Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-234 du 11 mars 2020 - art. 1
Tout navire utilisé pour un usage professionnel, à l'exclusion des navires de plaisance de formation définis par voie réglementaire, doit être titulaire d'un permis d'armement délivré par l'autorité administrative.
Le permis d'armement est l'acte authentique de constitution de l'armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l'armement du navire en matière de composition de l'équipage et de conditions d'emploi aux livres V et VI et au chapitre V des titres Ier à IX du livre VII de la présente cinquième partie. Son contenu est fixé par voie réglementaire.
b) Francisation et immatriculation du navire Trois nouveaux articles consacrés à la francisation et à l'immatriculation des navires sont également insérés au Code des transports (nouveaux articles L5112-1-1 à 5112-1-3). […]
Lire la suite…[…] — que M. X a méconnu les articles L. 5231-2 et L. 5232-1 du code des transports ; que M. X n'a toujours pas apuré sa dette vis-à-vis de l'établissement national des invalides de la marine ; que son titre de sécurité est arrivé à expiration le 28 novembre 2013 ; que M. X ne dispose d'aucun titre requis pour exercer le commandement d'un navire de pêche ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime : « Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, […] les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle. / Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, […]
[…] * 1 024 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9 du code du travail, […] Aux termes de l'article L.5232-1 du code des transports, tout navire ou autre engin flottant dont l'équipage est constitué de marins professionnels doit être titulaire d'un rôle d'équipage délivré par l'autorité administrative.
de francisation et le certificat d'immatriculation Article 13 (article 224 du code des douanes) : Modification de cohérence Article 14 (article L. 5412-7 du code des transports) : Suppression du journal de mer Article 15 (articles L. 5231-2, L. 5232-1, L. 5232-2, L. 5232-3, L. 5232-4, […]
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