Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2024, n° 22/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD c/ S.A.R.L. ARVET |
Texte intégral
ARRET N°237
N° RG 22/02389 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GULP
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
C/
S.A.R.L. ARVET
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02389 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GULP
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Thomas PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. ARVET
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Pauline SEGHERS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Dominique ORSINI, Conseiller,
Mme Anne VERRIER, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL Arvet exploite une activité de vente de costumes de cérémonie pour hommes et pour femmes au sein de deux établissements situés en Vendée, respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5].
Elle avait souscrit pour chacun le 10 octobre 2018 auprès de la société d’Assurances du Crédit Mutuel Iard (les ACM Iard) un contrat d’assurance multirisque professionnelle intitulé 'Acajou Signature'.
Faisant valoir que son activité, essentiellement saisonnière, avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19, en indiquant avoir dû fermer ses magasins du 14 mars au 11 mai 2020, elle a sollicité la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation’ de ces polices.
La société ACM Iard lui ayant opposé un refus de garantie, elle l’a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon par acte du 22 septembre 2020 pour voir juger qu’elle bénéficiait, au titre des deux contrats, de la garantie 'pertes d’exploitation’ inhérente à la fermeture de ses établissements imposée par les mesures administratives décidées par l’arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020, pour s’entendre déclarer inopposable la clause d’exclusion invoquée par l’assureur du chef des micro-organismes, et pour voir condamner la compagnie à l’indemniser conformément aux conditions particulières en lui versant la somme de 76.696 euros, ou subsidiairement pour voir ordonner une expertise afin de réunir les éléments permettant de chiffrer l’indemnité d’assurance et lui allouer alors une provision de 50.000 euros à valoir sur sa créance.
La compagnie ACM Iard a soutenu qu’elle était fondée à dénier sa garantie, parce qu’il n’y avait pas eu d’arrêt d’activité au sens du contrat et parce que la clause d’exclusion des dommages causés par des micro-organismes s’appliquait, et elle a subsidiairement proposé en cas d’expertise de donner au technicien une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :
* dit que la société Arvet bénéficiait au titre de ses deux contrats d’assurance de la garantie de ses pertes d’exploitation inhérentes à la fermeture de ses établissements imposée par les autorités administratives par arrêté du 14 mars 2020 modifié le 15 mars 2020
* dit que la clause d’exclusion des contrats visant les dommages causés par des micro-organismes était inopposable à la société Arvet
* jugé la société ACM Iard tenue d’indemniser la société Arvet au titre des pertes d’exploitation subies par ses deux magasins
* ordonné aux frais avancés de la société Arvet une expertise aux fins, notamment de déterminer la perte de chiffre d’affaires du 15 mars au 11 mai 2020, évaluer la marge brute non réalisée, prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de cette période, et évaluer la perte d’exploitation effective pour cette période
* sursis à statuer sur les plus amples demandes des parties
* et réservé provisoirement les dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 21 juin 2022 -frappé d’un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation- qui, y ajoutant, réparant l’omission des premiers juges de statuer sur la demande de provision formulée devant eux par l’assurée, a aussi condamné la société ACM Iard à verser à la SARL Arvet une provision de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice assurable de perte d’exploitation garanti au titre du contrat multirisque professionnelle 'Acajou Signature'.
L’expert commis, M. [T] [X], ayant déposé le 20 septembre 2021 son rapport définitif, les parties ont demandé à la juridiction consulaire:
¿ la société Arvet, de condamner l’assureur à lui verser
.54.881 euros correspondant à l’évaluation expertale de sa perte de marge brute sous déduction des charges économisées sur la période d’indemnisation, sans autre déduction
.10.000 euros de dommages et intérêts
.5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
.13.769,14 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ ACM Iard, de rejeter purement et simplement les demandes de la société Arvet et de la condamner à lui payer 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a :
*dit et jugé que la société Arvet avait subi une perte d’exploitation à hauteur de 19.213 euros égale à sa perte de marge brute réduite des charges économisées sur la période d’indemnisation et des subventions et primes exceptionnelles perçues
* condamné la société ACM Iard à verser à la société Arvet 19.213 euros au regard de la perte de marge brute calculée par l’expert, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020
* débouté la société Arvet de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
* débouté la société Arvet de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros
* condamné la société ACM Iard à payer 5.000 euros à la société Arvet en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société ACM Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont retenu, en substance :
— que l’expert avait retenu de façon convaincante un chiffre d’affaires de 158.011 euros correspondant à la moyenne des précédents, ce qui replaçait de fait l’assurée dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de fermeture administrative, tenant compte en cela de l’impact de la pandémie, qui avait réduit le nombre de mariages et donc de clients, mais aussi de la tendance haussière du chiffre d’affaires, en nette augmentation entre 2019 et 2020
— que le taux de perte de marge brute de 50,50% retenu par l’expert était probant
— qu’en application de l’article L.121-1 du code des assurances, et du contrat, il fallait retrancher du montant de la perte d’exploitation les charges économisées (loyers, dépenses sociales) et les subventions, aides et indemnités reçues tant de l’État et de la commune que des ACM Iard
— que la résistance de l’assureur n’avait pas revêtu de caractère abusif, ni fautif
— que la demande de dommages et intérêts n’était fondée sur aucun justificatif.
