Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 21/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 21/00601 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ELOK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 février 2021 – RG N°18/01310 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 11 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 01 Octobre 1957 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2021/2346 du 20/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Madame [P] [A]
née le 20 Juillet 1971 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [O] [K]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 juin 2021
S.A.S.U. [F] [I] CONSTRUCTION AMENAGEMENT
Sise [Adresse 6]
Immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 791 464 498
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BPCE ASSURANCES
Sise [Adresse 7]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 juin 2021
INTERVENANT FORCÉ
Monsieur [I] [F]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Es-qualté de liquidateur amiable de la société [F] [I] Construction Aménagement
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 09 septembre 2012, le mur de soutènement situé sur la propriété de M. [S] [V] au [Adresse 2] à [Localité 11] (70) s’est effondré, affectant le fonds propriété de Mme [P] [A] et M. [O] [K] situé [Adresse 1] comportant deux logements à usage locatif et un hangar.
Après expertise diligentée à la demande de l’assureur de Mme [A] et M. [K], les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant :
— la prise en charge par M. [V], responsable de la ruine de son ouvrage sur le fond voisin, du coût de la démolition et de la reconstruction du mur et de déconstruction du hangar ;
— la prise en charge par Mme [A] et M. [K] du coût de construction de deux garages en lieu et place du hangar.
Les travaux de reconstruction du mur ont été réalisés entre le 20 février et le 29 avril 2013 par la SAS [F] [I] Construction Aménagement, tandis que l’entité Otanis Frères a été sollicitée en vue de la construction des deux garages, non édifiés en l’état.
Par courrier du 21 octobre 2014, Mme [A] a alerté son voisin de l’apparition de deux fissures sur les éléments préfabriqués du mur limitrophe et d’infiltrations au niveau du logement jouxtant le mur reconstruit, éléments dont M. [V] a informé la société [F] [I] Construction Aménagement par courrier du 26 octobre 2014.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 1er décembre 2015 sur assignation délivrée par Mme [A] et M. [K] à M. [V] et à la société [F] [I] Construction Aménagement. L’expert M. [Z] a conclu à la responsabilité de cette dernière en identifiant la cause du désordre comme étant le rajout d’une surhausse en béton coffré d’une hauteur de soixante-dix centimètres en tête du mur constitué d’éléments préfabriqués, avec poussée de terre.
Par acte signifié le 18 septembre 2018, Mme [A] et M. [K] ont assigné M. [V], la société [F] [I] Construction Aménagement et son assureur la SA BPCE Assurances d’avoir à comparaître devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Vesoul, aux fins d’exécution des travaux de reprise et d’indemnisation de leur préjudice.
[S] [V] est décédé le 27 mars 2019, après avoir cédé son bien immobilier le 11 mars 2019 à M. [M] [W] en se réservant, en page 11 de l’acte athentique de vente, d’assumer l’ensemble des conséquences de la procédure.
Mme [N] [L] épouse [V] est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte signifié le 26 février 2020, Mme [A] et M. [K] ont assigné M. [W].
