Infirmation 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 sept. 2024, n° 24/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 20 décembre 2018, N° 16/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/195
Rôle N° RG 24/02630 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU37
[V] [Z]
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 Décembre 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/01437.
APPELANTE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Z] est décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 18] (13) à l’âge de 94 ans, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec [D] [C], décédée en 2000, et avec laquelle il était marié depuis le [Date mariage 4] 1948 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage :
— Mme [V] [Z], née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 21] (31),
— Mme [B] [Z], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 21].
Par testament olographe rédigé le 26 août 2002 à [Localité 16] (13), il a révoqué toutes dispositions antérieures et institué Mme [B] [Z] en qualité de légataire universelle en pleine propriété de tous ses biens meubles et immeubles constituant son patrimoine au jour de son décès.
Par acte notarié du 03 avril 2013, et dans le cadre d’un mandat de protection future, [W] [Z] a désigné sa fille cadette en qualité de mandataire.
Le bien immobilier domicile familial situé à [Localité 16] a été vendu le 07 août 2014 au prix de 400 000 €, bien que le défunt détenait depuis le décès de sa femme en indivision avec ses filles. Il a ainsi perçu la somme de 220 000 € et chacune des filles celle de 90 000 €.
Le patrimoine était notamment constitué d’un contrat d’assurance-vie « EBENE » souscrit le 30 septembre 2014 auprès de la [19], avec pour bénéficiaire désignée Mme [B] [Z].
Le testament olographe a été déposé en l’étude de Me [J] [G], notaire du défunt, dont l’étude est située à [Localité 14] (13) le 08 juin 2016.
La déclaration de succession établie par la SCP [J] [G] accordait à Mme [V] [Z] une part lui revenant de 2 552 € et à Mme [B] [Z] une part de 104 603 €.
Mme [V] [Z] a revendiqué sa part héréditaire et a contesté le notaire choisi par sa s’ur pour procéder au règlement de la succession.
Par ordonnance de référé du 07 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a notamment débouté Mme [V] [Z] de sa demande de mesure conservatoire tendant à la suspension du paiement du capital décès afin de prévenir un dommage imminent.
Par acte d’huissier en date du 02 août 2016, Mme [V] [Z] a assigné sa s’ur devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de dire que le contrat d’assurance-vie portait atteinte à sa réserve, qu’il devra être réintégré à la masse successorale et qu’il constituait une donation déguisée, de désigner un notaire éloigné de la région du Sud pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de leur père.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [Z] ;
COMMIS pour y procéder, Maître [I] [O], notaire à [Localité 15] ;
CONDAMNÉ Madame [B] [Z] à rapporter à la succession :
° la somme de 50 010 euros au titre de la SCI [B] [Z],
° les sommes de 12 196 euros et 3 296 euros au titre des prêts d’argent soit la somme de 15 492 euros,
° les sommes de 40 000 euros à titre d’indemnité d’occupation de la maison et 13 281 euros pour des frais relatifs à la maison,
DIT que Madame [B] [Z] ne pourra prendre aucune part sur les sommes objets de rapports et de réductions ;
REJETÉ toutes autres demandes ;
CONDAMNÉ Madame [B] [Z] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNÉ l’exécution provisoire du présent jugement.
Les parties n’ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 04 mars 2019, Mme [V] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue le 1er juillet 2020, le conseiller de la mise en état :
— A ordonné la communication à la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, des déclarations fiscales et avis d’imposition de [W] [Z], né le [Date naissance 5] 1921 et décédé le [Date décès 10] 2015, sur la période de 2001 à la date de son décès, ainsi que la liste des actes déposés au service de l’enregistrement concernant M. [W] [Z], Mme [B] [Z] et la SCI [B] [Z] de 2001 à 2015 inclus.
— A fait injonction à Mme [B] [Z] de communiquer dans le cadre de la présente instance, sous astreinte de VINGT CINQ EUROS (25 €) par jour de retard à défaut de communication dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, ses propres avis d’imposition et déclarations de revenus sur la période de 2001 à 2015 ainsi que les bilans, déclarations fiscales et avis d’imposition de la SCI [B] [Z] sur la période de 2001 à 2007.
— S’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
— A dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— A réservé les dépens de l’incident.
Par courrier du 28 juillet 2020 reçu le 03 août 2020, les services fiscaux ont fait parvenir les documents réclamés.
Par avis du 21 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2021.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2021, l’appelante a notamment sollicité la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance d’incident du 12 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a :
Dit n’y avoir lieu de liquider l’astreinte provisoire prévue dans l’ordonnance d’incident du 01 juillet 2020 qui est sans objet,
Débouté Mme [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [V] [Z] à verser à Mme [B] [Z] :
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages -intérêts,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 1er juillet 2022, la médiatrice a infirmé la cour de l’interruption de la médiation.
