Article L5232-1 du Code des transports
Article L5231-2
Article L5232-3

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1

Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.

Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-234 du 11 mars 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

Commentaires14

1Les grande réformes du monde maritime en 2018
fr.linkedin.com · 15 février 2018

[…] de 2013 qui a repris de nombreux articles du droit du travail maritime, […] les lois sécurité publique et enfin la loi pour l'économie bleue de 2016 qui a posé de nombreuses bases en matière de compétitivité […] Le présent article vous résume les dispositions envisagées ou les questionnement consécutifs à des demandes des professionnels Allègement du système de visites périodiques et systématiques de la sécurité des navires L'article L .5241-4 du code des transports impose une systématisation des visites de sécurité des navires. […] la rédaction des articles L5232 -1 et L5234-1 du Code des transports […]

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2Loi n 2016-816 du 20 juin 2016 pour l économie bleue
www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, […]

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3Détermination du contenu et des conditions de délivrance, de suspension et de retrait du permis d'armement #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 12 mai 2017
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Décisions16

1Tribunal administratif de Martinique, 28 janvier 2014, n° 1400049Rejet

[…] — que M. X a méconnu les articles L. 5231-2 et L. 5232-1 du code des transports ; que M. X n'a toujours pas apuré sa dette vis-à-vis de l'établissement national des invalides de la marine ; que son titre de sécurité est arrivé à expiration le 28 novembre 2013 ; que M. X ne dispose d'aucun titre requis pour exercer le commandement d'un navire de pêche ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 6 juin 2023, n° 2201540Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, […] les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, […]

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[…] * 1 024 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, […] Aux termes de l'article L.5232-1 du code des transports, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).