La société ACM Iard a relevé appel le 26 septembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 12 janvier 2024 par la société ACM Iard
* le 13 septembre 2023 par la société Arvet.
La société ACM Iard demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Arvet de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et statuant à nouveau
.de débouter la société Arvet de l’ensemble de ses demandes, appels incidents, fins et conclusions
— de juger qu’elle ne démontre aucun préjudice indemnisable par le contrat souscrit
— de la condamner aux dépens et à lui payer 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’arrêt de cette cour du 21 juin 2022 est frappé d’un pourvoi pendant devant la Cour de cassation, et qu’elle persiste à contester le principe même de sa garantie.
Elle considère que l’expert judiciaire n’a pas exécuté sa mission en se contentant de replacer l’assurée dans la situation qui était la sienne avant le sinistre et non dans celle qui aurait été la sienne en l’absence de sinistre.
Elle maintient qu’au vu de la clause du contrat stipulant de prendre en compte le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre, il faut tenir compte du contexte épidémique qui affectait l’activité de l’assurée. Elle cite des décisions de justice qui tiennent compte de ces facteurs externes dans l’évaluation de la perte d’exploitation indemnisable au sens du contrat 'Acajou Signature', qui ne prévoit que l’indemnisation des dommages causés directement par le sinistre garanti.
Elle indique que l’impact du covid-19 s’apprécie pertinemment en comparant l’activité de la société Arvet sur la période de mars à mai 2019, où il n’y avait pas d’épidémie, à son activité sur la période de mars à mai 2021, où il n’y avait plus de mesures de restrictions mais où le contexte était néanmoins toujours impacté par la crise sanitaire, cette comparaison révélant une perte de chiffre d’affaires de 27,39%.
Rappelant que le sinistre garanti n’est pas l’épidémie mais la prétendue mesure d’interdiction d’accès aux locaux, et relevant que l’expert judiciaire écrit avoir démontré que techniquement, la société n’aurait pas réalisé de chiffre d’affaires même en situation d’ouverture pendant la pandémie, elle en déduit que la pandémie est donc l’unique cause du dommage, et qu’il faut en tenir compte. Elle soutient que la pandémie a été la cause de l’annulation de très nombreux mariages et donc de l’annulation ou de l’absence de commandes de costumes de cérémonies, ce qui n’entre pas dans le champ de la garantie. Elle affirme qu’il est permis de prendre en compte des données postérieures au sinistre si elles éclairent la situation dans laquelle l’assurée se serait trouvée sans sinistre.
Elle considère que la perte de chiffre d’affaires s’établit ainsi en réalité à 114.732 euros.
Elle soutient que le taux de marge brute est pour la société Arvet de 48,93%.
Elle en déduit que la perte de marge brute s’établit à 56.138,17 euros.
Elle soutient qu’il faut déduire de la perte d’exploitation les aides reçues de l’État, pour 4.000 euros, les 31.667 euros versés par les ACM Iard à titre de prime de relance et les 24.915 euros de charges économisées.
Elle constate que les aides et les économies de charges ont totalement compensé la perte de marge brute, et qu’il n’y a donc pas de préjudice indemnisable.
Elle maintient que sa résistance n’a rien d’abusif.
La société Arvet demande à la cour de déclarer la société ACM Iard mal fondée en son appel et ses demandes et l’en débouter ; de la dire recevable et bien fondé en son appel incident et y faisant droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 19.213 euros d’indemnité et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros et statuant à nouveau, de condamner les ACM Iard à lui verser
.54.881 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation, avec intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2020
.10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
.8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la clause de la police stipulant que l’indemnisation de la perte d’exploitation est versée à dire d’expert, pour dénier aux ACM Iard la faculté de contester l’évaluation du chiffre d’affaires et celle du taux de marge brute.
