Infirmation partielle 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 avr. 2017, n° 15/09016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2015, N° 14/01578 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 Avril 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09016
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS section RG n° 14/01578
APPELANTE
Madame Z X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Avi BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1060
INTIMEES
SELARL CASSUTO (LABORATOIRE DROUOT)
XXX
XXX
représentée par Me Philippe RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0507
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
M. Stéphane MEYER, Conseiller Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Mariella LUXARDO, Présidente
— signé par Madame Mariella LUXARDO, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
Mme X a été engagée à compter du 29 août 2000 par le Laboratoire Drouot en qualité de secrétaire médicale.
La relation de travail est régie par la convention collective des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
Le dernier salaire mensuel s’élevait à 1.926,99 euros bruts.
Le contrat précise que Mme X exercera ses fonctions soit à l’hôpital Les Bluets soit au Laboratoire Drouot.
De fait, Mme X a été principalement affectée à l’hôpital Les Bluets, à l’exception d’une courte période du 27 août 2012 au 5 novembre 2012 passée au Laboratoire Drouot.
Le 2 août 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de résiliation judiciaire dirigée contre la SELARL Cassuto exploitant le Laboratoire Drouot.
Elle sera arrêtée pour maladie à compter du 2 mars 2013 et déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail suivant deux avis des 1er et 23 mars 2013.
Le 19 avril 2013, Mme X a été convoquée à l’entretien préalable fixé au 2 mai 2013 et licenciée pour inaptitude le 24 mai 2013.
Le 29 janvier 2014, elle a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes de Paris en vue de la résiliation judiciaire de son contrat, dirigée contre l’association Ambroise Croizat exploitant l’hôpital Les Bluets.
Par jugement rendu le 8 avril 2015, le conseil des prud’hommes, qui a prononcé la jonction des procédures, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme X a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 avril 2015,
À titre principal, – prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner solidairement le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets à lui payer la somme de 48.384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou nullité de son licenciement,
À titre subsidiaire,
— condamner solidairement le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets à lui payer la somme de 48.384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
— constater le prêt de main d’oeuvre illicite entre le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets,
— condamner solidairement le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets à lui payer la somme de 12.096 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite et marchandage,
— constater l’existence d’un contrat de travail avec l’hôpital Les Bluets à compter du 29 août 2000,
— condamner solidairement le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets à lui payer les sommes suivantes :
* 4.032 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 403 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de visites médicales,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite,
* 5.720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement, la SELARL Cassuto exploitant le Laboratoire Drouot demande à la cour de :
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées par le greffier et soutenues oralement, l’association Ambroise Croizat exploitant l’hôpital Les Bluets demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 avril 2015,
— la mettre hors de cause,
— condamner Mme X à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision
Sur le marchandage et le prêt de main d’oeuvre illicite
L’article L.8241-1 du code du travail interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre et l’article L.8231-1 interdit tout marchandage défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Mme X fait valoir qu’elle a toujours travaillé à l’hôpital Les Bluets alors qu’elle avait été embauchée par le Laboratoire Drouot, qu’il n’est produit qu’une convention de mise à disposition datée du 29 mai 2007 alors qu’elle exerce son activité depuis août 2000 et qu’elle n’apportait aucune technicité particulière, occupant un poste de secrétaire médicale sous l’autorité de ses supérieures hiérarchiques de l’hôpital.
Le Laboratoire Drouot et l’hôpital Les Bluets s’opposent à la demande au motif qu’une convention de partenariat les unit aux fins de réaliser l’étape biologique des PMA pratiquées par l’hôpital, seul un laboratoire étant habilité à effectuer les opérations de fécondation et de culture des embryons. Ils précisent que pour favoriser la réussite des opérations, il est nécessaire que les opérations réalisées par le laboratoire soient faites à proximité du lieu d’insémination. Mme X avait donc un seul employeur, le Laboratoire Drouot, et exerçait ses fonctions dans les locaux loués par celui-ci au sein de l’hôpital.
L’hôpital Les Bluets produit en effet la convention existant avec le Laboratoire Drouot en vue de la location des locaux au sein de l’établissement pour réaliser l’étape biologique des opérations de PMA.
La note d’information remise aux patients, également versée aux débats, différencie les équipes médicales relevant du laboratoire Drouot et de l’hôpital. Une même convention existe avec d’autres établissements hospitaliers procédant à des opérations de PMA, conduisant le Laboratoire Drouot à affecter ses propres salariés dans ces locaux.
Ces éléments sont de nature à expliquer que le lieu de travail de Mme X soit situé au sein de l’hôpital.
Mme X ne produit en outre aucune pièce justificative dont il serait déduit qu’elle se trouvait sous l’autorité hiérarchique d’un salarié de l’hôpital des Bluets.
