Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 janv. 2025, n° 2432284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432284 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités allemandes
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 en tant qu’il fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile ;
4°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retrait d’un arrêté identique du préfet de police du 22 octobre 2024.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les informations sur les règlements communautaires et le guide du demandeur d’asile lui ont été remis ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, et il n’est pas établi qu’il ait été tenu avec l’aide d’un interprète et qu’un compte rendu ait été dressé et lui ait été remis ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été muni d’un visa allemand ;
— il méconnaît les stipulations des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que le préfet n’établit pas que les autorités allemandes auraient donné leur accord pour le transfert ;
— il n’indique pas sa date d’entrée en France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison des défaillances systémiques de la procédure d’asile en Allemagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n°604/2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée,
— les observations de Me Perez, avocate commise d’office, représentant M. A, assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant indien, né le 7 mai 1992, aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». L’article L. 572-4 de ce code dispose que : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». L’article L. 921-1 de ce code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». L’article R. 921-3 de ce code prévoit que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. En l’espèce, l’arrêté de transfert en litige a été notifié à M. A le 29 novembre 2024 et son recours a été introduit le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que son recours serait tardif et par suite irrecevable. La fin de non-recevoir doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. M. A soutient que la décision de transfert a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police ne lui a pas remis les informations sur les règlements communautaires et le guide du demandeur d’asile et qu’ainsi, il n’a pas bénéficié des garanties procédurales prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. La circonstance que le « guide du demandeur d’asile » ne lui a pas été remis est sans incidence sur la régularité de la procédure, la remise de la brochure dite « A » et de la brochure dite « B », constituant seules, la brochure commune au sens des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013, permettant aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, le préfet de police n’ayant pas produit les brochures A et B, le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que M. A a effectivement reçu l’ensemble des éléments d’information requis par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si le requérant demande le versement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’arrêté attaqué, il ne justifie, en tout état de cause, ni de l’existence, ni de la nature et du montant de son préjudice et ni du lien de causalité direct entre la prétendue faute et ce préjudice. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. »
9. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de police prononçant le transfert de M. A en Allemagne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GUGLIELMETTILa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432284/8
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