Par requête du 17 juillet 2023, l’intimée a sollicité la fixation de l’affaire.
Par soit-transmis du 03 octobre 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d’appel qui ne vise aucun des chefs de jugement attaqué, et ce avant le 15 novembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 04 octobre 2023, l’appelante a fait valoir que sa déclaration d’appel reprenait les chefs de jugement critiqués en ce qu’il a rejeté les autres demandes « c’est-à-dire celles énoncées et objets de la déclaration d’appel ». La cour est donc valablement saisie.
Par avis du 21 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 28 février 2024, l’ordonnance de clôture intervenant le 24 janvier 2024.
Par conclusions récapitulatives n° 6 transmises le 22 janvier 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces indiquant 48 documents, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances,
Vu l’article 840 du Code Civil,
Vu les articles 843 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu l’article 920 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1634 et suivants du Code de Procédure Civile,
Infirmant partiellement le jugement querellé
Jugeant que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt [W] [Z] constitue une donation déguisée,
Jugeant que le contrat d’assurance vie souscrit par le défunt [W] [Z] porte atteinte à la réserve de Madame [V] [Z] et sera réintégré pour son montant disponible à la date du décès dans la masse successorale afin de calculer la part successorale de chaque héritier,
Dire en conséquence, que le montant figurant sur le contrat d’assurance-vie « EBENE » souscrit par Monsieur [W] [Z] auprès de la [20] le 30 septembre 2014 portant le n°742/14989 8, souscrit par le défunt [W] [Z] né le [Date naissance 5] 1921 à [Localité 17] et décédé à [Localité 18] (13) le [Date décès 10] 2015 devra être réintégré dans l’actif de la succession et soumis aux règles du rapport à succession soit la somme de 137.422 € en valeur 2020, somme à réactualiser en 2024, à la date de l’arrêt
Condamner Madame [B] [Z] à payer et à rapporter à la succession l’intégralité des retraits effectués sur ce contrat soit 21.100 € soit 22.107 € en valeur 2020, somme à réactualiser en 2024, à la date de l’arrêt
Condamner Madame [B] [Z] du fait des donations déguisées dont elle a bénéficié au travers des opérations de la SCI [B] [Z], à rapporter à la succession la somme de 79.000 € en valeur 2006, somme qu’il conviendra de réactualiser en 2024, à la date de l’arrêt.
Condamner Madame [B] [Z] à rapporter à la succession le montant des sommes qu’elle a perçu en 2014 directement de Monsieur [Z] en remboursements de prêts fictifs soit la somme de 65.732,13 €, somme qu’il conviendra de rapporter en valeur 2024 à la date de l’arrêt.
Juger que Madame [B] [Z] a encore bénéficié de donations par voie de transfert d’espèces à hauteur d’une somme totale de 102.110 euros sur près de 11 années et la condamner à ce que soit rapportée cette somme à la succession, somme qui devra être réactualisée en valeur 2024.
A cette somme il convient d’ajouter les 2 chèques établis à son ordre d’une valeur totale de 4.500 € soit 7.769€ en valeur 2020, somme à réactualiser en 2024, à la date de l’arrêt
Jugeant que s’agissant d’un recel successoral, condamner Madame [B] [Z] au versement de ces sommes directement à Madame [V] [Z].
Juger que Madame [B] [Z] a encore bénéficié d’un avantage en nature constitué par la mise à disposition à titre gratuit d’un bien immobilier dont la valeur locative mensuelle est de 1.100 euros et que Madame [B] [Z] devra à ce titre rapport à la succession d’une somme de 180.400 euros ou 189.670 € en valeur 2020, somme à réactualiser en 2024, à la date de l’arrêt
Juger que Madame [B] [Z] devra encore le rapport à la succession d’une somme de 13.281 euros, soit 14.745 € valeur 2020 somme à laquelle il convient d’ajouter les frais d’emploi à domicile d’une aide-ménagère payée par le défunt alors que ce dernier vivait en maison de retraite pour un total de 1.257 € en valeur 2015 soit 1361 valeurs2020 en raison de différents paiements opérés à son avantage pas le défunt alors que ce dernier était en maison de retraite.
Juger que les pensions alimentaires versées à Madame [Z] pour un total de 25.652 € soit 30.925 € en valeur 2020 comme les chèques CARPAT établis pour un montant total de 60.732,19 € en 2014 (soit 63.630,28 € en valeur 2020) devront également être rapportées.