Elle affirme que l’expert a rempli la mission qu’il avait reçue, et qui était de déterminer la perte de chiffre d’affaires du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Elle relève qu’ayant constaté une activité régulière au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, il est logique qu’il ait retenu qu’elle aurait été similaire sans les mesures d’interdiction d’accès aux deux magasins.
Elle conteste qu’il faille prendre en compte l’incidence globale de la crise sanitaire, ni les annulations de mariages l’été 2020, postérieurement à la période à considérer. Elle précise n’avoir enregistré aucune annulation de commande, mais n’avoir pas pu en enregistrer de nouvelles ni vendre ses produits pendant la fermeture. Elle indique que les tenues de mariage ne représentent que la moitié de son chiffre d’affaires. Elle affirme que seules les mesures d’interdiction d’accès sont à l’origine de son préjudice, et réfute toute incidence d’un contexte anxiogène, indiquant avoir enregistré une hausse de 20% de son chiffre d’affaires au premier semestre 2020 alors que le covid était bien présent. Elle récuse a fortiori toute prise en compte des résultats dans l’année 2021, postérieurement à la période de garantie.
Elle conteste par voie d’appel incident la déduction des aides et primes qu’elle a reçues, en faisant valoir que le contrat d’assurance qui fait la loi des parties stipule au moyen d’une formule comment se calcule l’indemnité pour perte d’exploitation, et qu’il ne peut y être ajouté ou ôté quoique ce soit.
Elle récuse le moyen tiré de l’article L.121-1 du code des assurances, en soutenant que le tribunal s’est mépris sur sa portée, et que c’est précisément déduire les primes et les aides reçues qui revient à ce que l’assureur ne paye pas la valeur garantie, comme le requiert justement ce texte.
Elle observe que tenir compte de ces aides, qui sont versées après le sinistre, à des dates aléatoires, encouragerait l’assureur à ne pas verser l’indemnité au prétexte d’attendre de connaître le montant des aides reçues, et aboutit de plus à ce que ces aides et subventions profitent à l’assureur, dont elles diminuent la charge, et non à l’assuré.
Elle soutient que la prime versée par les ACM Iard vient en complément de leur garantie et non pas en déduction.
Elle réclame à titre d’indemnité la somme de 54.881 euros à laquelle l’expert judiciaire a chiffré sa perte d’exploitation.
Elle maintient que la résistance de l’assureur est abusive, et détaille les frais qu’elle a dû supporter pour la vaincre.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conditions générales du contrat 'Acajou Signature’ traitent de la garantie des pertes d’exploitation à l’article 17, dans deux paragraphes,
* à l’article 17.1 :
'[….]
L’indemnité qui vous sera versée correspond à la perte d’exploitation résultant, à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation
— de la perte de marge brute ou de la perte de revenus
— de l’engagement, sous réserve de notre accord préalable, de frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus.
[….]
* à l’article 17.2 CALCUL DE L’INDEMNITÉ
'L’indemnité est évaluée à dire d’expert.
La marge brute est la différence entre les produits d’exploitation liés à l’activité de l’entreprise et les charges variables d’exploitation.
La perte de revenus est la différence entre les revenus que vous auriez perçus pendant la période d’indemnisation en l’absence du sinistre et les revenus que vous avez effectivement perçus pendant cette même période.
Les frais supplémentaires sont les frais d’exploitation excédant vos charges normales et que vous engagez avec notre accord afin de retrouver ou maintenir le niveau de marge brute ou de revenus qui était le vôtre avant le sinistre.
Le taux de marge brute est obtenu par le rapport pour un exercice comptable entre la marge brute et le chiffre d’affaires.
La perte subie est calculée comme suit :
* au titre de la baisse du chiffre d’affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période
* au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l’assuré, ou pour son compte, d’un commun accord entre les parties, en vue d’éviter ou de limiter, durant la période d’indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d’affaires imputable au sinistre. En cas de sinistre, les frais supplémentaires engagés, d’un commun accord entre les parties, seront indemnisés dans la limite de la marge brute ainsi économisée
* du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d’exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’assuré cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation.
[….].'
Ainsi, le contrat qui fait la loi des parties stipule que l’indemnité est évaluée à dire d’expert.