Le fait que le médecin responsable du service d’assistance médicale ait signalé au laboratoire Drouot des difficultés concernant l’exécution du contrat de travail par Mme X concernant le respect de ses heures de travail et son occupation à des tâches étrangères à son travail, n’est pas incompatible avec son statut de salarié du laboratoire Drouot dès lors que seul le laboratoire disposait du pouvoir disciplinaire mis en oeuvre notamment par la notification des avertissements.
Aucun élément ne permet de caractériser les éléments constitutifs du marchandage ou du prêt de main d’oeuvre illicite.
Les demandes présentées par Mme X ne sont donc pas fondées, et le jugement du 8 avril 2015 sera confirmé à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
En droit, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de 1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d’une gravité suffisante ; dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail qui résulterait de tels agissements est nulle de plein droit.
En l’espèce, Mme X invoque à l’appui de sa demande de résiliation, le harcèlement moral dont elle aurait été l’objet du Laboratoire Drouot, résultant d’avertissements injustifiés, d’une mutation/rétrogradation en juillet 2012 et d’un isolement à compter de novembre 2012 lors de sa réaffectation à l’hôpital des Bluets, se trouvant sans travail, sans bureau, dans un couloir de passage sans éclairage d’ambiance.
Le Laboratoire Drouot conteste ses demandes et explique que les avertissements et la mutation ont été justifiés par le non-respect de ses horaires de travail, son manque de motivation et la mauvaise exécution de son travail. Il précise qu’il a satisfait à sa demande de la réaffecter à l’hôpital des Bluets mais dans un autre bureau, la mise au placard étant fermement contestée.
Il ressort en effet des pièces produites par les parties qu’il ne peut être relevé une suspicion de harcèlement moral dans le déroulement de la relation contractuelle, le Laboratoire Drouot apportant en tous cas, des explications convaincantes sur la notification de sanctions disciplinaires.
Ainsi, s’agissant des avertissements des 12 janvier 2012 et 3 février 2012, Mme X ne conteste pas s’être absentée le mardi 10 janvier 2012 à 12h45 alors que son travail se terminait à 15h30 et le 3 février 2012 à 16h32 alors que son travail se terminait à 17h30.
Mme X expose avoir prévenu son supérieur hiérarchique mais n’en justifie pas, et soutient qu’il
existait un flou sur ses horaires de travail sans donner de pièces justificatives sur ce point alors que l’avenant du 15 janvier 2007 qu’elle a signé, organisant son emploi à temps complet, détermine dans un tableau détaillé ses heures et jours de travail.
Le non-respect des horaires de travail justifie sans aucun doute la notification des avertissements par l’employeur, et ce d’autant que la salariée n’exerçait pas son travail au sein du Laboratoire Drouot, ce qui supposait une confiance particulière envers la salariée sur le respect de ses heures de présence.
S’agissant de la mutation de Mme X dans les locaux du Laboratoire, ayant pris effet au 27 août 2012, cette décision a été motivée par plusieurs manquements explicités dans la lettre du 18 juillet 2012, notifiée après mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, Mme X ayant pu faire valoir ses arguments lors d’un entretien préalable, aucun courrier n’ayant été adressé par la salariée à la suite de cet entretien.
Aux termes de la lettre du 18 juillet 2012, le Laboratoire Drouot a encore reproché à Mme X des difficultés sur ses heures de travail, celle-ci ayant présenté une feuille totalisant 31 heures supplémentaires en mai et juin 2012 sans validation par sa supérieure hiérarchique, son absence le samedi 7 juillet 2012, un incident grave avec une patiente le 10 juillet 2012, le fait de s’occuper à d’autres tâches sur son temps de travail, et la perte de confiance qui en résulte pour le responsable du service, qui a demandé son changement d’affectation.
Le Laboratoire Drouot communique la lettre du médecin responsable du service de PMA de l’hôpital des Bluets, en date du 11 juillet 2012, se plaignant d’une longue liste de reproches : propos déplacés à l’égard de la responsable Mme Y, dossiers non préparés, activités extérieures à son travail, ligne de téléphone non débloquée, erreur de rendez-vous avec une patiente.
Il produit en outre les attestations des deux médecins de l’hôpital des Bluets et d’une secrétaire médicale, qui confirment les manquements reprochés dans la lettre du 18 juillet 2012, relatifs aux erreurs dans les prises de rendez-vous, les identités des patientes, le non-respect de sa fiche de poste, et le fait qu’elle vendait des sous-vêtements à des employées de l’hôpital dans son bureau, faits suffisamment graves conduisant l’un des médecins à solliciter que Mme X soit retirée d’un poste impliquant une interaction avec les patientes.