Juger que dans le cadre du partage, ces sommes pour un total sauf erreur de 634.540,28 € devront être rapportées à la succession de Monsieur [W] [Z] en valeur 2020 et faire l’objet de réductions.
Juger que Madame [B] [Z] ne pourra prendre aucune part sur les sommes objets de rapports et de réductions ;
Débouter Madame [Z] de ses demandes d’appel incident.
Condamner Madame [B] [Z] au paiement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé à sa s’ur par l’ensemble des man’uvres orchestrées depuis 2001 jusqu’en 2014.
Condamner Madame [B] [Z] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les articles L132-12 et suivants du Code des Assurances ;
Vu l’article 910-4 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 décembre 2018 ;
Recevoir les conclusions d’intimée et portant appel incident de Madame [B] [Z], les dires bien fondées et y faisant droit :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Débouté Madame [V] [Z] de ses demandes relatives au contrat d’assurance vie « EBENE n°742/149898 souscrit le 30 septembre 2014 par Monsieur [W] [Z] auprès de la [20] ;
— Débouté Madame [V] [Z] de ses demandes de rapport à la succession des prêts d’argent consentis par Madame [B] [Z] à son père Monsieur [W] [Z], entre 2010 et 2012 ;
— Débouté Madame [V] [Z] de ses demandes de rapport à la succession de la somme de 102.110 € correspondant aux retraits d’espèces effectués par Monsieur [Z] sur 11 années entre 2001 et 2011 ;
— Débouté Madame [V] [Z] de ses « demande » de rapport à la succession de l’indemnité d’occupation pour la période de 2000 à 2011 ;
Pour le surplus ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 décembre 2018 en ce qu’il a condamné Madame [B] [Z] à rapporter à succession:
' La somme de 50.010 € au titre de la SCI [B] [Z]
' Les sommes de 12.196 € et 3.296 € au titre des prêts d’argent, soit la somme de 15.492 € ;
' Les sommes de 40.000 € à titre d’indemnité d’occupation de la maison, et 13.281 € pour des frais relatifs à la maison ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 20 décembre 2018 en ce qu’il a dit que Madame [B] [Z] ne pourra prendre aucune part sur les sommes objets de rapports et de réductions ;
Statuant à nouveau, en conséquence ;
Débouter Madame [V] [Z] de sa demande de rapport à succession concernant le boni de liquidation de la SCI [B] [Z] ;
Débouter Madame [V] [Z] de sa demande de rapport à succession concernant la prétendue pension alimentaire à enfant majeur qu’aurait versé Monsieur [W] [Z] à Madame [B] [Z] ;
Ordonner et juger que Madame [B] [Z] n’a pas bénéficié d’une libéralité dans le cadre de la mise à disposition par Monsieur [W] [Z] d’un logement entre 2011 et 2014;
Débouter Madame [V] [Z] de sa demande de rapport à succession concernant l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un bien en l’absence d’intention libérale de Monsieur [Z] ;
Débouter Madame [V] [Z] de sa demande de rapport à succession de la somme de 13.281 € pour des frais relatifs à la maison ;
Débouter Madame [V] [Z] de ses demandes de rapport à succession, ainsi que de recel successoral ;
Déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [Z] aux fins de voir condamner Madame [B] [Z] à lui verser une somme de 20.000 € au titre d’un prétendu préjudice moral, s’agissant d’une prétentions formulées ultérieurement à ses premières conclusions au fond ;
Débouter Madame [V] [Z] du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire ;
Ordonner et juger que l’indemnité due par Madame [B] [Z], pour la période de février 2012 à août 2014, ne saurait excéder la somme de 24.000 € (valeur locative à 800 € par mois) ;
Ordonner et juger qu’en cas de condamnation de Madame [B] [Z] au rapport à la succession de sommes, Madame [B] [Z] prendra part aux sommes objets de rapports et de réduction en l’absence de recel successoral ;
Débouter Madame [V] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [B] [Z] à lui verser une somme de 20.000 € au titre d’un prétendu préjudice moral, non démontré ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Ordonner et juger que l’indemnité due par Madame [B] [Z] pour la période de février 2012 à août 2014 ne saurait excéder la somme de 33.000 € (valeur locative à 1.100€/mois) ;
En toute hypothèse ;
Condamner Madame [V] [Z] à verser à Madame [B] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître MAGNAN.
Par courrier du 23 janvier 2024, l’intimé a produit 3 nouvelles pièces, numérotées de 72 à 74.