Par jugement rendu le 09 février 2021, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures ;
— déclaré recevable la procédure introduite par Mme [A] et M. [K] ;
— déclaré la société [F] [I] Construction Aménagement entièrement responsable des désordres constatés par le rapport d’expertise du 20 septembre 2016 ;
— condamné M. [W], actuel propriétaire du bien immobilier, à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement et du logement jouxtant celui appartenant à Mme [A] et M. [K], par la société [F] [I] Construction Aménagement ou toute autre entreprise de son choix ;
— dit qu’en cas d’inexécution, M. [W] devra une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné solidairement Mme [L] et M. [W] à payer à Mme [A] et M. [K] les sommes suivantes :
. 4 711,95 euros au titre de la remise en état du logement ;
. 16 340 euros au titre des loyers du logement postérieurs au 20 septembre 2016, à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux ;
. 4 300 euros au titre de la perte de loyers des garages au titre des mois de septembre 2016 à mars 2020, à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux ;
— condamné la société [F] [I] Construction Aménagement à payer à Mme [A] et M. [K] les sommes suivantes :
. 4 711,95 euros au titre de la remise en état du logement ;
. 12 540 euros au titre des loyers du logement avant le 20 septembre 2016 ;
. 3 300 euros au titre de la perte des loyers des garages au titre des mois de septembre 2014 à septembre 2016 ;
— condamné solidairement Mme [L], M. [W] et la société [F] [I] Construction Aménagement à payer à Mme [A] et M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté Mme [A] et M. [K] de leurs demandes au titre de l’augmentation du coût des travaux, de la remise en état du terrain et du coût du permis de construire, de l’indemnisation pour résistance abusive et vexatoire, de dommages-intérêts ;
— condamné solidairement Mme [L], M. [W] et la société [F] [I] Construction Aménagement à payer à Mme [A] et M. [K] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [L], M. [W] et la société [F] [I] Construction Aménagement, aux entiers dépens y compris les frais d’expertise ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Sur 'la recevabilité de la procédure’ :
— que le défaut de tentative du règlement amiable du litige invoqué par Mme [L] ne constitue pas une cause de nullité de l’assignation au sens de l’article 56 du code de procédure civile, alors que M. [V] n’a pas donné suite aux démarches amiables diligentées après l’expertise judiciaire, la société [F] [I] Construction Aménagement étant disposée à intervenir à ses frais ;
— que les demandeurs ont assigné par acte délivré le 26 février 2020 M. [W], devenu propriétaire du bien immobilier et ont signifié l’acte à Mme [L], laquelle est intervenue volontairement en la cause suite au décès de son époux conformément à l’engagement de celui-ci contenu dans l’acte de vente du 11 février 2019 ;
Sur la demande d’exécution des travaux :
— au visa des articles 544 et 551 du code civil, que si seule la responsabilité de la société [F] [I] Construction Aménagement est engagée, les travaux de réparation du mur n’ont pu être réalisés en l’absence d’accord de M. [V], puis de Mme [L] et actuellement de M. [W] ;
— que l’actuel propriétaire des lieux, à savoir M. [W], doit donc être condamné à procéder aux travaux, à charge pour lui d’exercer ensuite un recours en responsabilité à l’encontre de la la société [F] [I] Construction Aménagement ;
— que l’ancienneté du litige justifie le prononcé d’une astreinte ;
Sur la demande en réparation du préjudice :
— au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [A] et M. [K] subissent, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, un préjudice depuis la fin de l’année 2013 constitué par l’absence de construction de deux garages, des infiltrations dans l’appartement du rez-de-chaussée, le défaut de perception des loyers des garages et de l’appartement et par la réévaluation du montant du devis établi par l’entité Otanis Frères ;
— concernant les frais de remise en état du logement, au titre desquels Mme [A] et M. [K] produisent un devis de réparation d’un montant de 9 423,90 euros, que si la responsabilité des désordres initiaux incombe à la société [F] [I] Construction Aménagement, l’attitude de M. [V] puis de son acquéreur ont contribué à faire perdurer et à aggraver la situation, de sorte qu’un partage de responsabilité par moitié est justifié entre d’une part ladite société et d’autre part Mme [L] et M. [W] ;
— concernant les pertes de loyers du logement, chiffrées sur la base d’un contrat de bail mentionnant un loyer d’un montant de 380 euros par mois hors charges, doivent être distinguées :
. d’une part la perte de loyers avant le 20 septembre 2016, au titre de laquelle la société [F] [I] Construction Aménagement doit être condamnée à verser la somme de 12 540 euros conformément à la demande à laquelle elle a acquiescé ;
. d’autre part la perte des loyers postérieurs au 20 septembre 2016, chiffrée à la somme de 16 340 euros laquelle devra être mise à la charge solidaire de Mme [L] et de M. [W] pour les motifs ci-avant exposés ;
— concernant les pertes de loyers des garages chiffrées sur la base de 50 euros par garage par mois durant sept ans, qui n’ont pu être construits en raison de la mauvaise exécution de l’ouvrage par la société [F] [I] Construction Aménagement mais aussi de l’inaction de M. [V], puis de Mme [L], puis de M. [W], un 'partage de responsabilité’ conduit :
. à la condamnation de la société [F] [I] Construction Aménagement à prendre en charge l’indemnisation à hauteur de 3 300 euros pour la période de septembre 2014 à septembre 2016 ;
. la condamnation solidaire de Mme [L] et M. [W] à régler une indemnisation de 4 300 euros correspondant à la période de septembre 2016 à mars 2020 ;
— que Mme [A] et M. [K] ne produisent pas les justificatifs de leurs demandes formées au titre de l’augmentation des coûts de construction, des frais de remise en état du terrain et du coût d’obtention du permis de construire ;
— qu’ils ont cependant subi un préjudice moral en ce qu’il ont été empêchés de mener à bien leur projet immobilier, chiffré à la somme de 6 000 euros ;
— qu’ils ne démontrent cependant pas que l’inaction de M. [V], puis de son épouse et enfin de M. [W] 'présente un caractère distinct du préjudice moral déjà indemnisé’ ;
— qu’à défaut de contrat entre les parties ou d’obligation prononcée judiciairement à la charge de M. [V], la demande formée au titre de l’inexécution d’une obligation formée par Mme [A] et M. [K] doit être rejetée.
