Article L6321-2 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers.
Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Le signataire de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article désigne à l'autorité administrative la personne à qui il confie l'exploitation de l'aérodrome.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions11

1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 24 novembre 2022, n° 2000518Annulation

[…] — le titre exécutoire attaqué est dépourvu de bien-fondé dès lors que le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement de l'aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes s'est régulièrement vu confier la gestion de l'aéroport de Nîmes Alès Camargue Cévennes par l'Etat et pouvait en confier à un tiers l'exploitation, sur le fondement des articles L. 6311-1, L. 6311-2 et L. 6321-2 du code des transports, par une convention de délégation de service public ; en tant que délégataire, elle était régulièrement autorisée à percevoir les recettes issues de l'exploitation à des fins non aéronautiques du domaine public délégué de l'aéroport, de ses annexes et de ses dépendances au titre de la convention de délégation de service publique consentie le 1er janvier 2013 ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 avril 2023, n° 21LY02405Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 6312-1 du code des transports : « Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article L. 6321-2 du même code : « L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, […]

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[…] 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M me Touron, conseillère municipale est recevable à contester la validité du contrat en cause. […] 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code des transports : « L'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique autres que ceux mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 peut être assurée directement par la personne publique ou privée dont ils relèvent et qui signe la convention prévue par l'article L. 6321-3 ou confiée par cette personne à un tiers. Lorsque cette personne est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'exploitation est réalisée conformément au livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales () ».

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