Par message électronique transmis le 23 janvier 2024 à 20h24, l’appelante a fait parvenir des conclusions récapitulatives n°7 annulant et remplaçant les précédentes ainsi qu’un bordereau de communication de pièces contenant 49 pièces, soit une pièce supplémentaire. Les conclusions reprenaient les prétentions exposées dans les conclusions précédentes n° 6 du 22 janvier 2023, sauf à porter le montant de la somme totale à rapporter à 707 201 € au lieu de 634.540,28 €.
Elle sollicitait par ailleurs le report de l’ordonnance de clôture.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024.
Par ordonnance du 21 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, au visa des articles 912 et 381 du code de procédure civile, en raison du non-respect par l’appelante du délai imparti pour déposer son dossier contenant les conclusions papier et pièces.
Le dossier de plaidoiries de l’appelante a été réceptionné par la cour le 22 février 2024.
Le dossier a été réenrôlé sous le n° RG 24/2630 le 29 février 2024.
Par avis du 04 mars 2024, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 03 juillet 2024, avec maintien de l’ordonnance de clôture au 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Il en est ainsi des dispositions ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du père des parties, désigné Me [I] [O], notaire à [Localité 15] pour y procéder,
Le jugement est critiqué à titre principal ou incident sur les autres chefs.
Si l’assignation délivrée le 02 août 2016 ne vise que le contrat d’assurance-vie, les conclusions postérieures de la demanderesse ont élargi l’instance à plusieurs demandes de rapport à la succession et à la question d’un éventuel recel successoral.
Sur la demande de report de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions et pièces
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les parties ont été informées par avis du 21 novembre 2023 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 24 janvier 2024.
L’intimée a produit trois nouvelles pièces le 23 janvier 2024, datées de 2012, décembre 2013 et de juillet 2014, qu’elle pouvait donc transmettre bien avant la veille de l’ordonnance de clôture.
L’appelante ne vise aucune cause grave au soutien de sa demande de report, sauf les nouvelles pièces de l’intimée. De même, elle disposait elle aussi de suffisamment de temps pour communiquer la pièce 49 « main courante du 13/12/2015 » figurant dans le bordereau de pièces communiqué avec les conclusions récapitulatives n° 7 signifiées le 23 janvier 2024 à 20h24.
En l’absence de cause grave, il convient de rejeter la demande de report de l’ordonnance de clôture formée par l’appelante.
Ces conclusions et pièces tardives ne permettent pas aux parties d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
La cour relève de surcroît que le dossier papier qui lui a été transmis par l’appelante ne contient pas de pièce 49, s’arrêtant à la pièce 48 « facture EPHAD de Novembre 2015 ».
Sur la déclaration d’appel du 04 mars 2019
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 542 du code de procédure civile précise que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 2 dispose : 'La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'. Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 04 mars 2019 reçue par le greffe mentionne :
'Objet/Portée de l’appel : Appel partiel en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [V] [Z] de ses demandes de rapport à la succession des retraits d’espèce pour une somme de 102.110 de rapport à la succession de prêts fictifs pour une somme de 60.732,19 ou celle de 7.296 € de rapport à la succession du contrat d’assurance vie de rapport à succession de la totalité de l’indemnité d’occupation chiffrée à 180.400 € alors que le premier juge ne l’a estimé qu’à hauteur de 40.000 '.
Cette déclaration d’appel ne précise pas s’il est demandé la réformation ou l’infirmation ou encore l’annulation de la décision attaquée.
Toutefois, p1ar arrêt rendu le 25 mai 2023, la cour de cassation a précisé que ni les dispositions de l’article 901 4° ni celles de l’article 562 du code de procédure civile n’exigent que la déclaration d’appel mentionne l’infirmation, si les chefs du jugement critiqués y figurent.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel de Mme [V] [Z] reçue au greffe le 04 mars 2019 n’encourt pas la nullité.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelante
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses premières conclusions figeant les prétentions formulées conformément au principe de concentration temporelle mentionné précédemment, mais également dans celui des ses conclusions suivantes jusqu’aux conclusions récapitulatives n°7, l’appelante ne liste aucun chef de jugement susceptible d’être réformé ou annulé, indiquant seulement « infirmant partiellement le jugement querellé ».
L’appelante, qui peut abandonner des prétentions en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne vise aucun des chefs du jugement critiqués concernés par l’appel partiel se contentant de mentionner « Infirmant partiellement le jugement querellé ».
La cour ignore donc les chefs de disposition que l’appelante critique, empêchant tout effet dévolutif d’opérer, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés.
Aucun chef du jugement dont appel n’est ainsi visé contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante n’opèrent donc aucun effet dévolutif.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris concernant les demandes afférentes au contrat d’assurance-vie, aux retraits d’espèces, l’intimée ayant formé appel incident sur les chefs qui suivent.
