Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2412213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 12 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’annuler la décision née le 22 juin 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de vices de procédure en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui retirant sa carte de résident :
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer à la base légale retenue l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 6 novembre 2024, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative :
— d’une part, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision de retrait de la carte de résident, inexistante dès lors que cette carte a expiré ;
— d’autre part, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident, inexistante dès lors qu’une décision explicite s’y est substituée.
Par un courrier adressé le 12 novembre 2024, Mme A a répondu aux moyens d’ordre public soulevés par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1988, est entrée en France le 5 décembre 2017 et a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de « parent d’enfant français » valable du 16 mars 2009 au 15 mars 2010, renouvelée à trois reprises jusqu’au 15 mars 2013, puis d’une carte de résident en qualité de « parent d’enfant français » valable du 16 mars 2013 au 15 mars 2023. Le 22 février 2023, elle a introduit une demande de renouvellement de sa carte de résident. Par courrier du 15 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a informé la requérante de son intention de ne pas renouveler sa carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. La requérante a présenté ses observations par un courrier envoyé le 4 mai 2024, reçu par les services préfectoraux le 13 mai 2024. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident de dix ans et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de résident ainsi que de la décision implicite de rejet née le 22 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 22 février 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A contre la décision implicite du 22 juin 2023, née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 22 février 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet dont elle a fait l’objet le 13 juin 2024. Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de la carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 juin 2024 portant retrait de la carte de résident de Mme A :
3. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ».
4. Pour retirer la carte de résident de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de résident ne peut être délivrée à un étranger vivant en état de polygamie ou qui a été condamné pour avoir commis sur mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Toutefois, outre qu’était en cause non pas un renouvellement mais un retrait de carte de résident, la situation de Mme A, condamnée pour des faits de violence sur personne vulnérable suivie d’incapacité supérieure à huit jours, n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. Si, en défense, le préfet demande au tribunal de substituer aux dispositions de l’article L. 432-3 celles précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que la validité de la carte de résident de Mme A avait expiré le 15 mars 2023. Dans ces conditions, le fondement légal invoqué supposant que la carte de résident soit toujours en cours de validité à la date de la décision de retrait de cette carte, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et privé sa décision de base légale. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 13 juin 2024 portant refus de renouvellement de la carte de résident de Mme A :
5. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ». Selon l’article L. 426-4 du même code : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d’une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée le 17 février 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence, commise le 16 avril 2021, sur une personne vulnérable suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Toutefois, cette condamnation, isolée, ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte de résident. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré la carte de résident de Mme A est annulée.
Article 2 : La décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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