Par déclaration du 02 avril 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières conclusions transmises le 17 juin 2021, sollicite la 'réformation’ du jugement dont appel et demande à la cour statuant à nouveau :
— de 'dire et juger’ les demandes de Mme [A] et M. [K] irrecevables, mal fondées et, en tous les cas, injustifiées ;
— de les rejeter dans la mesure où les travaux incombent à la société [F] [I] Construction Aménagement, seule fautive ;
— de condamner Mme [A] et M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 'dont expertise amiable, constat d’huissier outre les entiers dépens 'qui comprendront l’expertise judiciaire’ avec distraction ;
— à titre infiniment subsidiaire, de 'dire’ que la société [F] [I] Construction Aménagement devra entreprendre à sa charge seule, matérielle et financière, les travaux préconisés par l’expert judiciaire et devra la garantir du paiement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
Selon ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2023 et adressées à la cour en vue de l’audience du 27 février 2024, Mme [L], invoquant la recevabilité de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie attribution à son encontre diligentée le 07 décembre 2021 par Me [T] au nom et pour le compte de Mme [A] et M. [K], la nécessité de suspendre la procédure de saisie, l’irrégularité de celle-ci, le défaut de titre exécutoire et de créances liquides et exigibles, la nullité de la mesure de saisie en raison de l’effet suspensif de l’appel et son irrecevabilité, se limite à solliciter :
— d’être 'reçue’ en ses moyens de contestation ;
— qu’il soit 'dit et jugé’ que la dénonciation de la saisie attribution susvisée est mal dirigée en ce qu’elle-même est étrangère au litige, qu’elle est nulle et irrégulière, mal fondée et, en tous les cas, injustifiée ;
— qu’il en soit ordonné la mainlevée ;
— à tout le moins, que soit ordonnée sa suspension en raison de la mesure de médiation ordonnée par la cour d’appel de Besançon ;
— la restitution de la somme de 36 140,55 euros indûment saisis ;
— la condamnation de Mme [A] et de M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la procédure liée à l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 09 février 2021 a donné lieu à une médiation ordonnée le 09 mars 2022, laquelle n’a pas abouti ;
— que le 07 décembre 2021, elle s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution au nom et pour compte de Mme [A] et M. [K], suite auquel elle a assigné les susnommés 'par devant le tribunal de céans’ aux fins qu’en soit ordonnée la main-levée ainsi que la restitution de la somme de 36 140,55 euros ;
— que sa contestation de la saisie a été formée dans le délai prescrit ;
— que les parties ont convenu que la procédure de médiation a suspendu toutes les procédures, cette suspension devant s’appliquer à la saisie ;
— que la saisie est par ailleurs irrégulière en ce que le procès-verbal ne comporte pas la signature de l’huissier instrumentaire, en ce qu’elle n’est fondée sur aucun titre en raison de l’appel et en ce que le jugement n’était pas revêtu de l’exécution provisoire ;
— que n’étant pas propriétaire du bien en litige, elle est étrangère à la procédure.
