Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 139
L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère public.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 351-6, l'accord est constaté ou homologué par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
L'ordonnance ne reprend pas les termes de l'accord.
Des copies de l'accord ne peuvent être délivrées qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir de ses dispositions. Elles valent titre exécutoire.
La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge. Les décisions arrêtant ces rémunérations sont communiquées par le greffier au ministère public.
En dehors de l'autorité judiciaire et du conciliateur, le rapport d'expertise ne peut être communiqué qu'au débiteur.
La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 en son article 7, codifié à l'article L. 611-10, alinéa 4 du code de commerce, […] codifié à l'article L. 351-1 du code rural, a institué une procédure de règlement amiable destinée à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles. […] R. 351-6 du code rural). […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, selon le rapport établi par M e X en date du 01er mars 2017, désigné par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, en qualité de conciliateur conformément aux articles L.351-6 et R.351-6 du code rural et de la pêche maritime, dont le contenu n'est pas sérieusement discuté, l'actif de l'EARL de la Ravine s'élève à la somme de 214.704 € tandis que le passif exigible s'élève à la somme de 190.548,92 € (créances bancaires, […] encours, produits finis) de 93.069 €, ainsi que d'un crédit d'impôt à hauteur de 6 €. […] tribunal de grande instance précisait la nature et le montant de la créance, satisfaisant ainsi aux dispositions de l'article R.631-2 du code de commerce.
[…] STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE DE RECOURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE L. 351-3 ET R 351-7 DU CODE RURAL ; […] DISONS que LA MUTUALITE PROVENCE AZUR devra verser directement au conciliateur la somme de 300€ à titre de provision à valoir sur sa rémunération qui sera arrêtée par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R 351-6 du Code rural ;
[…] Elle fait valoir qu''en vertu de l''article R 351-6 du code rural et de la pêche maritime, l''accord d''un échéancier de règlement des cotisations proposé par le conciliateur et constaté par l''ordonnance rendue le 17 juin 2016, vaut titre exécutoire. […] Aucune disposition du code de procédure civile n'impose que l'intervention forcée intervienne dans le délai du recours de sorte que la régularisation de cette intervention forcée est recevable même si cette dernière intervient après l'expiration du délai d'appel dans la limite des 10 jours précédant la date d'audience posée à l'alinéa 5 de l'article R 661''6 précité.
D excipe d'une nullité de ladite assignation en raison de l'absence d'ouverture préalable d'une procédure de règlement amiable concernant la créance impayée précitée, conformément aux dispositions de l'article L.351-1 du Code rural. […]
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