Mme X a fait valoir qu’elle était l’objet de harcèlement moral, non pas à la suite de cette mutation dont les causes n’ont pas été démenties, mais après sa réintégration au sein de l’hôpital des Bluets le 5 novembre 2012, dans un courrier du 8 novembre 2012, se plaignant des mauvaises conditions de travail de son nouveau poste, dénoncées à l’inspection du travail par lettre du 21 mars 2013.
Or, d’une part le fait d’avoir réintégré la salariée à un autre poste au sein de l’hôpital, s’explique aisément par les faits reprochés le 18 juillet 2012, Mme X ne pouvant plus être au contact direct avec les patientes en raison de la perte de confiance exprimée par les médecins chargés du service de PMA.
Le Laboratoire Drouot, non contesté sur ce point, précise à l’audience que Mme X intervenait avant juillet, sur la prise de rendez-vous avant la PMA, occupant un poste situé au rez-de-chaussée, et qu’elle a été affectée en novembre 2012, à un poste situé au premier étage, la conduisant à faire uniquement des tâches de saisie informatique.
D’autre part, le Laboratoire produit l’avis du médecin du travail qui a réalisé une étude du poste avant de rendre les avis d’inaptitude des 1er et 23 mars 2013.
Aux termes de cette étude du dernier poste occupé par la salariée, le médecin constate que Mme X travaille avec trois autres salariés du Laboratoire, dont un biologiste, qu’elle est installée à un comptoir d’accueil et dispose d’un matériel informatique qui lui permet de saisir les demandes communiquées par le biologiste.
Le médecin constate que le poste de travail dispose d’un éclairage assuré par des grandes baies vitrées, et conclut qu’il n’existe pas de problèmes sur le plan de l’environnement physique du poste.
Par suite, les éléments invoqués par Mme X sur sa mutation intervenue en juillet 2012 et ses conditions de travail lors de sa réintégration en novembre 2012, ne permettent pas de fonder des prétendus agissements de harcèlement moral alors au surplus que la cour relève que le Laboratoire Drouot a accédé à sa demande de la réintégrer l’hôpital, dès qu’elle l’a présentée fin octobre 2012.
En définitive, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’apparaît pas fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur la cause du licenciement
Mme X a été licenciée le 24 mai 2013 pour inaptitude et absence de réponse aux propositions de reclassement faite par lettres des 15 et 16 avril 2013. A titre liminaire, la demande de la salariée fondée sur les prétendues agissements de harcèlement moral ayant été rejetée, Mme X ne peut solliciter sur ce même fondement, la nullité de son licenciement en ce que le harcèlement serait à l’origine de son inaptitude constatée par le médecin du travail.
A titre infiniment subsidiaire, Mme X soutient que son licenciement est dépourvu de cause au motif que les deux postes proposés par le Laboratoire Drouot correspondent aux deux postes qu’elle a occupés, l’un au sein du Laboratoire entre les mois d’août et de novembre 2012, et le second correspondant au dernier poste occupé.
En réplique, le Laboratoire Drouot fait valoir qu’il devait proposer des postes de reclassement, ce qu’il a fait, et rappelle que Mme X avait été déclarée inapte à tout poste de travail.
Il sera constaté en effet que l’avis du 21 mars 2013 du médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tout poste de travail de secrétaire médicale du Laboratoire, ce qui l’a conduit à effectuer des recherches de reclassement au sein de plusieurs laboratoires de biologie médicale, qui n’ont pas abouti.
Le Laboratoire Drouot a également proposé à Mme X deux postes en son sein, conformément aux préconisations du médecin du travail faites le 2 mai 2013.
Aucun élément ne permet de penser que ces offres n’étaient pas sérieuses et qu’il existait d’autres postes disponibles susceptibles d’être proposés.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l’ensemble des ses demandes.
Sur l’absence de visites médicales
Il n’est pas contesté que le Laboratoire Drouot n’a organisé aucune des visites médicales obligatoires, ni la visite médicale d’embauche, les visites médicales périodiques ou les visites de reprise.
S’agissant d’un manquement renouvelé, constaté sur la période de treize années d’emploi, la cour considère qu’il a été de nature à causer un préjudice à Mme X qui au surplus travaillait dans un milieu hospitalier.
Il convient de fixer à 300 euros l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi par la salariée.
Le jugement du 8 avril 2015 mérite l’infirmation à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Compte tenu de la solution du litige, Mme X obtenant gain de cause sur l’une de ses demandes, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions du Laboratoire Drouot.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera accordé à Mme X une indemnité de 600 euros sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 8 avril 2015 sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme X sur le non-respect des visites médicales et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la SELARL Cassuto exploitant le Laboratoire Drouot à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 300 euros au titre du non-respect des visites médicales
* 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Cassuto aux entiers dépens d’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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