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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11 déc. 2020, n° 18/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00418 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AGEPRO Société de droit tunisien c/ Société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux
Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 18/00418 – N° Portalis
DB2E-W-B7C-ISLY
N° de minute : 20/00265
Copie exécutoire délivrée le 11 Décembre 2020 à :
Me Amina DALY, vestiaire 241
Me Grégory KOWALIK, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Décembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Magistrats qui ont délibéré :
- Christian ROTHHUT, Vice-Président, Président,
- Gwenn BAUER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience: Raphaël HYVERNAUD
DÉBATS:
À l’audience publique du 09 Octobre 2020 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2020;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 11 Décembre 2020,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christian ROTHHUT, Vice-Président, et par Sophie DUCH, Greffier, Greffier lors de la mise à disposition;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGEPRO Société de droit tunisien rue de la chimie
BEN AROUS/TUNISIE représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT
8 rue de la station
67100 STRASBOURG représentée par Me Grégory KOWALIK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Jean-Luc DELABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
1/7 N° RG 18/00418
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société HEPPNER, société de transport et de logistique au départ et à destination de la France, et la société AGEPRO, société de droit tunisien, qui exerce également une activité de transport et logistique en Tunisie ont engagé en 2015 des pourparlers afin de mettre en place un partenariat, dont l’objectif était de permettre :
- à la société HEPPNER de compléter son offre Tunisie pour ses clients européen, en s’appuyant sur AGEPRO,
- à la société AGEPRO d’avoir accès au réseau de messagerie national d’HEPPNER et à son réseau européen.
Les parties ont ainsi conclu un contrat cadre en date du 16 janvier 2016, mais l’exécution de ce contrat cadre a donné lieu à un contentieux entre les parties dès le début de l’année 2017.
La société HEPPNER a cessé de régler de nombreuses factures émises par la société AGEPRO pour un montant global de plus de 200.000 €, alors que la société AGEPRO à retenu un certain nombre de remorques à Tunis et Marseille, espérant ainsi obtenir règlement des factures impayées.
Un protocole d’accord a cependant été régularisé par la société HEPPNER et la société AGEPRO le 16 mars 2017 aux termes duquel "les parties se sont rapprochées en vue de trouver une solution transactionnelle, forfaitaire et définitive aux litiges et réclamations sur ces factures soulevées par les parties.
Ainsi la société HEPPNER réglait à la société AGEPRO une somme forfaitaire de 200 000€ au titre des factures impayées, et en contrepartie la société AGEPRO libérait l’intégralité des remorques bloquées à Marseille et Tunis.
Pourtant malgré la régularisation du protocole d’accord la société AGEPRO prétend n’avoir plus reçu de commande de la part de la société HEPPNER, avoir constaté la violation manifeste de la clause d’exclusivité du contrat, et avoir eu à déplorer le détournement de son personnel.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 février 2018 la société AGEPRO Sarl a fait délivrer assignation devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG à l’effet d’entendre:
- DIRE et JUGER que la société AGEPRO est recevable et bien fondée en son action,
- DIRE et JUGER que la société HEPPNER manque à l’ensemble de ses obligations contractuelles depuis le 16 février 2017.
En conséquence,
• DIRE et JUGER que la société HEPPNER a engagé sa responsabilité contractuelle.
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat cadre du 16 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société HEPPNER,
- CONDAMNER la société HEPPNER à payer à la société AGEPRO, en réparation de son préjudice:
* au titre des véhicules inutilisés : 677 000 €
*au titre de la marge brute perdue arrêtée au 16 février 2018: 3 500 000 €
*
au titre du préjudice d’image: 200 000 €
*au titre de l’indemnité contractuelle en cas de sollicitation du personnel: 100 000 €
- CONDAMNER la société HEPPNER à payer à la société AGEPRO la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2/7 N° RG 18/00418
1²
Selon conclusions récapitulatives et responsives en date du 4 février 2020, la SAS HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS demande au Tribunal de :
- Dire et Juger que la société HEPPNER n’a pas commis de faute en résiliant le contrat cadre liant les parties compte tenu des agissements de la société AGEPRO et ce nonobstant le protocole conclu le 16 mars 2017.
