Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de calcul de la rémunération du marin rémunéré à la part et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance.
Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
[…] B est triplement infondée car ce dernier y a droit pour être un marin au sens de l'article L.5511-1 3° b du code des transports, […] — par application de l'article L.5544-39 du code précité, […] La cour observe que ces modalités n'ont pas été renseignées dans le contrat en contradiction avec les dispositions de l'article 92-1 du code des transports maritime visé dans le contrat, aujourd'hui codifié à l'article L.5544-24 du code des transports imposant que le contrat de travail en définisse les modalités de calcul et de versement.
[…] L'article L. 5541-1 du code des transports dispose que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. […] 'En application de l'article L. 5544-39 du code des transports, le calcul du salaire minimum de croissance s'effectue sur une période de 12 mois calculé sur une année civile. […] La seule exception recevable au visa de l'article L.5544 -34 du code des transports précité réside dans d'impossibilité par l'employeur d'exécuter son contrat mais cette impossibilité doit être caractérisée.