Confirmation 30 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 30 mars 2011, n° 09/17219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juin 2009, N° 08/03729 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 MARS 2011
( n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/17219
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 08/03729
APPELANTE
SAS AKERYS PROMOTION venant aux droits de la Société FINAXIS agissant poursuites et diligences de son Président
XXX
XXX
représentée par Maître Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Laëtitia BERTRAND, avocat au barreau de Paris, Toque : P154
INTIMES
Monsieur A Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Maître Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de Meaux, Toque : 54
Madame C D épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Maître Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de Meaux, Toque : 54
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 novembre 1999, les époux Y ont acheté pour 430 000 francs une maison du 18e siècle dans le petit bourg de la Ferté Gaucher.
La société Finaxis aux droits de laquelle vient la société Akerys Promotion a procédé à la construction d’un ensemble immobilier entourant leur propriété.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement les époux Y ont sollicité à une expertise.
Désigné comme expert par ordonnance de référé du 9 mai 2007, Monsieur X a déposé son rapport le 28 mai 2008.
Les époux Y ont alors assigné en indemnisation la société Akerys Promotion.
Par jugement du 16 juin 2009 le Tribunal de Grande Instance de Meaux a condamné celle-ci à payer aux époux Y la somme de 59 700 euros en réparation du préjudice causé par le trouble anormal de voisinage apporté par la construction, ainsi que 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire pour les deux tiers des condamnations prononcées.
La Cour est saisie de l’appel formé contre cette décision par la SAS Akerys Promotion.
Vu la déclaration d’appel du 29 juillet 2009,
Vu les conclusions :
— de la société Akerys Promotion, du 14 septembre 2010,
— des époux Y, du 6 octobre 2010.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de son appel la société Akerys Promotion réitère sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile les moyens auxquels les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il sera toutefois ajouté ce qui suit.
L’appelante estime que le bien des époux Y étant situé dans un environnement urbain avec des immeubles collectifs en limite est et sud de la propriété et en vis à vis ouest, le fait d’édifier un bâtiment à proximité d’une maison ancienne ne caractérise pas un trouble anormal de voisinage, que le préjudice est incertain et que la construction de programmes neufs attire le marché, valorise le quartier et donc la valeur des constructions anciennes.
Cette vision de l’appelant ne résiste pas aux constatations de fait ni à celles de l’expert.
Les photographies produites mettent en évidence que l’environnement bucolique existant avant la construction a laissé place, après la réalisation de la Résidence E F, à la vue de murs de béton, dominant la maison ancienne existante.
Certaines fenêtres des époux Y ont une vision directe sur la construction massive dont les nombreux occupants bénéficient eux-mêmes de vues plongeantes sur leur habitation.
Si la société Akerys verse aux débats un rapport Arcas Conseil qui ne chiffre qu’à 10 % la diminution de la valeur du bien pour perte d’ensoleillement, ce qui d’ailleurs est contraire aux affirmations de l’appelante qui conteste tout trouble anormal de voisinage, il sera observé que le préjudice subi par les époux Y ne découle pas de leur seule perte d’ensoleillement mais aussi de leur perte d’intimité et du changement complet de leur cadre de vie.
Il sera ajouté que si les intimés ne justifient pas souhaiter actuellement vendre leur habitation, leur préjudice né de la diminution de valeur de leur maison n’en est pas moins certain.
Le trouble de voisinage subi quotidiennement entraîne la diminution de la valeur vénale de l’immeuble qui a été justement évaluée à 59 700 euros.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Toutes les demandes de l’appelante seront rejetées.
Il apparaît inéquitable de laisser aux époux Y la charge de la totalité de leurs frais irrépétibles et la société Akerys Promotion sera condamnée à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Akerys Promotion à payer 4 000 euros aux époux Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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