Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2302109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements du groupe Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne a rejeté sa candidature pour l’obtention d’un logement social situé 10 voie Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne ;
3°) d’enjoindre au groupe Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne, à titre principal, de lui attribuer le logement situé 10 voie Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui attribuer un logement social dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société groupe Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas les ressources qui seraient considérées comme suffisantes ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre en quoi ses ressources sont insuffisantes, qu’en l’invitant à visiter le logement le bailleur social a nécessairement admis que ses ressources étaient suffisantes, qu’elle a toujours respecté ses obligations financières et que cette décision lui dénie le bénéfice de son droit au logement opposable.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 14 octobre 2024 et le 15 octobre 2024, la société Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne, représentée par Me Tondi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— elle n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 10 mars 2011 de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 février 2022, la commission de médiation du département du Val-de-Marne a reconnu la demande de logement de Mme B comme étant prioritaire et urgente. Le 28 octobre 2022, une proposition de logement lui a été faite pour un logement situé au 10 voie Paul Eluard à Bonneuil-sur-Marne. Le 30 décembre 2022, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements du groupe Valophis a refusé de lui attribuer ce logement. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution () ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu’après avoir rappelé les dispositions applicables en ce qui concerne les ressources de la demanderesse, la commission d’attribution a écarté la candidature de Mme B au motif que le montant du loyer n’était pas en adéquation avec l’ensemble de ses ressources. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. / () / Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs « . L’article L. 441-1 de ce même code dispose que : » Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage (). / () / Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. / Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret « . L’article R. 441-3 du même code indique : » Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article R. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes : / a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / () d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / () « . Son article R. 441-3-1 dispose : » Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ".
7. D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 20 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R.* 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le taux d’effort mentionné à l’article R. * 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ' numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. * 442-28 et R. * 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ' dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. * 441-2-2 de ce même code « . L’arrêté du 22 décembre 2022 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de demande de logement social déterminé dans son annexe la liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement locatif social : » II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction : – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; () e) Les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus mentionnés sur les documents mentionnés au a ou b. Le demandeur est tenu d’apporter les justificatifs nécessaires à l’organisme bailleur qui doit s’assurer par tous moyens appropriés, à l’exception d’attestations sur l’honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage. f) Les demandeurs qui ne sont pas tenus de faire une déclaration de revenus pourront voir leurs ressources évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois démontrées par tous moyens de preuve, en particulier les documents prévus à la rubrique ci-dessous intitulée « montant des ressources mensuelles », à l’exception d’attestations sur l’honneur () ".
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas déclaré de ressources imposables au titre de l’année N-2, et qu’elle a perçu au titre de prestations sociales et de rappels, 977 euros en juillet 2022, 1 983,33 euros en août 2022, 1 167 euros en septembre 2022 et 967 euros en octobre 2022, soit un taux d’effort d’environ 70 % pour un loyer s’élevant à 685 euros. Par ailleurs, le fait que Mme B ait visité le logement ne permet pas de considérer que ses ressources ont été regardées comme suffisantes par le bailleur. De plus, si elle soutient avoir toujours respecté ses obligations financières, cet argument est sans incidence sur la légalité de l’acte. Enfin, si elle fait valoir que cette décision a pour effet de dénier son droit au logement opposable reconnu par une décision du 26 février 2022, cet argument est également sans incidence sur la légalité de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements a donné un avis défavorable à sa candidature pour un logement, dès lors que ces décisions sont détachables. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commission d’attribution des logements du Groupe Valophis a considéré que ses revenus n’étaient pas en adéquation avec le loyer proposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le groupe Valophis Habitat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de rejeter les conclusions du groupe Valophis Habitat tendant à mettre à la charge de la requérante les entiers dépens, l’instance n’ayant généré aucun dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Maamouri et au groupe Valophis Habitat – Office public de l’habitat du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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