Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 avr. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Lambert, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— est illégale, dès lors que l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Mme B a déposé une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, enregistrée le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Guinot, substituant Me Lambert, représentant Mme B, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 7 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence pour la durée de 45 jours Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo. Cette mesure a été renouvelée une première fois pour la durée de 45 jours par une décision du 17 janvier 2025. Par une décision en date du 5 mars 2025, la même autorité a renouvelé une seconde fois cette mesure pour la durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité du renouvèlement d’assignation à résidence :
4. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a renouvelé l’assignation à résidence de Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction du renouvellement de son assignation à résidence, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ».
7. Mme B soutient que l’autorité préfectorale ne démontre pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, la requérante ne précise pas dans ses écritures en quoi cette perspective serait concrètement susceptible de faire défaut alors qu’aucun des éléments du dossier ne tend à caractériser un tel défaut. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Mme B expose que sa domiciliation chez son fils à C ne constitue pas une raison suffisante pour l’assigner à résidence sur cette commune ; qu’elle est arrivée en France le 8 janvier 2023 ; qu’elle a déposé une demande d’asile le 24 janvier 2023 et a bénéficié à ce titre d’une attestation valable jusqu’au 29 avril 2024 ; que sa demande d’asile a été rejetée ; que son fils dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en décembre 2028 et qu’elle résidait auparavant chez un ami dans le département de la Haute-Marne rencontré peu après son arrivée en France, avec lequel « elle entretient une relation ». Toutefois, ces circonstances à les supposer même établies, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du renouvellement de l’assignation à résidence de Mme B sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500675
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