- Constater qu’en tout état de cause la société AGEPRO est dans l’incapacité de démontrer la réalité et la consistance de son préjudice,
- Débouter en conséquence purement et simplement la société AGEPRO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Subsidiairement de dire et juger que la seule faute qui pourrait être reprochée à l’encontre de la société HEPPNER serait le non respect d’un préavis préalable à la résiliation observée, Dire et juger que dans pareille hypothèse le préjudice en résultant pour la société AGEPRO devrait être limité à la marge brute qu’aurait pu réaliser la société AGEPRO pendant la durée du préavis non observé, soit un mois. Trés subsidiairement dire et juger que la société AGEPRO ne peut revendiquer contractuellement un préavis supérieur à trois mois quelque soit les causes et conditions de résiliation et limiter en conséquence la réparation du préjudice sollicité par la société AGEPRO.
Reconventionnellement, condamner la société AGEPRO au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamner la société AGEPRO au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
- Condamner la société AGEPRO au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société HEPPNER rappelle que le juge de la mise en état, devant qui étaient invoquées les dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce, relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, a souligné que la demande de la société AGEPRO était de nature contractuelle et non fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, ce dont il est pris acte.
Elle considère que la résiliation du contrat qu’elle revendique, ne fait l’objet d’aucune difficulté et que la seule problématique qui demeure est la question du préavis à observer.
Elle conteste le prétendu détournement de personnel en affirmant n’avoir ni sollicité ni démarché Mme X responsable de AGEPRO France qui est désormais attachée commerciale de la société HEPPNER.
S’agissant des reproches d’arrêt des commandes et de violation de la clause d’exclusivité elle fait valoir que le contrat les liant ne stipule aucun engagement de sa part de fournir un certain volume d’activité, et affirme qu’elle a eu déplorer de nombreux agissements irréguliers de la part de la socité AGEPRO vis à vis de ses clients.
Au titre des préjudices allégués par la société AGEPRO, la société HEPPNER considère qu’il n’est fourni aucun élément sur la méthode retenue pour la détermination de son préjudice, et que celle-ci prétend en définitive justifier de son préjudice par une unique pièce dénommée « rapport d’évaluation de la marge sur les affaires traitées avec HEPPNER » établi de façon non contradictoire par un cabinet d’expertise comptable.
La société HEPPNER considère en dernier lieu que l’évaluation des différents postes de préjudices apparait injustifiée, fantaisiste et incohérente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2020 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2020, puis mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
3/7 N° RG 18
/00418
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat cadre de partenariat du 16 janvier 2016 revendiquée par la société HEPPNER
Les sociétés HEPPNER et AGEPRO qui exercent des activités de transport public routier de marchandises, de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane, la première sur le territoire français et européen, la seconde en Tunisie ont conclu un contrat cadre en date du 7 janvier 2016, avec pour objectif de se développer et de devenir des acteurs majeurs sur le marché France – Tunisie.
Ce contrat a pris effet au 1er février 2016 et prévoyait en son article 8. 1 une durée initiale de 1 an à compter de cette date, sa reconduction pour une durée indéterminée et la possibilité d’être dénoncé par l’une des parties par LRAR avec un préavis de 3 mois.
L’article 8. 2 stipulait en outre une possibilité de résiliation en cas d’inexécution grave et répétée par l’autre partie de ses obligations contractuelles, moyennant un préavis de 30 jours notifié par LRAR à la partie défaillante.
Consécutivement à un litige sur les facturations intervenues, la société HEPPNER a procédé au blocage des factures et la société AGEPRO a procédé au blocage à Marseille et à Tunis, de plusieurs semi-remorques contenant des marchandises appartenant aux clients de la société HEPPNER.
Pour mettre fin à cette situation les parties ont signé un protocole d’accord le 8 mars 2017, mais par la suite la société AGEPRO n’a plus reçu de commande de la part de la société HEPPNER et s’en est étonné par courriers des 5 avril et 3 mai 2017, sans recevoir de réponse satisfaisante, puisqu’il était évoqué simplement des manquements portant sur des trafics antérieurs à la signature du protole d’accord.
