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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 29 juin 2021, n° 20/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01822 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE c/ S.A. PRIOLLET COURLANCY, Société SELARL AMANDINE RIQUELME |
Texte intégral
ARRET N° 21/394
du 29 juin 2021
R.G : N° RG 20/01822 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5SR
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE
c/
A
Société SELARL AMANDINE Y
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
FM
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 29 JUIN 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS EN CHAMPAGNE
[…]
[…]
Représenté par Maître Laurent THIEFFRY, avocat postulant au barreau de REIMS et Maître Stéphanie BADRE-HOUDART, avocat plaidant au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur Z A
pris en sa qualité de Président de la SA PRIOLLET COURLANCY
[…]
[…]
Représenté par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS.
immatriculée au RCS de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le N° 736 920 364, dont le siège social est sis […] – 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège.
Représentée par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS.
Société SELARL AMANDINE Y
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY, fonctions auxquelles elle a été désignée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 18/07/2019, prise en la personne de son associée, Maître Amandine Y, spécialement désignée en son sein aux fins de conduire ladite mission
[…]
[…]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS.
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE REIMS
Pris en la personne de Madame NEVEUX, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame B C et Madame Florence MATHIEU conseillères, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame X MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame B C, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021 et signé par Madame X
MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY a effectué une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Châlons en Champagne et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R 631-1 et R 640-1 du code de commerce.
Par jugement rendu le 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY, avec poursuite d’activité jusqu’au 26 juillet 2019, et a :
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements en juillet 2019,
— nommé en qualité de juge-commissaire : Monsieur D E, juge au siège,
— désigné en qualité de liquidateur la Selarl Amandine Y, prise en la personne d’Amandine Y.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2020, le CENTRE HOSPITALIER de Châlons-en-Champagne, représenté par Monsieur F G, a demandé à Monsieur D E, juge-commissaire, d’être nommé contrôleur.
Par une ordonnance rendue le 1er juillet 2020, le juge-commissaire a rejeté cette demande.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2020, le CENTRE HOSPITALIER de Châlons-en-Champagne a exercé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement’ du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a:
— déclaré recevable le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sa demande,
— dit que la demande de nomination du centre hospitalier en qualité de contrôleur n’était pas de droit,
— confirmé l’ordonnance entreprise.
'
Par acte en date du 21 décembre 2020, le centre hospitalier de Châlons en Champagne a interjeté un appel-nullité de ce jugement.
'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2021, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne conclut à l’ annulation’ du jugement déféré et demande à la cour de le nommer en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient qu’il est recevable en son appel nullité, dans la mesure où cette voie de recours reste ouverte en cas d’excès pouvoir, ce qui est le cas en l’espèce.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article L 621-10 du code de commerce, si le juge-commissaire n’est pas tenu de désigner en qualité de contrôleur l’ensemble des personnes qui en font la demande, toutefois, il doit en désigner un parmi ceux qui le sollicitent sous réserve des incompatibilités mentionnées au troisième alinéa.
Il expose qu’il a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur et qu’il dispose à la fois de la qualité de créancier chirographaire à hauteur de 508.577,53 euros et de créancier privilégié à hauteur de 151.000 euros de la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY.
Il précise qu’aucune autre demande de désignation en qualité de contrôleur n’a été portée à sa connaissance.
Il estime que le juge-commissaire puis le tribunal de commerce, en considérant que le juge-commissaire était libre de désigner ou non un contrôleur, selon son appréciation souveraine, et en refusant de désigner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY a commis un excès de pouvoir négatif.
Il explique qu’il ne conteste pas s’être porté acquéreur de certains actifs de la clinique dans les suites immédiates de son placement en liquidation judiciaire, avoir réintégré certains équipements de la clinique au domaine public et avoir résilié la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue au bénéfice de la clinique, mais que ces actions n’avaient pas pour objet de faire obstacle à l’installation d’un opérateur concurrent, mais de répondre en urgence aux missions de service public qui lui incombent.
Il ajoute qu’en première instance, le ministère public n’a pas manifesté d’opposition à sa nomination en qualité de contrôleur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 avril 2021, Maître Y, ès-qualités, conclut à l’irrecevabilité de l’appel-nullité et à la confirmation du jugement déféré. Elle sollicite en outre la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que seul l’excès de pouvoir autorise le recours en nullité et qu’en l’espèce, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un excès pouvoir.
