Confirmation 18 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 déc. 2015, n° 14/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM LILLE-DOUAI, CENTRE TERTIAIRE DE L' ARSENAL c/ SAS RAMERY TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Décembre 2015
RG 14/01656
N° RC31/15
XXX
NOTIFICATION
à parties
le 18/12/2015
Copies avocats
le 18/12/2015
COUR D’APPEL DE AG
Renvoi après Cassation
— Sécurité Sociale -
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AF en date du 12 MAI 2010
Cour d’Appel du AG en date du 24 FEVRIER 2012
Cour de Cassation en date du 13 MARS 2014
APPELANTE :
CPAM AF-AG
CENTRE TERTIAIRE DE L’ARSENAL
XXX
59508 AG CEDEX
Représentée par M. Alexix LANNOY
INTIMÉS :
Mme G Y veuve X
XXX
XXX
Mme C X
XXX
XXX
M. O E
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
substitué par Me Olivier LECOMPTE
SAS D TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
ENTREPRISE D
XXX
XXX
Représentées par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de AF
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2015
Tenue par U V et I J
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
U V
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
AL LE BELLEC
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 novembre 2015 au 18 décembre 2015 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par U V, Président et par AP-Luc POULAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AP-AQ X qui était salarié des établissements Legage et F en qualité d’ouvrier spécialisé du 7 octobre 1974 au 30 mars 1987, a établi en date du 18 août 2005, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 16 bis, cette déclaration étant accompagnée d’un certificat médical daté du 4 août 2005 faisant état d’un cancer pulmonaire
Le caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée a été reconnu par la CPAM le 21 juin 2006.
Monsieur AP-AQ X est décédé le XXX.
Sa veuve, Madame AL Y a, par requête du 4 avril 2008, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de AF d’une demande tendant à faire dire et juger que la maladie professionnelle dont avait été atteint son mari était la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur et de faire condamner celui-ci à lui verser diverses indemnités.
A cette instance se sont joints C X, fille de AP-AQ X, ainsi que O E.
Par jugement du 12 mai 2010 le Tribunal a décidé ce qui suit :
Reçoit la SAS D TRAVAUX PUBLICS en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la SAS D BATIMENT ;
Reçoit Madame G Y veuve X et Madame C
X en leur action ;
Déclare Monsieur O P irrecevable en son action ;
Déboute K G et C X de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS D TRAVAUX PUBLICS venant aux droits des Etablissements LEGAGE et F et de leurs demandes d’indemnisation subséquentes ;
Déclare inopposable à la SAS D TRAVAUX PUBLICS venant aux droits des Etablissements LEGAGE et F, la décision du 21 juin 2006 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 16bis de Monsieur AP-AQ X ;
Déboute K G et C X de leur demande d’indemnité de procédure ;
Le Tribunal a estimé que la preuve d’une exposition de Monsieur X au risque constitué par les goudrons de houille n’était pas rapportée par la caisse ce dont il résultait que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à l’employeur et il estimait que la faute inexcusable de ce dernier ne pouvait être retenue à défaut de démonstration par les ayants-cause de la victime de la conscience par l’employeur de l’exposition de cette dernière au risque.
Sur appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AF AG, la présente Cour a, par arrêt du 24 février 2012, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi de la caisse et des ayants-cause de la victime, la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 mars 2014 cassé l’arrêt du 24 février 2012 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de AP-AQ X, alors que, saisie d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la cour d’appel ne pouvait statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional que celui dont l’avis avait été suivi par la caisse et en ce qu’il a débouté Mme Y, Mme X et M. E de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable de la société D travaux publics venant aux droits des établissements LEGAGE ET F et de leurs demandes d’indemnisation subséquentes au motif que les consorts X ne produisaient aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle elle ne pouvait ignorer le danger résultant de l’exposition de la victime au risque et ce sans rechercher si, compte tenu des éléments non contestés du dossier tenant à l’importance de la société, son organisation, la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, celle-ci n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé,
La Cour de Cassation ayant, sur les points ainsi cassés, renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée, cette Cour a été saisie par les consorts X E par courrier du 31 mars 2014 reçu par le greffe le 2 avril 2014.
Par conclusions reçues par le greffe le 26 janvier 2015 et soutenues oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AF AG demande à la Cour :
— De déclarer irrecevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par Monsieur O E.
— De lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la Cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par K G et C X, en précisant que le caractère professionnel de la maladie doit être débattu préalablement à l’examen des conditions de la faute inexcusable.
