Cassation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er juil. 2015, n° 14-17.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-17.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 10 janvier 2014 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000030842023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2015:C100769 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X…
Y…, ayant restitué le bien immobilier à usage d’habitation qui leur avait été donné à bail par la SCI Vaucelas bis (la SCI), ont été condamnés à payer une certaine somme au titre de loyers demeurés impayés ; qu’ayant exécuté le jugement, ils ont ultérieurement assigné la SCI afin d’obtenir restitution de la somme de 3 000 euros, selon eux indûment prélevée par le bailleur pour l’affecter à l’apurement d’une dette de loyers de leur fille majeure, relative à un autre logement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SCI fait grief au jugement de la condamner à payer aux époux X…
Y… la somme de 3 000 euros au titre de la répétition de l’indu, alors, selon le moyen, que la SCI faisait valoir que la demande de ses locataires était irrecevable en ce qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d’instance d’Etampes du 24 novembre 2010 qui les avait condamnés à payer un arriéré de loyers pour un montant de 4 896, 66 euros, qu’elle précisait que les locataires n’avaient pas contesté ce jugement devenu définitif et n’avaient pas davantage protesté contre la procédure de saisie sur rémunérations mise en oeuvre pour son recouvrement ; qu’en examinant au fond la demande en restitution de l’indu des locataires sans répondre à ces conclusions, le tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, n’étant pas saisi d’une contestation portant sur le montant de la dette locative, le tribunal n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l’article 1235, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en répétition de l’indu formée par les époux X…
Y…, le tribunal retient que ceux-ci ont payé la somme de 5 500 euros à la SCI, qui ne rapporte pas la preuve qu’ils lui aient donné mandat de prélever sur cette somme 3 000 euros, afin de payer tout ou partie de la dette de leur fille, également locataire de la même société ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en payant la somme réclamée par le bailleur, sans contester le décompte porté à leur connaissance qui faisait apparaître la somme affectée à l’apurement de la dette de leur fille, les époux X…
Y… ne s’étaient pas volontairement acquittés d’une obligation naturelle, le tribunal n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Evry ;
Condamne M. et Mme X…
Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Vaucelas bis
Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir condamné une bailleresse (la SCI Vaucelas bis, l’exposante) à payer à ses locataires (les époux X…
Y…) la somme de 3. 000 € au titre de la répétition de l’indu ;
AUX MOTIFS QU’il résultait de l’article 1235 du code civil que tout paiement supposait une dette, que ce qui avait été payé sans être dû était sujet à répétition, que la répétition n’était pas admise à l’égard des obligations naturelles qui avaient été volontairement acquittées ; qu’il résultait de l’article 1376 du code civil que celui qui recevait par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s’obligeait à le restituer à celui de qui il l’avait indûment reçu ; qu’il résultait de l’article 1378 du code civil que s’il y avait eu mauvaise foi de la part de celui qui avait reçu, il était tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement ; qu’en l’espèce, il n’était pas contesté que les époux Talaat X…
Y… et Fayza X…
Y… avaient payé par virement du 20 mai 2009 la somme de 5. 500 euros à la SCI Vaugelas bis, qui était le bailleur ; qu’il résultait des éléments versés au débat que cette dernière société ne rapportait pas la preuve que M. Talaat X…
Y… et Mme Fayza X…
Y… lui avaient donné mandat de prélever 3. 000 € sur les sommes virées afin de payer tout ou partie de la dette locative de leur fille, également locataire de la même société ; qu’il en résultait que cette somme de 3. 000 € avait été affectée de manière fautive par la SCI Vaucelas bis au paiement de la dette d’un tiers sans qu’aucun mandat ni aucune autorisation ne lui eût été donné ; que la SCI Vaucelas bis ne contestait pas avoir affecté la somme de 3. 000 € au paiement d’une partie de la dette locative de la fille des époux X…
Y… ; qu’elle ne contestait pas davantage qu’elle avait poursuivi l’exécution du jugement du 24 novembre 2010 ayant condamné les locataires au paiement de l’arriéré de loyers et charges, notamment par voie de saisie des rémunérations de Mme X…
Y… ; qu’il résultait de ces constatations que la SCI Vaucelas bis avait perçu non seulement la somme fixée par cette décision mais en outre une somme de 3. 000 € qu’elle avait affectée unilatéralement au paiement de la dette de la fille des intéressés ; qu’en l’absence de preuve contraire, il résultait des éléments versés au dossier que ce paiement n’était pas justifié, les époux X…
Y… n’étant pas les garants de leur fille à l’égard de la SCI Vaucelas bis ; que, dès lors, la SCI Vaucelas bis était tenue de restituer cette somme indûment prélevée ; qu’en conséquence, il convenait de la condamner à payer aux époux X…
Y…, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, la somme de 3000 € ;
ALORS QUE, d’une part, l’exposante faisait valoir (v. ses concl. pp. 3 et 4) que la demande de ses locataires était irrecevable en ce qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal d’instance d’Etampes du 24 novembre 2010 qui les avait condamnés à payer un arriéré de loyers pour un montant de 4. 896, 66 €, qu’elle précisait que les locataires n’avaient pas contesté ce jugement devenu définitif et n’avaient pas davantage protesté contre la procédure de saisie sur rémunérations mise en oeuvre pour son recouvrement ; qu’en examinant au fond la demande en restitution de l’indu des locataires sans répondre à ces conclusions, le tribunal d’instance n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d’autre part, la répétition n’est pas admise à l’égard de obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; que la bailleresse faisait valoir (v. ses concl., p. 3, alinéa 4, et p. 4) que ses locataires avaient réglé la dette locative de leur fille en toute connaissance de cause dès lors que, après leur virement, il avait été dûment porté à leur connaissance que la somme virée, soit 5. 500 €, avait été affectée à concurrence de 2. 500 € sur leur compte locatif et à hauteur de 3. 000 € sur celui de leur fille, cette ventilation apparaissant sur les décomptes de leurs loyers impayés ; qu’en retenant que la somme de 3. 000 € avait été affectée de manière fautive par la bailleresse au paiement de la dette d’un tiers sans mandat ni autorisation, au lieu de vérifier que les preneurs avaient volontairement acquitté la dette de leur fille dès lors qu’ils n’avaient pas contesté la ventilation opérée et portée à leur connaissance, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1235, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 1376 et 1378 du code civil.
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