/1),
9 – boîtier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 (référence EM 687/2 dans les deux sociétés),
10 – boitier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 (référence EM 685/1 dans les deux sociétés),
11 – boîtier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 (référence EM 685/2 dans les deux sociétés),
12 – boîtier de montre déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 (référence EM 614/1 dans les deux sociétés),
13 – boîtier de montre avec cadran déposé à l’INPI le 16 mars 1993 sous le n 931421 référence EM 614/1.2 et 614/0.1 (dans les deux sociétés),
14 – montre publiée dans le catalogue M du 2 mars 1989, page 7, référence EM 107, 108, 109 et 115 (dans les deux sociétés),
montre publiée dans le catalogue M du 2 mars 1989, page 15, références EM 133, 134 et 136 (dans les deux sociétés),
- dire que la SA ARTHUS B s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon au préjudice de M. M par la reproduction ou l’imitation illicite de ses modèles,
- condamner ARTHUS B à lui payer la somme de 500 000 francs en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 2 400 000 francs en réparation du préjudice patrimonial,
- désigner à nouveau M. G afin de déterminer la masse contrefaisante sur l’ensemble des modèles contrefaisants,
- prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée ainsi que la destruction des modèles contrefaisants sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard,
- autoriser M. M à faire publier le dispositif de l’arrêt, par extrait ou en entier, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de ARTHUS B, le coût global des insertions ne pouvant excéder la somme de 70 000 francs HT,
- confirmer le jugement en ce que ARTHUS B a été condamnée à payer la somme de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et lui allouer à ce titre la somme de 30 000 francs pour les frais d’appel.
DECISION Considérant que l’argumentation d’ARTHUS B selon laquelle le tribunal aurait à tort reconnu des droits à M. M en se référant à des dépôts effectués à l’OMPI, alors qu’aucun de ces dépôts ne viserait la FRANCE, est dénuée de pertinence, dès lors qu’il est justifié par les documents versés aux débats que les modèles énumérés dans le dispositif des écritures récapitulatives du 11 février 2000 ont été déposés à l’INPI, les 1er février 1985 et 16 mars 1993 et que le dépôt effectué à l’OMPI le 28 mai 1986 (renouvelé le 18 mars 1996) vise la FRANCE ; Considérant qu’il convient en outre de relever qu’ARTHUS B ne soutient plus en appel que les dépôts effectués en 1993 seraient des dépôts frauduleux et que M. M qui avait également invoqué un dépôt en date du 7 mai 1984 ne reprend plus cette demande ; I – SUR LA TITULARITE DES DROITS Considérant que selon ARTHUS B, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, son adversaire ne peut soutenir être titulaire de droits d’auteur dès lors que les montres revendiquées auraient été des oeuvres collectives, diffusées sous le nomèmerich M Paris, sigle de la sociétéèmerich M et sous la marque dont cette société est titulaire ;
Considérant que M. M réplique que, d’une part, l’appelante est irrecevable à se prévaloir du caractère collectif de la création des montres en litige du fait qu’il y n’y aurait pas eu de cession de la propriété desdits modèles à son profit, et que, d’autre part, il est présumé titulaire des droits d’auteur sur les dépôts effectués à son nom ; Mais considérant que dès lors que M. M prétend lui opposer des droits, ARTHUS B a un intérêt à contester la titularité dont il se prévaut ; Considérant que la société ARTHUS BERTRAND soutient de manière globale que tous les modèles déposés et les créations invoquées seraient en réalité des oeuvres collectives créées par la sociétéèmeRICH M ; qu’il convient, néanmoins, compte tenu de la nature des droits invoqués, des dates différentes de création et des documents versés aux débats, d’analyser la titularité des droits, d’une part, sur les modèles déposés, d’autre part, sur les créations de l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle ; II – SUR LES DEPOTS : Considérant qu’il est constant que M. M est, par application des dispositions de l’article L. 511-2 du CPI, présumé créateur des modèles déposés à son nom ; que si les dépôts n’ont qu’un effet déclaratif, il incombe néanmoins à celui qui conteste la titularité des droits de rapporter la preuve contraire, (et non pas comme le soutient, à tort, ARTHUS B, au titulaire du dépôt de prouver qu’il est le créateur du modèle) ; Considérant qu’en ce qui concerne les dépôts effectués avant mars 1989, date à laquelle un catalogue contenant reproduction