— Conformément à l’arrêt rendu le 24 février 2012 par la 2e chambre sociale de la Cour de cassation, de désigner un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le lien direct entre la pathologie de Monsieur X et son activité professionnelle.
— D’infirmer le jugement rendu le 12 mai 2010 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de AF en ce qu’il a déclaré inopposable à D Travaux Publics la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X.
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— De condamner D Travaux Publics à rembourser à la CPAM les sommes dont elle devra faire l’avance en application du Code de la sécurité sociale au titre des préjudices personnels ainsi que de la majoration de la rente.
— De condamner D Travaux Publics à verser à la CPAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action engagée par O E est irrecevable car il n’est ni héritier ni ayant-droit de la victime au sens de l’article L.434-7 du code de la sécurité sociale, qu’il revient à la Cour d’apprécier préalablement au débat sur l’existence d’une faute inexcusable si les conditions liées à la maladie professionnelle n°16 bis sont réunies, qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes d’indemnisation présentées par les ayants-droits de Monsieur X, qu’en ce qui concerne la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur elle a estimé que la preuve de l’exposition au risque était établie à la lecture du courrier de l’employeur du 11 octobre 2005, que l’avis du CRRMP retient cette exposition.
Par conclusions reçues par le greffe le 4 août 2014 et soutenues oralement, les consorts X et Monsieur O E demandent à la Cour de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de AF le 12 mai 2010.
Statuant à nouveau :
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours des ayants-droit de Monsieur AP-AQ X.
— DIRE ET JUGER que la maladie professionnelle dont est décédé M. AP-AQ X résulte de la faute inexcusable de l’employeur, la Société D TRAVAUX PUBLICS venant aux droits des Ets LEGAGE et F.
En conséquence :
— FIXER au taux de 100 % de son incapacité la majoration de la rente que perçoit Madame G X, veuve de M. AP-AQ X.
— FIXER le préjudice moral subi par Monsieur AP-AQ X à la somme de 150.000 €.
— FIXER le préjudice moral des ayants-droit de Monsieur AP-AQ X de la façon suivante :
— 50.000 € pour Madame G X veuve de M. X.
— 30.000 € pour Madame C X, fille de M. AP-AQ X.
— 30.000 € pour Monsieur O E.
— DIRE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AF-AG devra faire l’avance desdites sommes.
— CONDAMNER la société D TRAVAUX PUBLICS au paiement d’une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société D TRAVAUX PUBLICS aux entiers frais et dépens.
Ils font valoir que M. X a travaillé au service des Ets LEGAGE et F du 7 octobre 1974 au 31 mars 1987 en qualité d’ouvrier spécialisé, que dans le cadre de son activité professionnelle, il était amené à répandre avec une roulette, des revêtements goudronnés, chauffés à plus de 280°, qu’il est incontestable qu’il ne disposait d’aucun moyen de protection individuelle, de sorte qu’il s’est trouvé exposé aux émanations de goudron, de houille, d’huile de houille et de combustion de charbon pendant 12 années. (Pièces 2 à 5 et 27 à 29), que cette exposition a eu pour conséquence le développement d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. (Pièces n° 8 à 18), que c’est d’ailleurs la conclusion du CRRMP qui considère : « Compte tenu des amalgames des matériaux enrobés utilisés à l’époque, associant le plus souvent bitume et dérivés de
goudron, nous retenons un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». (Pièce n° 6), que le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles vise les affections cancéreuses et notamment les cancers broncho-pulmonaires primaires provoqués par les goudrons de houille, les huiles de goudron, les brais de houille et les résidus de combustion du charbon, que le caractère cancérogène des produits auxquels était exposé M. X est connu depuis la fin du 18e siècle, qu’au surplus, la dangerosité et le caractère cancérogène de ces produits a été reconnu depuis 1938 dans le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, que la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante en considérant qu’un employeur ne peut sérieusement prétendre ignorer la dangerosité d’un produit expressément visé dans un des tableaux des maladies professionnelles. (Civ. 2e, 17 janv. 1913 n° 11-27301, 3 déc. 1992 Aff : BESSE c/SNCF ; 14 juin 2012, n° 11-18153 et 11-18158), que la société D, disposant de services médicaux, techniques et juridiques, ne pouvait ignorer que cette exposition pouvait provoquer de graves maladies respiratoires, qu’il est incontestable que M. X n’a bénéficié d’aucun équipement de protection dans le cadre de son activité professionnelle, qu’il y a donc lieu de dire que la maladie professionnelle dont a été victime AP-AQ X est due à la faute inexcusable de l’employeur, la société D TRAVAUX PUBLICS.
