Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04055
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPJI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES JARDINS D’HESTIA
C/
Société LES JARDINS D’HESTIA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES JARDINS D’HESTIA pris en la personne de son représentant, la SAS AUDOUARD SYNDIC, dont le siège sociale est sis [Adresse 1] à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SCCV LES JARDINS D’HESTIA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, elle-même représentée par son gérant, M. [I] [Z], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00577
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les jardins d’Hestia a fait édifier trois bâtiments A, B et C sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 2] (Landes). Les différents lots, désormais soumis au régime de la copropriété, ont été commercialisés sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Le procès-verbal des lieux portant sur les parties communes signé le 23 avril 2018 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia et la SCCV Les jardins d’Hestia mentionnait une 'Absence de briquettes sur les façades des bâtiments en partie supérieure’ pour les bâtiments A et B.
Par acte d’huissier du 18 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia, représenté par son syndic en exercice la SASU Nexity Lamy, a assigné la SCCV Les jardins d’Hestia devant le tribunal de grande instance de Dax afin de voir constater que les briquettes en parement sur les façades des bâtiments A et B relevaient de ses obligations contractuelles et de voir la défenderesse déclarer tenue à la garantie des défauts de conformité apparents et dénoncés à la livraison.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, d’obtenir la communication sous astreinte d’un devis établi le 13 décembre 2016 par la société Sodebat.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2023 (RG n° 19/00577), le juge de la mise en état a, notamment, dit :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia de sa demande de communication de pièces,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia à verser à la SCCV Les jardins d’Hestia la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia aux dépens de l’incident,
— réserver le reste des dépens,
— renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 avril 2023 à 10 heures 30, et, dès à présent, aviser de conclure au fond avant cette date (ultime injonction de conclure) : Me Myriam Kerneis, avocate inscrite au Barreau de Dax et conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia.
Le syndicat des copropriétaires Les jardins d’Hestia, représenté par son syndic Audouard, a relevé appel par déclaration du 21 mars 2023 (RG n° 23/00836) critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia, appelant, statuant sur le fondement des articles 132 et suivants du code de procédure civile, entend voir la cour :
— réformer la décision rendue le 3 mars 2023 en ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia a été débouté de sa demande de production de pièce et condamné au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SCCV Les jardins d’Hestia à communiquer le devis Sodebat du 13 décembre 2016 d’origine faisant mention de la fourniture et pose de briquettes de parement concernant les Bâtiments A, B et C de la résidence Les jardins d’Hestia et ce sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir et ce pendant deux mois, délai à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit,
— condamner la SCCV Les jardins d’Hestia au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 19 mai 2023, la société civile immobilière de construction vente Les jardins d’Hestia, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et les articles L.261-11, R.261-5 et R.261-13 du code de la construction et de l’habitation, entend voir la cour :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par l’appelant, mais dans tous les cas le dire infondé,
— confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax en date du 3 mars 2023,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins d’Hestia à régler à la SCCV Les jardins d’Hestia une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Le premier juge a à juste titre rappelé les dispositions de l’article 788 du code de procédure civile qui donne tous pouvoirs au juge de la mise en état pour la communication, l’obtention et la production de pièces, outre les dispositions générales des articles 11,133 et 138 du même code qui portent sur les conditions notamment de la production de pièces.
Il a rappelé également que les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d’une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel en application de l’article R 261-13 du code de la construction et de l’habitation.
Il est sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d’Hestia la communication d’un devis du 13 décembre 2016 de la société Sodebat portant mention de la fourniture et pose de briquettes de parement concernant les bâtiments A, B et C de la résidence.
Or, comme l’a constaté le premier juge, la SCCV les jardins d’Hestia a communiqué en pièce 12 de son dossier un devis de la société Sodebat du 13 décembre 2016 faisant état non de parement avec des briquettes mais d’un enduit monocouche d’imperméabilisation et de décoration, finition grattée, entre les colombages.
Le devis est ainsi produit et il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de déclarer que c’est un faux eu égard à des attestations de membres du conseil syndical qui auraient eu en main le devis comportant les mentions litigieuses, ces membres ayant obtenu cette pièce auprès de la secrétaire de la société Sodebat, à l’insu du représentant légal de celle-ci, selon les attestations des époux [F]. Il appartiendra à la juridiction de fond de se prononcer sur la fiabilité de la pièce produite par la SCCV.
En outre, eu égard à l’article R 261-13 du code de la construction et de l’habitation, un devis d’un sous-traitant ne fait pas partie de la liste des pièces à produire auprès des acquéreurs d’un immeuble à construire. Par ailleurs, la conformité de l’ouvrage aux prévisions contractuelles s’apprécie uniquement au regard des documents annexés à l’acte notarié, dont la notice descriptive.
Il est constant que la demande provenant du syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins d’Hestia, il n’a pas été procédé à l’établissement d’un acte de vente mais seulement un procès-verbal de livraison le 23 avril 2018 mentionnant l’absence de briquettes sur les façades entre les colombages. La SCCV a cependant produit un acte notarié de vente intervenu le 29 novembre 2017 avec des acquéreurs pouvant servir de référence.
Il a été produit la demande de modification du permis établie le 6 décembre 2017 par la SCCV auprès de la commune d'[Localité 2] qui fait état de la modification des façades par le remplacement de toutes les briquettes qui sont posées entre les colombages qui seront remplacées par un enduit teinté dans la masse de référence R90 de chez Parex, et qui a donné lieu à un arrêté d’autorisation du permis de construire modificatif le 27 février 2018.
Le juge du fond dispose donc de la pièce litigieuse qui ne peut être considérée comme fausse par le juge de la mise en état et d’autres éléments sont également produits pour lui permettre d’apprécier la conformité des immeubles livrés, rendant inopérante la demande de production du syndicat des copropriétaires de la résidence.
L’ordonnance sera donc confirmée.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins d’Hestia aux dépens d’appel de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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