Rejet 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 9 sept. 2021, n° 19NT03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 19NT03611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 juillet 2019, N° 1610079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044041247 |
Sur les parties
| Président : | M. BATAILLE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Eric GEFFRAY |
| Rapporteur public : | Mme CHOLLET |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NAVILINE INDUSTRIES c/ MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Naviline Industries a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement du crédit d’impôt « métier d’art » déclaré au titre de l’année 2015 pour un montant de 30 000 euros.
Par un jugement n° 1610079 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2019 et 20 mai 2020, la SAS Naviline Industries, représentée par Me Solin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ce remboursement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle pouvait bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour l’année 2015 au titre de cinq projets et se prévaut de l’instruction référencée
BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars 2020 et 16 mars 2021 (non communiqué), le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Naviline Industries ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Naviline Industries, spécialisée dans l’aménagement intérieur des navires de plaisance, a déposé le 25 mars 2016 une déclaration pour demander le remboursement de 30 000 euros au titre du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour l’année 2015. Le 5 août 2016, l’administration a demandé des justifications. Malgré la réponse de la société le 22 septembre 2016, l’administration a rejeté la demande le 13 octobre 2016. Par un jugement du 12 juillet 2019, dont la SAS Naviline Industries relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société tendant à obtenir le remboursement de ce crédit d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : " I. – Les entreprises mentionnées au III (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ; (…) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle est constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
5. La demande de la SAS Naviline Industries porte sur cinq projets. Elle fait valoir que, pour le projet de construction du navire « Boreal 52 », ont été élaborées des nouveautés de conception et de réalisation dans le choix des placages par arbre afin de conserver une homogénéité dans les nuances des couleurs des façades de meubles en bois massif, les fonds de meubles en PVC plié et les poteaux en lamelle collé, que, pour le projet du navire « Neels 65 », plusieurs nouveautés ont été réalisées, à savoir un plan de la porte de communication avec encadrement réglable en épaisseur pour pallier les différences d’épaisseur des cloisons structurelles en polyester, des portes de communication allégées d’affleure aux parois et cadres ajustables, un développement d’étagères avec façade arrondie, une méthode de fabrication modifiée (sciage et cintrage de la pièce réceptrice), une porte d’accès faite à angle droit pour flotteur central, une adaptation de quincaillerie pour une porte coulissante en L, un arrondi sur l’angle de porte, une fabrication par placage de l’essence fine après assemblage de la structure, un design de la structure avec joints creux, avec protection et teinte du joint creux, que, pour le projet « Fountaine Pajot », elle a réalisé des efforts de diversification, que, pour le projet « Matech », qui est l’aménagement de trois semi-remorques, elle a réalisé des plans uniques avec des recherches menées sur l’intégration du mobilier (cuisine, banquettes, couchettes, partie salon), celui-ci devant pouvoir s’ouvrir sur toute sa longueur afin de doubler la surface du plancher, son intégration dans un châssis aluminium et sur l’optimisation de l’espace semi-remorque, ouvert et fermé, consistant en une étude cinétique de l’encombrement et en cas de collision, enfin que, pour le projet « Halgand », elle a créé des produits en résine dans un nouveau domaine qui est celui de l’aménagement des trains (wagons-bar). Toutefois ces aménagements intérieurs à bord de navires de plaisance, de semi-remorques ou des trains à grande vitesse ne suffisent pas à les qualifier de créations originales et restent de simples adaptations de procédés, techniques ou produits existants à des situations spécifiques. Ainsi, ces projets, ne constituent pas de nouveaux produits se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants au sens des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts. Dans ces conditions, ils n’ouvrent pas droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater O du même code.
6. La SAS Naviline Industries ne peut pas se prévaloir de l’instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, qui est en tout état de cause postérieure au délai de déclaration de l’année d’imposition.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Naviline Industries n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, se conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Naviline Industries est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Naviline Industries et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :
— M. Bataille, président de chambre,
– M. A…, président assesseur,
– M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.
Le rapporteur,
J.E. A… Le président,
F. Bataille
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 19NT03611
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