Par conclusions reçues par le greffe le 30 septembre 2015 et soutenues oralement, la société D TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour de :
— Débouter les ayants droit de Monsieur X et la CPAM de AF AG de leurs appels.
— Dire n’y avoir lieu à saisir un nouveau CRRMP.
— Confirmer en conséquence le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— dire que les demandeurs n’établissent en aucun cas la conscience du danger de la société D TRAVAUX PUBLICS pas plus que l’absence de mesures adéquates.
— Dire n’y avoir lieu à la reconnaissance de la faute inexcusable. A titre infiniment subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées par les demandeurs au titre de l’action successorale.
— Sur les autres préjudices, constater que Monsieur O E n’a aucun lien de parenté et ne peut obtenir la réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice moral de Madame X G et X C, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués ;
— Enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à faire l’avance des frais ;
— Dire que la Caisse ne pourra exercer d’action récursoire à l’égard de la société D TRAVAUX PUBLICS en raison de l’inopposabilité de la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur X ;
— Subsidiairement dire que la Caisse ne pourra pas exercer d’action récursoire à l’égard de la société D TRAVAUX PUBLICS en raison de l’inscription des dépenses liées à la maladie sur le compte spécial, pour récupérer les majorations de rente.
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Elle fait valoir que les ayants-droit de Monsieur X n’établissent en aucun cas la preuve d’une exposition réelle au goudron de houille, que les matériaux manipulés par l’intéressé n’étaient pas composés de goudrons mais constitués de bitumes et d’agrégats, que la caisse aurait dû prendre une décision de refus de prise en charge, que faute d’exposition et donc de maladie professionnelle l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable ne peut prospérer, qu’à titre subsidiaire rien ne permet de conclure à la nocivité du bitume, qu’en outre en supposant pour les besoins du raisonnement que Monsieur X ait été exposé au goudron de houille il convient de rappeler que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles n’a été crée qu’en 1988 soit à une date postérieure à la date d’emploi de l’intéressé au sein de la société LEGAGE, que les dépenses afférentes à la maladie de Monsieur X ont été inscrites au compte spécial dans la mesure où la victime aurait été exposée avant la date d’entrée en vigueur du tableau, que la caisse ne peut en conséquence exercer son action récursoire en remboursement des préjudices personnels.
A l’audience, la société D TRAVAUX PUBLICS ajoute à ses écritures qu’elle entend opposer à l’action engagée à son encontre la prescription biennale prévue par les articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la sécurité sociale, qu’il résulte en effet de l’arrêt de la Cour de Cassation que la maladie est une maladie hors tableau, que le salarié disposait ainsi pour solliciter la reconnaissance de cette maladie de deux ans à partir du certificat médical initial qui fait un lien entre la maladie et l’origine professionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie objecte qu’il résulte de la formulation de l’arrêt et du rappel de la procédure que l’arrêt de la Cour de Cassation est affecté d’une erreur matérielle.
Le Conseiller chargé de l’instruction de la cause autorise les parties à faire parvenir à la Cour une note en délibéré sur le caractère limitatif ou indicatif de la liste des travaux prévue au tableau et sur l’interprétation qu’il convient de donner de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Par courrier du 8 octobre 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie soutient que la Cour de Cassation n’a jamais entendu qualifier la maladie de maladie hors tableau, que l’indication en ce sens procède d’une erreur de plume puisque la Cour a elle-même retenu qu’il s’agissait d’une maladie inscrite au tableau n°16 bis, que le tableau applicable au moment de l’instruction du dossier est celui résultant du décret du 6 novembre 1995 qui prévoit une liste indicative, que le CRRMP a été saisi dans la mesure où la question de l’exposition au risque faisait défaut tandis que les conditions relatives à la désignation de la maladie et du délai de prise en charge se trouvaient remplies.
Par télécopie du 9 novembre 2015, la société D TRAVAUX PUBLICS fait valoir que le texte applicable au moment de l’instruction du dossier était le décret du 6 novembre 1995 qui prévoyait une liste limitative des travaux, que le CRRMP n’a aucune compétence pour statuer sur l’existence même de l’exposition au risque.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE OPPOSEE PAR LA SOCIETE D TRAVAUX PUBLICS A L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas subordonnée à celle de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle.
Qu’il s’ensuit que le moyen de la société D TRAVAUX PUBLICS selon lequel l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable serait prescrite du fait de la prescription de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X manque en droit.