Sur l’appel incident de l’intimée relatif au rapport à la succession
L’article 843 du code civil dispose que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors parts successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il appartient à celui qui demande le rapport des libéralités de prouver, par tout moyen, l’intention libérale du défunt.
— de la somme de 50 010 € au titre de la SCI [B] [Z]
Pour condamner l’intimée à rapporter à la succession la somme de 50 010 € au titre de la SCI créée avec son père, le premier juge a relevé que celle-ci ne fournissait aucun élément sur le remboursement du crédit ayant financé l’acquisition du bien immobilier.
Au soutien de son appel incident, l’intimée fait essentiellement valoir que la société a acquis un bien immobilier au moyen d’un prêt souscrit auprès du [9]. Ce prêt a été remboursé par son activité professionnelle, son père n’ayant pas les ressources financières. Victime d’un accident l’empêchant de travailler, l’intimée a cessé toute activité. Le bien a été vendu et, après remboursement du solde du prêt, une somme de 50 016 € a été distribuée en fonction du pourcentage détenu par les associés de la SCI, soit 506 € correspondant à une part pour son père et 50 016 € correspondant à ses 99 parts.
L’appelante, qui souligne la différence de patrimoine de son père entre le décès de sa mère et celui de ce dernier, conteste le remboursement du prêt par sa s’ur, notamment au regard de ses ressources déclarées, et indique que le montage était destiné à transmettre à l’intimée un important capital à titre gratuit.
Aux termes de ses premières conclusions transmises le 27 mai 2019, l’appelante demandait à la cour de « dire et juger que Madame [B] [Z] a bénéficié de donations déguisées par la transmission du boni de liquidation de la SCI [B] [Z] pour 50 010 euros ». Or, dans ses dernières conclusions numérotées n°7, elle demande à la cour de « condamner Madame [B] [Z] du fait des donations déguisées dont elle a bénéficié au travers des opérations de la SCI [B] [Z] à rapporter à la succession la somme de 79 000 € en valeur 2006, somme qu’il conviendra de réactualiser en 2024, date de l’arrêt.
Dans le corps de ses dernières conclusions, l’appelante fixe à la somme de 69 416 € en valeur en 2024 la somme à rapporter à la succession comme constituant un recel successoral.
Au décès de son épouse survenu en 2000, le défunt a perçu, selon l’appelante, une somme de 137 023 €, dont il pouvait disposer quand bien même était-il âgé de 80 ans. La création en 2001, quatorze ans avant sa mort, d’une société civile immobilière avec sa fille pour une participation d’une part de 100 € relevait de son libre choix.
Il ressort des documents produits que le [8] Alpes Provence a inscrit un privilège de prêteur de deniers (660 000 francs) et une hypothèque conventionnelle (72 000 francs) le 09 octobre 2001 sur le bien acheté par la SCI [B] [Z]
Le bien a été revendu le 20 septembre 2005 au prix de 190 000 €, la banque a été désintéressée à hauteur de 108 000 €.
La société a été liquidée et partagée par acte notarié reçu le 24 octobre 2005, aux termes duquel le défunt percevait une somme de 797,91 € au titre de sa part et l’intimée 78 993,09 €, soit un résultat net fiscal de 79 791 € résultant des comptes détaillés de la société.
Une assemblée générale extraordinaire de la SCI en date du 10 octobre 2006 a prononcé la liquidation de la société, approuvé le compte définitif établi à un solde positif de 50 516 € et sa répartition en fonction du capital.
Par courrier adressé à son notaire le 21 janvier 2004, donc bien avant l’AVC dont il a été victime en 2007, [W] [Z] écrivait :
« Maître,
Je ne change pas le fond mais la forme de mon testament.
J’ai réfléchi qu’il était trop long de répéter les griefs que par ailleurs j’ai déjà énuméré à ma fille aînée [V].
Je la recommence donc car je ne veux pas l’accabler davantage car comme dit dans cette nouvelle lettre ci-joint, son cas est une jalousie maladive, et la maladie est toujours une circonstance atténuante, d’autant que son mari l’a aggravée pour assumer une vengeance personnelle. De toute façon, nous les avons « aimé » toutes les deux de la même affection.
Je compte sur vous pour ne communiquer que cette nouvelle lettre, et ne sortir la première qu’uniquement s’il y avait violence.
J’aimerais vous téléphoner dans quelques jours pour avoir votre avis et votre accord… ».
