Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 13 févr. 2025, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 février 2024, N° 2313774 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313774 du 28 février 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 21 décembre 2023, présentée par M. E A D.
Par cette requête, M. A D représenté par Me Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’éloignement régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant italien né le 4 avril 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fait obligation de quitter le territoire français, refuse un délai de départ volontaire et fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, vise les articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également que M. A D, de nationalité italienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 18 décembre 2023 pour des faits de vol à l’étalage, détention illicite de stupéfiants et non-respect d’une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté précise également que le comportement de M. A D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y a urgence à éloigner l’intéressé du territoire français, dont les liens personnels et familiaux ne sont par ailleurs pas stables ni intenses. Il est donc suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort du procès-verbal du 19 décembre 2023 produit à l’instance qu’il a été entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne ni de la nécessité de rester auprès de ses parents qui résideraient régulièrement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense que le requérant a été signalé le 4 avril 2019, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 19 décembre 2020, pour agression sexuelle et le 19 décembre 2023 pour des faits de vol à l’étalage et de transport non autorisé de stupéfiants. M. A D ne conteste pas avoir commis ces faits qui, eu égard à leur nature et à leur actualité, sont de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, le requérant ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d’origine l’Italie. Dans ces conditions, et alors même que M. A D justifierait d’une présence en France depuis décembre 2018, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Compte tenu de la situation personnelle de M. A D telle qu’exposée au point 6, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
D. Lamlih La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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