Que ce moyen manque par ailleurs en fait, la déclaration de la maladie ayant été effectuée en date du 18 août 2005 soit dans le délai de deux années de sa première constatation médicale figurant au certificat initial soit le 7 avril 2005, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Qu’il convient en conséquence de dire non fondée la fin de non recevoir présentée par ce dernier.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA QUALITE A AGIR OPPOSEE A L’ACTION ENGAGEE PAR MONSIEUR E
Attendu que Monsieur E ayant été confié aux époux X en leur qualité de tiers dignes de confiance par décision de justice et n’étant ni un ayant droit de la victime en droit commun et au sens de l’article L.434-7 du Code de la sécurité ni un de ses ascendant ou descendant tel que prévus par l’article L.452-3 du même Code, il s’ensuit qu’il n’a pas qualité à engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société D TRAVAUX PUBLICS ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré déclarant son action irrecevable.
SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE D ENGAGEE PAR LES CONSORTS X
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée peut être reconnue après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies et que si la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelle elle peut être reconnue d’origine professionnelle également sur avis d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.432-2 et au moins à égal à un pourcentage déterminé.
Attendu que le tableau n° 16 bis des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable résultant du décret n° 95-1196 du 6 novembre 1996 porte sur les affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houilles, les braies de houilles et les suies de combustion du charbon, qu’il prévoit trois affections dont le cancer broncho-pulmonaire primitif, comporte en ce qui concerne cette dernière un délai de prise en charge de 30 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies prévues au tableau.
Attendu que la maladie déclarée par Monsieur B est un néoplasme (cancer) broncho-pulmonaire primitif, maladie figurant au tableau N° 16 bis, et qu’il n’est pas contesté qu’il était atteint de cette affection.
Attendu que si dans son attestation du 29 juillet 2005 produit aux débats par la caisse le docteur Z estime que « l’on peut penser qu’il ait existé des goudrons de houille dans les revêtements routiers auxquels Monsieur X a été exposé pendant plus de 12 ans », il s’agit là d’une simple hypothèse et ce d’autant plus que l’auteur de l’attestation reconnaît qu’il est difficile de connaître la composition de ces revêtements routiers qui pouvaient comprendre du goudron de houille ou des dérivés bitumés dérivés du pétrole.
Que les attestations des collègues de travail de la victime sont taisantes sur la présence effective de dérivés de la houille dans le macadam que cette dernière manipulait, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges,
Que le seul élément de littérature scientifique produites aux débats, à savoir la pièce n°9/9 et 9/10 de l’employeur, fait apparaître que l’emploi de goudrons de houille dans les revêtements routiers décroît d’année en année et que les 30 000 tonnes produites annuellement en FRANCE (pour 3,4 millions de tonnes de bitumes utilisées à 90 % pour la réalisation de routes) sont réservées à des usages particuliers tels que l’utilisation d’enrobés résistants aux solvants pétroliers ou aux huiles de fluxages.
Qu’aucune pièce des débats n’établit finalement, même par voie de présomption, que la victime ait été exposée à un des dérivés de la houille prévus au tableau précité, l’étude scientifique produite par l’employeur tendant à accréditer au contraire l’idée inverse.
Qu’il n’est en tous cas aucunement établi que Monsieur X ait été exposé au risque constitué par les divers dérivés de la houille visés au tableau 16 bis.
Que les conditions non remplies du tableau ne portant ni sur le délai de prise en charge, ni sur la réalisation d’un des travaux prévus à la liste limitative du tableau mais sur l’existence même de l’exposition au risque, dont la caisse reconnaît dans sa note en délibéré qu’elle faisait défaut, il n’y avait pas lieu à saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et ce d’autant moins qu’une contestation sur l’exposition au risque ne constitue pas une difficulté d’ordre médical et ne peut donc donner lieu à saisine du comité précité.
Que les conditions de la reconnaissance de la maladie professionnelle litigieuse par la caisse n’étant pas remplies et le caractère professionnel de cette dernière n’étant pas établi dans le cadre de la présente action en reconnaissance de faute inexcusable, faute de démonstration de l’exposition au risque, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant K G et C X de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS D TRAVAUX PUBLICS et de leurs demandes d’indemnisations subséquentes et déclarant inopposable à la SAS D TRAVAUX PUBLICS venant aux droits des Etablissements LEGAGE et F, la décision du 21 juin 2006 de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 16bis de Monsieur AP-AQ X.
Qu’eu égard à la solution du litige, il convient enfin de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, y ajoutant, de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa prétention de ce chef formulée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir de la société D TRAVAUX PUBLICS tirée de la prescription de l’action des consorts X en reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de AF AG de sa demande au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
JL. POULAIN P. V
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