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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 juil. 2024, n° 2404327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404326 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juillet 2024 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d’audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Hsina, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— de M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est reportée au jeudi 4 juillet à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en août 2021 muni d’un visa long séjour mention « vie privée et familiale » valable du 15 août 2020 au 25 août 2021. En raison de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée valable du 16 août 2021 au 15 août 2023. Le 26 juillet 2023, M. A a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite qui, selon lui, serait née le 27 novembre 2023 du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur cette demande.
Sur la recevabilité :
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (.) « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes du point 29 de l’annexe 10 du code précité, doivent notamment être fournis par l’étranger conjoint de français sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « : » ()'-justificatifs de la communauté de vie : ; déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si elle a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales ; vous pouvez justifier ces violences par tous moyens (dépôt de plainte, le cas échéant jugement de divorce pour faute, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales, etc.). ()".
4. La préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme soutenant que la décision dont la suspension est demandée est inexistante, la demande de M. A de renouvellement de son titre de séjour étant, selon elle, incomplète, faute d’être accompagnée de preuves de son insertion professionnelle et de sa communauté de vie avec son épouse.
5. D’une part, il ressort des dispositions précitées du point 29 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une carte de résident en qualité de conjoint de français n’a pas à apporter la preuve de son insertion professionnelle. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment des copies produites par le requérant des écrans de la plateforme ANEF, que le 27 juillet 2023, la préfecture a demandé à M. A de transmettre des documents complémentaires relatifs à la communauté de vie et que le requérant s’est exécuté le jour même en transmettant une déclaration sur l’honneur ainsi que divers justificatifs (factures au nom des deux époux à l’adresse commune, quittances de loyer au nom des deux époux, avis d’imposition commun à l’adresse du couple, bulletins de paye de chacun des époux avec mention de leur adresse commune). Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de titre de séjour serait effectivement incomplet.
6. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
7. Le dossier présenté par M. A de demande de titre de séjour étant réputé complet à compter du 27 juillet 2023, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2023 du silence gardé par la préfète pendant plus de quatre mois sur cette demande, décision qui pouvait être contestée par le bais d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être écartée.
Sur la demande de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
10. S’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
11. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
12. Il résulte de l’instruction que, par un courrier recommandé du 8 avril 2024, reçu en préfecture le 12 avril, M. A a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que la préfète du Bas-Rhin n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré de du défaut de motivation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée.
Sur les conclusions en injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
14. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans le délai d’un mois à compter de la mise à disposition de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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