des montres a été édité, ARTHUS B se réfère pour démontrer que les modèles déposés étaient en réalité des oeuvres collectives, comme elle l’avait fait en première instance, à une attestation de M. T, chef de l’atelier de fabrication à BESANCON et à une attestation du dirigeant de la société SPIB, photograveur ; qu’il est ajouté que ces modèles portent, en outre, le nom de la sociétéèmeRICH M Paris, sur les cadrans ; Mais considérant que ces attestations, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, ne suffisent pas à écarter la présomption de l’article L. 511-2 du CPI ; qu’en effet, les déclarations, qui y sont contenues (selon lesquelles très souvent n’étaient adressées à l’atelier que des esquisses très générales), sont trop imprécises et ne donnent aucune indication sur les oeuvres concernées ; que la circonstance selon laquelle, plusieurs des modèles déposés portent sur le cadran le nomèmerich M Paris ne suffit pas en l’espèce à détruire la présomption de création dont bénéficie le déposant, en l’absence de tout acte de divulgation antérieur aux dépôts, au nom de la sociétéèmerich M ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que M. M était titulaire des droits d’auteur sur les modèles objet des dépôts du 1er février 1985 à l’INPI, auquel il convient d’ajouter celui du 28 mai 1986 à l’OMPI ; Considérant qu’en ce qui concerne les dépôts de 1993, certaines montres ont été présentées dans le catalogue susvisé de 1989, d’autres (boîtier tonneau) dans une revue « ECLAT Paris n 20 », publiée en 1990 ; que dans ces deux cas, la divulgation a été
effectuée, non pas comme l’a dit le tribunal sous le nom de la personne physiqueèmerich M, mais sous le nom de la société, le siège social de celle-ci étant indiqué et l’adjonction du mot PARIS au nom renvoyant à la marque déposée ; que l’argumentation d’ARTHUS B selon laquelle les modèles ainsi invoqués sont en réalité des oeuvres collectives est pertinente ; que dès lors, M.èmerich M qui ne produit aucun dessin ou croquis de nature à établir qu’il aurait été, antérieurement à ces divulgations, le créateur des montres ne peut pas invoquer à l’encontre de son adversaire les modèles déposés le 16 mars 1993 ; que le jugement sera de ce chef réformé ; III – SUR LES C DE 1989 DONT SE PREVAUT M. M Considérant qu’en ce qui concerne les montres non déposées, M. M soutient qu’il est titulaire de droits d’auteur ; que le tribunal a fait droit à cette demande en retenant que M. M avait justifié avoir divulgué sous son nom pages 6 et 11 du catalogue édité en mars 1989, la montre « ronde » (référence Opéra chez ARTHUS B) et la montre ronde (référence MATIGNON d’ARTHUS B) Considérant qu’il est en outre invoqué en appel des droits d’auteur sur une montre publiée dans le catalogue M du 2 mars 1989 en page 15, objet du scellé MONTMARTRE ; Mais considérant que comme le soutient exactement ARTHUS B, et pour des motifs identiques à ceux ci-dessus énoncés, ces montres ont été diffusées non pas sous le nom de M. M, personne physique mais sous le nom de la société MEERSON éditrice du catalogue en cause ; que l’intimé n’apporte aucun élément, notamment des dessins ayant date certaine qui seraient de nature à établir qu’il aurait été l’auteur des montres en réalité divulguées sous le nom de la société MEERSON ; qu’il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il est titulaire de droits d’auteur sur le montres invoquées ; que le jugement sera de ce chef réformé et la demande additionnelle en appel rejetée ; IV – SUR LA NOUVEAUTE DES MODELES DEPOSES : Considérant que pour les dépôts de 1985 et de 1986, ARTHUS B se réfère aux pièces déjà soumises au tribunal pour contester leur validité mais n’émet aucune critique précise à l’encontre de l’analyse très minutieusement effectuée par les premiers juges que la cour, à laquelle n’a pas été soumis de nouveaux documents, fait sienne ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité de ces dépôts ; V – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’en appel, M. M a dans ses écritures énuméré les montres commercialisées par ARTHUS B qui seraient la contrefaçon de ses modèles, qu’elles soient reproduites avec ou sans le nom ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la saisie contrefaçon effectuée dans les locaux de la société ARTHUS BERTRAND, ainsi que de l’examen des montres placées sous scellés et principalement du catalogue de l’appelante saisi en juillet 1996, ainsi que
de la comparaison avec les modèles sur lesquels M. M a été reconnu titulaire de droits, que les caractéristiques desdits modèles se retrouvent à l’identique dans les montres ci- dessous énoncées suivant la numérotation des écritures récapitulatives de M. M ; que d’ailleurs, il n’est pas soutenu par l’appelante que les modèles en cause seraient différents ; Qu’ainsi :