Elle fait valoir que la Cour de cassation a rappelé que le seul fait de refuser la nomination d’un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir.
Elle explique que le juge-commissaire a tout pouvoir d’appréciation sur la demande de désignation d’un contrôleur et n’est en rien obligé d’y faire droit simplement parce que cinq contrôleurs n’auraient pas été désignés. Elle insiste sur le fait que le tribunal a motivé son refus de désignation du centre hospitalier par la position adoptée par ce dernier, visant à se porter acquéreur dans un premier temps d’actifs de la société liquidée avant de solliciter sa désignation comme contrôleur.
Elle précise que par cette man’uvre procédurale, l’appelant tente de contourner l’interdiction faite par les articles L 642-20 et L 642-3 du code de commerce au contrôleur de se porter acquéreur des actifs de la société en liquidation judiciaire dans le cadre de réalisation d’actifs isolés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 22 février 2021, la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY et son représentant légal, Monsieur Z A concluent à l’irrecevabilité de l’appel-nullité et à la confirmation du jugement déféré. Ils sollicitent en outre la condamnation du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.'
Ils exposent que le tribunal a, à bon droit, écarté la demande de désignation en qualité de contrôleur du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, et que cette décision qui relève du pouvoir d’appréciation du juge n’est pas constitutive d’un excès pouvoir.
Ils font valoir l’absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Ils insistent sur le fait que le centre hospitalier apparaît davantage comme ayant la qualité de concurrents au titre de l’offre publique et privées locales de soin, et que son accès à l’ensemble des éléments d’information de la procédure collective en sa qualité de contrôleur et ainsi qu’aux offres d’acquéreur d’actifs se heurte à un conflit d’intérêts évident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2021.
'
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 661-6 I -1° du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public':
les jugements ordonnance relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts.
L’expression «'appel-nullité'» est réservée à la voie de recours ouverte à l’encontre d’une décision entachée d’un excès de pouvoir lorsque la voie de l’appel est normalement fermée. C’est une création prétorienne qui ne peut tendre qu’à l’annulation du jugement.
Au cas présent, la voie de l’appel-réformation étant fermée au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par application de l’article L 661-6- I-1° précité, ce dernier a donc la possibilité d’exercer un appel-nullité pour excès de pouvoir négatif, puisqu’il reproche au juge-commissaire d’avoir refusé d’exercer les compétences que la loi lui attribue, à savoir, nommer un contrôleur dans le cadre de la liquidation judiciaire de la clinique. Il est donc recevable à exercer ce recours.
Il est constant que c’est une appréciation stricte de l’excès de pouvoir que pose la jurisprudence puisque la cour de cassation a notamment considéré que la violation d’un principe fondamental de la procédure comme celui du contradictoire n’en est pas constitutif.
En l’espèce, le tribunal de commerce a estimé que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne avait préalablement à sa demande de désignation en qualité de contrôleur présenté des offres d’acquisition d’actifs de la société en liquidation.
Il résulte des dispositions des articles L 642-3 et L 642-20 du code de commerce que sont prohibées les acquisitions d’actifs du débiteur liquidé par le contrôleur sans dérogation possible.
De plus, il y a lieu de souligner que la Cour de cassation a rappelé que le seul fait de refuser la nomination d’un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas un excès de pouvoir. Ainsi, le juge-commissaire a tout pouvoir d’appréciation sur la demande de désignation d’un contrôleur et n’est en rien obligé de faire droit à la demande, même s’il a été saisi en ce sens.
Dans ces conditions, la cour estime que la décision déférée n’est pas entachée d’un excès de pouvoir, et par conséquent, il convient de débouter le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en son appel-nullité.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à payer à Maître Y, ès-qualités, et à la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY , réprésentée par son dirigeant, Monsieur Z A, à chacun, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour
frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement en ce sens.
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne en son appel-nullité formé à l’encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, mais l’en déboute.
Condamne'le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à payer à Maître Y, ès-qualités, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
'
Condamne'le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à payer à la SA POLYCLINIQUE PRIOLLET COURLANCY , réprésentée par son dirigeant, Monsieur Z A, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne'le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne aux dépens d’appel et autorise, Maître Sandy Harant, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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