En tout état de cause la société AGEPRO n’a jamais reçu aucun courrier recommandé mettant fin au contrat moyennant un préavis de trois mois comme stipulé à l’article 8.1 du contrat et s’agissant de l’article 8.2.1 relatif à la rupture du contrat pour faute, aucune en demeure de mettre fins à des manquements n’a été délivrée, et elle considère qu’en réalité la société HEPPNER n’a jamais résilié le contrat cadre.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, applicables en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
La jurisprudence a cependant considéré que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et cette gravité n’est pas exclusive d’un délai de préavis.
En l’espèce, par courrier recommandé AR en date du 9 juin 2017 la société HEPPNER a déploré les nombreuse fautes de la société AGEPRO sur différentes opérations de transports et au regard de ces évènements a considéré qu’elle était « incontestablement fondée à mettre fin aux relations contractuelles qui existaient et qui lui causaient des préjudices considérables. »
Elle a précisé par ailleurs que « la présente correspondance a vocation à réitérer en tant que de besoin, la dénonciation du contrat de partenariat, au titre des stipulations de l’article 8.2.1 mais également, en tant que de besoin au titre des stipulations de l’article 8.1 »
En réalité la société HEPPNER n’a formellement respecté ni les dispositions de l’article 8.1 du contrat cadre, ni les dispositions de l’article 8.2.1, en omettant d’adresser les correspondances prévues par les dispositions contractuelles, ni même lors de la signature du protocole d’accord du 8 mars 2017 réglant divers litiges sur les facturations entre les parties, alors qu’elle fixe la date de rupture en février 2017 semble-t-il.
4/7 N° RG 18/0 0418
La société HEPPNER n’a pas non plus, mis en demeure la société AGEPRO de mettre fin aux manquements constatés, et comme exactement observé par la société AGEPRO, si elle considérait effectivement avoir subi des préjudices, elle n’aurait pas manqué de les réclamer au titre de l’article 8.1 du contrat de partenariat.
Si les difficultés évoquées par la société HEPPNER résultent incontestablement des échanges de courriels produits aux débats, il n’en demeure pas moins que par un accord ultérieur du 8 mars 2017, les parties ont manifesté leur volonté de "régler définitivement, de façon irrévocable et sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de bien fondé
***
des réclamations ni de HEPPNER, ni de AGEPRO les litiges nés sur les factures.. ", ce qui ne lui permet pas a postériori d’invoquer les manquements anciens de son cocontractant, lors d’opérations de transport diverses.
En conséquence il sera constaté que la société HEPPNER n’a pas dénoncé le contrat de partenariat dans les formes, n’a pas mis fin à ce contrat avec préavis de trois mois pour éviter sa reconduite, pas plus qu’elle n’a invoqué l’inexécution grave et répétée par l’autre partie de ses obligations contractuelles et mis en demeure celle ci d’avoir à exécuter ses obligations par lettre RADAR, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une résiliation du contrat aux torts de son cocontractant.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société HEPPNER
La société AGEPRO fait valoir que la société HEPPNER a manqué gravement à ses obligations contractuelles à la suite de la signature du protocole d’accord.
Elle fait grief en premier lieu à la société HEPPNER d’avoir cessé toute commande depuis le 15 février 2017, et d’avoir fait appel à un concurrent direct de la société AGEPRO, en violation de la clause d’exclusivité prévue au contrat.
Il est démontré par différents constats d’huissier que la société HEPPNER a cessé dés le mois de mars de s’adresser à la société AGEPRO Tunisie, qu’elle a demandé à ses correspondants de changer de transitaire, et qu’elle même a confié ses trafics à une société ATMC en violation de la clause d’exclusivité consentie à la société AGEPRO.
S’agissant de la clause de non sollicitation de personnel, la société HEPPNER ne conteste pas réellement l’embauche de Mme Y X, ancienne directrice d’agence de la SARL AGEPRO France, comme attachée commerciale, et la demanderesse démontre qu’elle travaille sur le site HEPPNER de VITROLLES comme responsable Développement Magreb Sud Est.
Les manquements contractuels invoqués étant avérés, il sera fait droit à la demande de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société HEPPNER.
Sur la demande de réparation des préjudices de la société AGEPRO
Au terme de ses demandes, la société AGEPRO détaille les postes de préjudice, et réclame:
- au titre d’un préjudice matériel du fait de la non utilisation de véhicules financés par crédit bail: 677 000 €
- au titre d’un préjudice financier consécutif à la perte de marge perdue: 3 500 000 €
- au titre du préjudice d’image: 200 000 €
- au titre de l’indemnité contractuelle pour sollicitation du personnel.
