Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2303207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 14 décembre 2023, le 12 février 2024 et le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la communication par l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’entier dossier le concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer qu’il peut être traité et pris en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
— il n’est pas établi que le collège de médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui se sont réunis collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2023, confirmée par celle de la Cour nationale du droit d’asile du 25 octobre 2023. M. B a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 8 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 27 octobre 2023, ainsi que les pièces produites par M. B à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que, si ce dernier présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne précise pas que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, circonstance qui n’est pas prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 452-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 452-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (). » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 26 septembre 2023 par le docteur C, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a été transmis au collège de médecins le 27 septembre 2023 et que l’avis qui en est issu a été transmis par le directeur général de l’Office au préfet des Pyrénées-Atlantiques sous bordereau du 27 octobre 2023, lequel mentionne, en tout état de cause, la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’Office, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à savoir les docteurs Theis, Rugieri et Cizeron, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. En outre, cet avis porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’apporte pas en se bornant à affirmer que ce caractère n’est pas démontré. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration manquent en fait.
7. En quatrième lieu, d’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
9. M. B, qui a levé le secret médical le concernant, souffre d’insuffisance rénale chronique. Son état de santé nécessite un traitement composé d’amlodipine besilate, de bisoprolol hemifumarate, de paracétamol, de furosemide, de pregabaline, de ramipril, de carbonate de sevelamer, d’acide folique et d’amoxicilline trihydrate/clavunalate potassique, ainsi qu’un suivi par un médecin généraliste et un médecin spécialisé en néphrologie. Il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs fiches issues de la base de données MEDCOI produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que le traitement par hémodyalise est pratiqué dans cinq centres spécialisés situés à Erevan et dans cinq autres centres situés en dehors de la capitale de la République d’Arménie, et que des greffes de rein pour les patients faisant l’objet d’hémodialyse sont pratiquées dans un centre médical situé également à Erevan. Il ressort également des fiches Vidal relatives aux médicaments composant le traitement du requérant, produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que la prégabaline, le ramipril, le bisoprolol, l’acide folique et l’amlodipine sont disponibles en Arménie, et que les autres molécules rappelées précédemment peuvent faire l’objet d’une substitution par d’autres médicaments d’une efficacité thérapeutique équivalente, également disponibles dans ce même pays. Enfin, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement de ces traitements en cas de retour dans son pays d’origine, notamment grâce à une prise en charge du coût de ses soins dans le cadre du régime d’assistance médicale existant en République d’Arménie. Dès lors, le requérant peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la communication du dossier médical de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste quant à ses effets sur la situation personnelle de M. B.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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