Dans un courrier du 23 janvier 2004, le défunt a notamment écrit « quant à [V], j’ai bien conscience que sa jalousie était pathologique, et je ne lui en veux pas car je la plains pour cette souffrance qui remonte à la naissance de sa s’ur » et ajoutant « qu'[V] et [P] se souviennent de ce que nous leur avons donné au début de leur mariage et pendant plusieurs années (impôts payés, vacances, argent) à cause de leur endettement ».
Il écrit « [B] a ensuite continué à s’occuper de moi : linge, cuisine et soutien moral.
Si nous ne l’avions pas soutenue et aidée à s’en sortir, ça n’aurait pas été normal et si à l’inverse [V] avait été à la place de [B], nous aurions fait la même chose.
[B] nous l’a bien rendu et sans aucun intéressement. Elle n’a jamais rien demandé, d’ailleurs j’ai toujours pensé comme ma femme et ma belle-mère « je donne de moi-même, mais rien, si on me le demande ».
Je n’aurais jamais cru terminer ma vie en laissant 2 enfants totalement fâchés, car jusqu’au bout j’ai espéré que mes lettres faites à [V] auraient porté leurs fruit, car toutes mes explications ne peuvent être démenties » ;
« Etant croyant, je n’espère plus que de revenir à Dieu et d’y retrouver mon épouse bonne mère et juste. Nous avions toujours pensé tous les deux de la même façon : aider en priorité le plus faible ou le plus défavorisé, et espérons avoir rempli notre devoir pour y parvenir ».
Il termine ce courrier par « je considère donc que l’aide apportée à [B] pour son travail est un don mérité et justifié pour son dévouement à toute la famille, et je ne voudrais en aucun cas le lui reprendre, raison pour laquelle j’ai fait un testament. Votre menace de contentieux a été aussi déterminant. J’aime comme maman mes deux filles et les embrasse fort ».
Il résulte de l’intégralité de cette lettre (pièce 17) que le défunt a causé les gestes faits en faveur de sa fille cadette.
L’appelante échoue dans l’obligation qui lui est faite de prouver l’intention libérale de son père.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé et, statuant de nouveau, de débouter l’appelante de sa demande relative à a SCI.
— des sommes de 12 196 € et de 3 296 € (soit 15 492 €)
L’intimée a été condamnée à rapporter à la succession les sommes 12 916 € et de 3 296 au titre des prêts d’argent soit une somme globale de 15 492 €.
Le premier juge a relevé que des virements avaient été établis au profit de la défenderesse pour un montant de 304,90 € sur une période de 40 mois (du 10 octobre 2001 jusqu’au 3 janvier 2015, à hauteur de 304,90 €), soit une somme totale de 12 916 € correspondant à une pension alimentaire pour enfant majeur. Au-delà de la date du 03 janvier 2005, une somme de 3 296 € devait être retenue.
L’intimée conteste ces sommes au titre de pensions alimentaires à un enfant majeur, soit 12 196€ pour la période de 2001 à 2005 et 3 296 € au titre de l’année 2008, le premier juge ayant statué ultra petita, l’appelante n’ayant jamais présenté de demande à ce titre.
Si le premier juge a motivé la condamnation de l’intimée à rapporter cette somme à la succession par une pension alimentaire à un enfant majeur, en revanche il a indiqué dans le dispositif qu’il s’agissait de prêts d’argent. Or, un même fait ne peut être qualifié différemment.
Il ressort de la dernière déclaration d’impôts établie par le défunt pour ses revenus 2008 qu’il a entendu faire bénéficier sa fille d’une pension alimentaire, excluant ainsi le prêt d’argent rapportable.
Il ressort de l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Tarascon que l’appelante a circonscrit ses demandes à la seule assurance-vie et à la désignation d’un notaire « éloigné de la région GRAND SUD » avec la charge de procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de son père et de fixer les droits des héritiers.
Les demandes relatives à la SCI, aux prêts d’argent et à l’indemnité d’occupation n’ont été formulées que plus de deux ans après, au sein des dernières écritures transmises le 09 octobre 2018, saisissant donc le premier juge.
Au soutien de sa demande de rapport, l’appelante ne produit aucun élément permettant à la cour de statuer, contrairement à l’obligation faite par les articles 9 et 954 du code de procédure civile rappelés supra. Hors la pièce 30, consistant en des photocopies de relevés de la [7] Provence Alpes Côte d’Azur (et non de la [19] comme indiqué dans les conclusions page 22), sur quelques mois de l’année 2002 (7 et 16 janvier fourni en double, 22 janvier, 3 et 6 septembre, 30 et 31 octobre, 13 novembre) sur lesquels n’apparaissent pas les virements permanents invoqués. L’anormalité alléguée, notamment celle d’un seul retrait de 2 300 € le 06 septembre 2003, n’est pas plus caractérisée.