5/7 N° RG 18/00418
Il convient de fixer ainsi que suit les préjudices de la société AGEPRO :
Sur le préjudice lié à la non utilisation de matériel roulant qui aurait été acquis pour le marché conclu avec la société HEPPNER, en l’absence de toute pièce justifiant de l’achat des véhicules de la souscription d’un crédit bail, et de l’inutilisation réelle des véhicules, il ne peut être fait droit à la demande de réparation de ce préjudice.
Il n’est pas plus démontré un préjudice d’image pour la société AGEPRO.
Par contre l’embauche de Mme X étant caractérisée et le contrat cadre du 16 janvier 2016 en son article 8. 7 stipulant que le fait de solliciter tout salarié de l’autre partie est sanctionné d’une indemnité forfaitaire égale à deux ans du salaire brut du salarié concerné, l’indemnité applicable en l’espèce, l’intéressée ayant perçu un salaire brut de 4 166 € en janvier 2017, avant son embauche par la société HEPPNER ou sa succursale, il doit être allouée à la société AGEPRO la somme de 100 000 € sollicitée.
Concernant son préjudice financier, la société AGEPRO produit une seule pièce intitulée « rapport d’évaluation de la marge sur les affaires traitées avec HEPPNER ».
Il est formellement contesté par la société HEPPNER qui relève qu’il a été établi de façon non contradictoire et sans communication aux débats de quelqu’élément de comptabilité ce qui ne permet pas de connaître les éléments retenus.
Elle observe par ailleurs que le rapport qui ne conteste que la perte de marge brute, retient un préjudice très inférieur à celui-invoqué par AGEPRO dans sa demande, en le fixant à une somme de 435 804,37 € à l’issue de calculs peu fiables, et en retenant de façon arbitraire une marge de 33 % sur des affaires réalisées en Tunisie et en France, alors que le taux de marge moyen s’établit exceptionnellement au dessus de 20 %.
L’expert a en outre et surtout reconnu que la marge brute a été calculée sur les affaires traitées directement par AGEPRO, mais qu’elle a été appliquée "par analogie sur des dossiers inexistant physiquement (archivés en France par Z sa succursale) ainsi que sur des dossiers dont il n’a pu consulter les justificatifs.
Dans ces conditions le rapport ne peut être homologué et le Tribunal ramenant la marge à 20 % sur le chiffre d’affaires annuel réalisé par la société AGEPRO TUNISIE avec la société HEPPNER de 673 360 € est en mesure de fixer le préjudice financier de la société AGEPRO à la somme de 134 672,00 €.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser la société AGEPRO supporter l’ensemble des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et il doit lui être alloué la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HEPPNER qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La nature et l’ancienneté de l’affaire imposent que soit ordonné l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Dit et Juge que la société HEPPNER n’a pas résilié le contrat cadre liant les parties dans les formes contractuelles convenues, privant cette résiliation de tout effet juridique.
Prononce la résolution judiciaire du contrat cadre du 16 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société HEPPNER.
6/7 N° RG 18/00418
Constate que la société HEPPNER a manqué à ses obligations contractuelles à partir du 16 février 2017.
Condamne la société HEPPNER, au titre de sa responsabilité contractuelle, à réparer les préjudices subis par la société AGEPRO.
Condamne la société HEPPNER à payer à la société AGEPRO :
- au titre de la marge brute perdue au 16 février 2018, réduite à 20 %, la somme de 134 672,00 € au titre de l’indemnité contractuelle pour sollicitation du personnel concurrent, la somme de 100000 €
Déboute la société AGEPRO de ses demandes au titre d’autres préjudices.
Condamne la société HEPPNER à payer à la société AGEPRO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société HEPPNER aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Sophie DUCH Christian ROTHHUT
L Suivent les signatures En conséquence la République Française mande c ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à l’exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République pres les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. TU DICIAL L
A
Purpie certifice conforme à l’original N
U
B
Le Greffier
SIR CASBOX
7/7 N° RG 18/00418
1
Į
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