Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 27 janv. 2023, n° 2103501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B C, représenté par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la CNAC de prendre une nouvelle décision tirant les conséquences de l’annulation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le procureur de la République avait supprimé, antérieurement au 5 mai 2021, la possibilité pour les autorités administratives de consulter les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 631-6 du code de la sécurité intérieure, qui ne sont applicables que dans le cadre professionnel ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— les faits qui lui sont reprochés sont isolés, de faible gravité, ont eu lieu dans le cadre de sa vie privée et ont fait l’objet d’un classement sans suite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le Conseil national des activités de sécurité privée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme d’Elbreil, conseillère,
— et les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2021, la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. C. Le 17 février 2021, celui-ci a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 5 mai 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ce recours et confirmé le refus de délivrance d’une carte professionnelle. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C, la CNAC s’est fondée sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme dans le sang ou 0,40 milligramme par air expiré, commis le 5 mai 2020 et identifiés lors d’un contrôle routier, étant précisé que la concentration d’alcool était de 0,81 milligramme par air expiré. Toutefois, il n’est pas établi que ces faits, isolés, auraient eu lieu dans l’exercice par M. C de ses fonctions. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été, depuis, défavorablement signalé à l’attention des services de police ou de justice. Enfin, M. C fait valoir qu’il exerce l’activité d’agent de sécurité depuis huit ans et produit une attestation du 27 mai 2021 de son employeur en qualité de convoyeur de fonds témoignant de son professionnalisme, de son sens des responsabilités et de sa bonne intégration au sein de l’entreprise depuis son arrivée en 2016. Dès lors, en se fondant sur les seuls faits du 5 mai 2020 pour considérer que M. C aurait un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée, la CNAC du CNAPS a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNAPS délivre à M. C la carte professionnelle lui permettant d’exercer son activité. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. C de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mai 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme d’Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D’ELBREIL
Le président,
V. L’HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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