Au regard de l’absence de contacts avec son père depuis de nombreuses années et de l’ignorance de ses habitudes de vie, l’appelante n’apporte pas la preuve de ce que les mouvements bancaires effectués sur les comptes du défunt, pour certains plus de dix ans avant sa mort, aient bénéficié à l’intimée.
L’appelante échoue dans l’obligation qui lui est faite de prouver l’intention libérale de son père.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée à rapporter à la succession une somme de 15 492 € et, statuant à nouveau, débouter l’appelante de ses demandes relatives aux prêts d’argent.
— de la somme de 40 000 € à titre d’indemnité d’occupation
Le premier juge a fixé à la somme de 40 000 € l’indemnité d’occupation due par la défenderesse considérant qu’elle avait bénéficié d’une libéralité rapportable à la succession dès lors que son père avait été placé en maison de retraite.
L’intimée souligne que son père est parti en maison de retraite en février 2012 et non en 2011 comme retenu par le premier juge et que c’est à sa demande qu’elle est restée pour ne pas s’éloigner de lui, souffrant déjà de la rupture avec l’appelante. Par ailleurs, le montant de 1 100€ par mois a été fixée arbitrairement, souhaitant que soit retenue la somme de 800 €.
L’appelante, qui analyse la mise à disposition du logement gratuitement comme constitutif d’une libéralité rapportable, indique que le défunt résidait en maison de retraire depuis mai 2011. Selon elle, l’intention libérale est caractérisée par le caractère gratuit de la mise à disposition su bien sur une très longue période (près de 14 ans), sans aucune contrepartie, bien au contraire le défunt ayant assumé seul les dépenses inhérentes au bien.
Aux termes de l’acte notarié dressé le 15 mai 2011 à la suite du décès de [D] [Z], [W] [Z] était propriétaire de la moitié du bien immobilier situé au [Localité 16], en indivision avec ses filles.
Aucune des parties ne précise la date exacte d’entrée de leur père en maison de retraite. Toutefois, il ressort de la pièce n°9 de l’appelante (conclusions de [W] [Z] devant la cour d’appel de céans dans le cadre de son appel à l’encontre d’un jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Tarascon ayant supprimé la contribution alimentaire de sa fille aînée fixée par jugement du 16 octobre 2014) que le défunt vivait dans la maison de retraite « les [6] » depuis le début de l’année 2012, et non au cours de l’année 2011.
La date de février 2012, figurant dans cette pièce sur laquelle l’appelante se base pour fonder sa demande relative aux frais engagés pour la maison, ne peut donc être remise en cause. Elle sera en conséquence prise en compte en l’absence de justificatif du mois de mai ou de novembre 2011 allégué par l’appelante.
L’appelante connaissait parfaitement la situation. En sa qualité d’indivisaire, elle avait la possibilité de demander à sa s’ur de verser une indemnité d’occupation, du temps de la vie de leur père.
Au soutien de sa demande, l’appelante produit la page de garde d’un rapport d’expertise établi par Mme [H] [U], nommée par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Tarascon du 27 septembre 2012 et la dernière page numérotée 22, sans les pages intermédiaires. La valeur locative du bien et estimée entre 1 000 et 1 100 € par mois.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En revanche, cette dernière ne saurait fluctuer selon les années, du fait même de son caractère indemnitaire.
La jouissance gratuite du logement par l’intimée jusqu’à sa vente survenue est la contrepartie de l’aide apportée par cette dernière à son père.
L’appelante échoue dans l’obligation qui lui est faite de prouver l’intention libérale de son père.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, déboute l’appelante de sa demande relative à l’indemnité d’occupation.
— De la somme de 13 281 € pour des frais relatifs à la maison
Le premier juge a fixé à la somme de 13 281 € les frais afférents à la maison réglés par [W] [Z] après son départ.
Au soutien de son appel incident, l’intimé souligne essentiellement qu’aucun élément n’est apporté par l’appelante prouvant le paiement de ces sommes par le défunt.
L’appelante fait valoir en substance que différents paiements ont été opérés à l’avantage de sa s’ur alors que leur père était en maison de retraite. Elle fixe le montant en cause d’appel à 14 745 € en valeur 2020 outre 1 257 € en valeur 2015 soit 1361 valeur 2020 pour l’emploi d’une aide-ménagère.
Selon l’appelante, la somme est constituée des :
— Taxes foncières à hauteur de 3 092 €, soit 757 € pour l’année 2011, 750 € pour l’année 2012, 828 € pour l’année 2013 et 757 e pour l’année 2014.