- la montre chronomètre référencée dans le catalogue ARTHUS B 6. 71.150.59 71 et 6.71.150.10.71 (montre qui n’a pas fait l’objet de scellé) est la contrefaçon de la montre n 1 (dépôt du 1 février 1985),
- le boîtier de la montre VAUGIRARD, référencée dans le catalogue ARTHUS n 2.71.615.62.59 et 2.71.615.71.59, est la reproduction du modèle n 2 (dépôt du 1er février 1985),
- le boîtier de la montre BREHAT référencée 2.71.615.62.04 chez ARTHUS est également la reproduction du modèle n 2 (dépôt du 1er février 1985),
- l’attache des montres VAUGIRARD et BREHAT, ainsi que celle des montres « mécanique argent », référencée 2.71.719.11.28 du catalogue ARTHUS, « montre chrono » référencées 6.71.160.19.71 et 6.71.160.19.72, ELYSEES et MATIGNON références 7.73.619.13.05 et 7.73.617.11.05, constitue la contrefaçon du modèles n 3 (dépôt du 1er février 1985 n 6),
- les cadrans des montres SEVRES (référence 7.73.687.54.43) et SEGUR, (référence 2.73.685.54.43 et 2.73.685.54.43- scellé n 3) constituent la contrefaçon du modèle n 5 (dépôt OMPI du 28 mai 1986 dessin n 2) ; Considérant que la montre ORSAY ne peut être retenue comme étant la contrefaçon du modèle de cadran déposé à l’OMPI le 28 mai 1986 dans la mesure où le rectangle intérieur ne comprend pas les subdivisions (lignes en biais à la hauteur des chiffres 7, 5, 11, et 1) qui font la nouveauté de ce modèle ; Considérant que pour les autres modèles portant les n 4, 6 à 15 dans les écritures récapitulatives de l’intimé, aucun acte de contrefaçon ne saurait être retenu dès lors que M. M n’a pas été reconnu titulaire de droits sur ces montres ; Considérant qu’il convient en conséquence de modifier les mesures d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé ; Considérant que la mesure d’instruction complémentaire sollicitée n’apparaît pas nécessaire en l’état ; Considérant qu’en outre, aucun élément ne permet de remettre en cause le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges pour réparer le préjudice moral de M. M ; qu’il n’existe pas davantage d’élément de nature à justifier l’augmentation de la somme allouée à titre provisionnel par les premiers juges, d’autant plus que M. M ne peut se prévaloir de droits d’auteur que sur un nombre limité de modèles ; que le jugement sera donc de ces chefs confirmé ;
Considérant que les publications ordonnées seront confirmées sauf à préciser qu’elles tiendront compte du présent arrêt ; Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges Confirme le jugement sur le principe de la condamnation pour contrefaçon, la condamnation à dommages et intérêts pour l’atteinte au droit moral, les indemnités provisionnelles et pour les frais irrépétibles, les mesures de publication et les dépens ; Réformant pour le surplus, précisant et ajoutant ; Dit que M. M est le créateur des modèles déposés suivants : 1 – montre "chronomètre déposée à l’INPI le 1er février 1985 enregistrée sou le n 850436,
2 – un boîtier de montre ovale déposé à l’INPI le 1er février 1985 enregistré sous le n 850436,
3 – une attache pour bracelet déposée à l’INPI le 1er février 1985 sous le n 850436,
4 – dix dessins déposés à l’OMPI le 28 ami 1986 sous le n DM/008571 du L’L Dit que la SA ARTHUS B s’est rendue coupable de contrefaçon par reproduction des modèles ci-dessus visés sur les objets suivants :
- montre chronomètre référencée 6.71.150.59.71, 6.71.150.10.71,
- montre « VAUGIRARD » référencée 2.761.615.62.59 et 2.71.615.71.59,
- montre BREHAT référencée 2.71.615.62.04
- montre chrono référencée 6.71.160.19.71 et 6.71.160.19.72,
- montres ELYSEES et MATIGNON référencées 7.73.619.13.05 et 7.73.617.11.05,
- montre SEVRES, référence 7.73.687.54.43,
- montre SEGUR, référencée 2.73.685.54.43 et 2.73.685.54.43 ; Fait interdiction à la société ARTHUS BERTRAND de poursuivre la fabrication et la commercialisation des objets ci-dessus désignés sous astreinte de 1 000 francs par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ;
Ordonne la confiscation aux fins de destruction des modèles contrefaisants restés en la possession ou sous le contrôle d’ARTHUS B sous astreinte de 3 000 francs par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt : Dit que les mesures de publication ordonnées par les premiers juges tiendront compte du présent arrêt ; Rejette toute autre demande ; Met les dépens à la charge de la société ARTHUS BERTRAND ; Autorise la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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