Le tribunal de commerce a désigné un expert avec mission d’évaluer l’indemnité.
Celui-ci, M. [T] [X], a estimé à 19.213 euros l’indemnité pour perte d’exploitation sur la période d’indemnisation.
Il a pour ce faire appliqué les critères et les définitions stipulés au contrat d’assurance.
La compagnie ACM Iard n’est, à cet égard, fondée à prétendre :
* ni, que la détermination de la marge brute par l’expert judiciaire à 50,50% serait erronée car il aurait pris indûment en compte les charges liées aux déplacements du dirigeant et à l’entretien des locaux puisque l’assurée subissait une interdiction d’accès, M. [X] ayant répondu de façon convaincante à cette objection, formulée à plusieurs reprises par voie de dire, que le dirigeant, pour maintenir la substance du fonds de commerce, devait en effet se rendre à son magasin même en période de fermeture, maintenir le site en état, et faire des déplacements professionnels -qui restaient possibles- pour conjurer une détérioration du fonds, comme il le fit de fait en se rendant à [Localité 7], à [Localité 6] et en Bretagne
* ni, que les cotisations versées à l’Urssaf de février à mai 2020 devraient être regardées comme une économie, alors qu’il s’agit d’une charge
* ni, qu’il faudrait tenir compte des exonérations de charges sociales sur la rémunération du gérant, lesquelles profitent à celui-ci et non à la société Arvet, assurée
* ni, que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en tendance baissière, l’expert judiciaire ayant montré, et confirmé en réponse aux dires réitérés de contestation formés à ce titre, que le chiffre d’affaires de la société Arvet était en progression sur la période annuelle du 1er janvier au 11 mai sur les trois années précédentes, 2017, 2018 et 2019, et ayant connu une forte augmentation au premier trimestre 2020, et qu’il était en moyenne stable sur ces exercices, M. [X] ayant ainsi pertinemment dégagé de la moyenne des trois années un chiffre d’affaires perdu de 158.011 euros sur lequel il a appliqué le taux de marge brute
* ni que l’expert judiciaire aurait dû tenir compte du contexte épidémique qui affectait l’activité de l’assurée au titre des facteurs externes pour rechercher quel chiffre d’affaires eût été réalisé si le magasin était resté ouvert pendant la pandémie afin de déterminer au sens de la police 'le chiffre d’affaires qui eût été réalisé en l’absence de sinistre', une telle hypothèse, ainsi que la qualifie pertinemment l’expert judiciaire, ne correspondant pas aux prévisions du contrat, et les pertes d’exploitation garanties par l’assureur étant précisément inhérentes à la fermeture des établissements de l’assurée imposée par les autorités administratives en raison de ce contexte épidémique.
La société Arvet n’est de son côté pas fondée à soutenir que l’expert n’aurait pas dû tenir compte des aides, indemnités et subventions qu’elle a perçues pour un total de 35.667 euros, au titre de la période considérée, soit 100 euros de subvention communale, 3.000 euros de subvention d’exploitation et 31.667 euros de prime de relance mutualiste versée par la compagnie ACM Iard, puisque ces sommes, quelle qu’ait été leur nature, ont toutes eu pour objet, et pour effet, de diminuer la perte d’exploitation de l’entreprise, seule à considérer en vertu du principe indemnitaire de l’assurance de dommages.
C’est ainsi à raison que le tribunal a chiffré l’indemnité due par l’assureur à l’assurée à la somme de 19.213 euros évaluée par l’expert et qu’il a condamné la société ACM Iard à payer cette somme à la SARL Arvet avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, date de sa mise en demeure (sa pièce n°8).
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef, sauf à préciser que la somme de 12.000 euros allouée à la société Arvet par la cour de céans dans son arrêt du 21 juin 2022 à titre de provision à valoir sur son indemnisation est à déduire de cette somme.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Arvet de sa prétention à voir condamner la compagnie ACM à 5.000 euros d’amende civile sur le fondement de l’article 31-1 du code de procédure civile.
Il le sera aussi en ce qu’il a débouté la société Arvet de sa demande, reprise devant la cour par voie d’appel incident, de dommages et intérêts formulée à hauteur de 10.000 euros, l’assureur n’ayant pas commis d’abus ni plus généralement de faute en contestant devoir sa garantie.
Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront également confirmés.
La société ACM Iard succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à la société Arvet en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
REJETTE toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société ACM Iard aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à la SARL Arvet la somme de 8.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
ACCORDE à la Selas Fidal, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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