Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement UE n°604/2013 et de l’article 29 du règlement 603/2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17.2 du Règlement UE n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 à 14h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Margat, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h20 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1.M. A B, ressortissant congolais né le 14 octobre 1977, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2024. Le 2 décembre 2024, il a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses sur le fondement de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au motif que ces dernières étaient déjà responsables de l’examen de la demande d’asile de son épouse déposée le 15 mars 2024. Par un jugement du 17 février 2025, la magistrate désignée par le président du présent tribunal a annulé cet arrêté du 30 janvier 2025 pour erreur de droit, tirée de ce que la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile de son épouse était déjà arrivée à son terme à la date de cette décision, et enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. Par l’arrêté attaqué du 20 mars 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3.Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit () ».
3.Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a entendu fonder la remise de M. B aux autorités suisses sur les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Ce dernier fait cependant valoir, sans être contesté, n’avoir jamais donné son consentement par écrit à l’adoption de cette mesure. Dès lors, il est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.Le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen et un délai de huit jours pour le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5.Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté susvisé de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Margat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Margat et au ministre en charge de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
Le greffier,
G. MORAND La République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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