— L’assurance du bien pour 2 150 €,
— Eau pour 2 306 €,
— [12] pour 897 €,
— [11] pour 4 806 € (soit 124 € par mois).
Il convient de rappeler que la maison du [Localité 16] était, depuis le décès de [D] [Z], en indivision entre [W] [Z] et ses deux filles, jusqu’au décès de celui-ci en [Date décès 10] 2015. Chaque indivisaire devait donc assurer les charges inhérentes au bien indivis, en fonction de sa participation, soit pour l’appelante 25%. Elle ne peut donc réclamer l’intégralité des sommes à sa s’ur, les taxes foncières étant à la charge du père à hauteur de 50 % et de chacune des filles à hauteur de 25 %.
— sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu connaissance depuis l’ouverture de la succession ».
Le recel successoral est constitué par toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage. Il suppose un élément matériel caractérisé par des comportements secrets et silencieux mais également un élément intentionnel, lequel suppose la mauvaise foi, à savoir l’intention frauduleuse de l’héritier receleur qui a voulu s’approprier des éléments de la succession pour priver ses cohéritiers de tout ou partie de ce qui doit leur revenir dans le partage et rompre à son profit l’équilibre de celui-ci.
Le premier juge a déduit du comportement de l’intimée au regard des donations un recel successoral.
L’intimée soutient en substance ne jamais avoir voulu léser sa s’ur, laquelle ne caractérise pas l’élément intentionnel du recel, se contentant de procéder par affirmations.
Il résulte des éléments de la procédure que le conflit entre les deux s’urs dure depuis de nombreuses années et qu’il est alimenté par de nombreuses procédures judiciaires.
En l’absence de la démonstration d’une intention libérale de la part du défunt et de rapport à sa succession, et au regard de l’infirmation du jugement attaqué, le recel successoral ne peut être caractérisé.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision attaquée et, statuant à nouveau, de débouter l’appelante de sa demande fondée sur le recel successoral.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante réclame une somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral que sa s’ur lui a causé.
L’intimée souligne que la demande formée par l’appelante est nouvelle en cause d’appel et non présentée dans ses premières conclusions, et à ce titre irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Outre le fait que l’appelante ne caractérise aucunement le préjudice moral qu’elle allègue, cette demande a été formée pour la première fois postérieurement aux premières conclusions d’appel transmises le 27 mai 2019.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Cette prétention, présentée pour la première fois en cause d’appel, n’était pas contenue dans le premier jeu de conclusions de l’appelante en date du 27 mai 2019 contrairement à la règle de l’article 910-4 du code de procédure civile
Il convient, par conséquent, de déclarer cette demande irrecevable sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intimée à verser à l’appelante une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et de mettre à sa charge les dépens.
Statuant à nouveau, les dépens de première instance doivent être mis à la charge de l’appelante qui sera condamnée à verser à Mme [B] [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge valable la déclaration d’appel formée le 04 mars 2019 par Mme [V] [Z] à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon,
Ecarte des débats les pièces numérotées 72, 73 et 74 transmises par Mme [B] [Z] le 23 janvier 2024,
Ecarte des débats les conclusions récapitulatives n°7 et la pièce numérotée n°49 transmises le 23 janvier 2024 par Mme [V] [Z],
Juge dépourvues d’effet dévolutif les conclusions numérotées 1 à 6 transmises par Mme [V] [Z],
Infirme le jugement entrepris sur les chefs de jugement expressément critiqués,
Ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur lesdits chefs de jugement,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande afférente à la SCI [B] [Z],
Déboute Mme [V] [Z] de ses demandes afférentes au remboursement de sommes d’argent,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande relative au recel successoral,
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de première instance,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [Z] à verser à Mme [B] [Z] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par Mme [V] [Z],
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Magnan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [V] [Z] à verser à Mme [B] [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Consignation ·
- Dépôt
- Sociétés ·
- Crédit foncier ·
- Mer ·
- Jugement ·
- Avant dire droit ·
- Homme ·
- International ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ags ·
- Associations ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Engagement ·
- Servitude de passage ·
- Constitution ·
- Séquestre ·
- Remise en état ·
- Acte de vente ·
- Unité d'habitation
- Atlantique ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pacte ·
- Vérification ·
- Ordonnance ·
- Gendarmerie
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie renouvelable ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Comptable ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Renégociation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation ·
- Dépôt ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Liquidation ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Soins infirmiers ·
- Contrôle ·
- Agent assermenté ·
- Facturation ·
- Audition ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Prescription médicale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Congé ·
- Enseignement privé ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Convention collective ·
- Établissement d'enseignement ·
- Instituteur ·
- Privé ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.