Article L5131-7 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est créé par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la réparation des dommages qu'un navire a causés, soit par exécution ou omission de manœuvre, soit par inobservation des règlements, à un autre navire, ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions11

[…] [Adresse 7] […] En application de l'adage « la loi spéciale déroge à la loi générale », le dommage causé par un abordage relève de textes spécifiques énoncés aux articles L. 5131-1 à L. 5131-7 du code des transports. […] — Sur la faute alléguée de M. [L]

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[…] Elle admet que le régime de responsabilité applicable est celui de l'abordage juridique de l'article L 5131-7 du code des transports qui est un régime de responsabilité pour faute, comme précisé par l'article L 5131-3 du même code, qui impose de déterminer si une faute a été commise et quel en est l'auteur. […] En vertu des articles L 5131-3 et L 5131-4 L 5231-7 du code des transports si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 22 mars 2016, n° 14/01491

[…] T R I B U N A L […] Préjudice esthétique temporaire du 31/07/2011 au 25/11/2011 : 2,5/7 ; […] Les demandes fondées sur les articles 1382 et suivants du code civil doivent être rejetées, car il ne peut être fait application du droit interne. S'il devait tout de même être appliqué, ils relèvent que ce serait au titre des articles L.5131-3 à L.5131-7 du code des transports, lesquels correspondent au droit international en matière de responsabilité en matière d'abordage. L'article L.5131-3 du code des transports reprend en effet le texte de l'article 3 de la convention. L'article L.5131-4 reprend celui de l'article 4 de la convention de Bruxelles.

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