Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 141
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 100
I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
4° Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal ;
5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal ;
6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° du I de l'article L. 945-4, la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire.
[…] — elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'en méconnaissance des droits de la défense et de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, l'autorité administrative ne l'a pas informé des dispositions qu'il aurait enfreintes et, […] Contrairement à ce que soutient le requérant, ce courrier l'a également précisément informé des dispositions qu'il lui était reproché d'avoir enfreintes et qui étaient susceptibles de fonder des sanctions, à savoir celles des articles L. 945-4, L. 945-5, R. 922-6 et R. 946-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles de l'article 3 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008. […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « aux motifs que la convocation par l'officier de police judiciaire valant citation mentionne très clairement, outre les textes emportant incrimination et répression (articles 945-4 et 945-5 du code rural), la date, le lieu et la nature des faits poursuivis, […] « aux motifs qu'il est constant qu'outre les articles L. 945-4 et L. 945-5 du code rural, fondement des présentes poursuites et portant principe de l'interdiction de la pêche et de la vente de produits de la mer de taille, […] « 5°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les congres vendus sous calibre représentaient un poids total de 6,6 kg sur une vente totale de 479, […]
[…] " Les articles L. 945-3, L. 945-4, L. 945-5 et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Les sanctions encourues sont définies aux articles L945-1 à L945-5 et L946-1 à L946-8 du Code rural et de la pêche maritime. Il peut s'agir en particulier de la saisie des engins de pêche et du produit de la pêche. En complément de la présence ponctuelle de bâtiments de la marine nationale sur zone, le recours à l'imagerie satellitaire permet de surveiller et détecter la présence de navires dans les eaux entourant Clipperton. L'imagerie satellitaire utilisée est actuellement mise à disposition par le ministère des Armées.
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