La société [F] [I] Construction Aménagement a formé appel incident par conclusions transmises le 22 juillet 2021, lesquelles constituent ses dernières écritures, et demande à la cour :
— de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes de prise en charge des travaux exclusifs et de garantie formées à son encontre ;
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée, in solidum, à régler la somme de 6 000 euros à Mme [A] et M. [K] ;
— de 'dire n’y avoir pas lieu’ à sa condamnation au titre d’un préjudice moral ;
— y ajoutant, de condamner Mme [L] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction.
Elle expose :
— qu’alors que le rapport d’expertise judiciaire intervenu au mois de septembre 2016 engageait sa responsabilité, M. [V] puis Mme [L] n’ont souscrit à aucun accord amiable alors même qu’ils sont débiteurs de l’obligation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
— qu’elle-même n’a causé aucun préjudice à leurs voisins ;
— que tel que retenu par le juge de première instance, ne sont susceptibles d’être mises à sa charge que les pertes de loyer relatives à la période d’octobre 2014 à septembre 2016, seule l’attitude du maître de l’ouvrage ayant conduit aux pertes postérieures ainsi qu’au préjudice de jouissance concernant les garages non édifiés ;
— que le juge de première instance a correctement statué, concernant les frais de remise en état du logement, en ne lui faisant supporter que la moitié de ceux-ci et en répartissent les obligations de faire à la charge de l’actuel propriétaire et de réparation à la charge de l’auteur des préjudices de voisinage ;
— que Mme [A] et M. [K] ne produisent cependant aucun pièce de nature à établir la réalité d’un préjudice moral chiffré à la somme de 6 000 euros par le juge de première instance.
Mme [A] et M. [K] ont formé appel incident par conclusions transmises le 03 août 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à l’augmentation du coût des travaux, à la remise en état du terrain, au coût du nouveau permis de construire et à l’indemnisation au titre de la résistance abusive et vexatoire.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 07 août 2024 pour demander à la cour de débouter Mme [L] de son appel principal et la société [F] [I] Construction Aménagement de son appel incident, de confirmer le jugement entrepris à l’exception des chefs susvisés et, statuant à nouveau :
— de déclarer recevable et bien-fondé leur appel provoqué à l’encontre de M. [F] pris en qualité de liquidateur amiable de la société [F] [I] Construction Aménagement ;
— de condamner in solidum Mme [L], M. [W] et la société [F] [I] Construction Aménagement représentée par son liquidateur amiable, à leur payer les sommes suivantes :
. 9 423 euros au titre de la remise en état du logement à actualiser suivant l’indice BT01 à compter du 03 juin 2017 ;
. au titre des pertes de loyer, de 12 540 euros pour la période de janvier 2014 à septembre 2016, de 25 460 euros pour la période de septembre 2016 à mars 2022 à parfaire et de 380 euros par mois jusqu’à la réception des travaux ;
. 10 800 euros au titre de la perte de loyers et de jouissance des garages arrêtée au mois d’avril 2022, à parfaire ;
. 9 423,90 euros au titre de l’augmentation du coût des 'travaux Ontani’ ;
. 2 600 euros au titre de la remis en état du terrain et du 'coût du permis’ ;
. 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
. 10 000 euros au titre de la résistance abusive et vexatoire ;
— de condamner in solidum Mme [L] et la société [F] [I] Construction Aménagement représentée par son liquidateur amiable à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Ils exposent :
— que M. [V] n’a pas engagé de travaux alors même qu’il a signé le protocole transactionnel au cours de l’année 2012 puis a été destinataire du rapport d’expertise avant d’être assigné au fond le 17 septembre 2018 ;
— que Mme [L] n’a pas entrepris de travaux suite au décès de son époux puis a cédé le bien à M. [W] le 11 février 2020 ;
— qu’une condamnation doit donc être prononcée in solidum à hauteur de 9 423 euros et non par moitié ;
— que les travaux de construction des garages n’ayant pas été entrepris, le permis de construire précédemment délivré est caduc ce qui nécessite d’en solliciter un nouveau ;
— que le terrain n’est plus en état ;
— que leur préjudice lié à la résistance abusive et vexatoire de M. [V], Mme [L] et M. [W] est distinct de leur préjudice moral ;
— que le préjudice de perte de loyers et de jouissance doit être actualisé ;
— que leur préjudice moral est fondé sur l’inaction de M. [V], Mme [L] et M. [W] depuis plus de huit ans les empêchant de bénéficier paisiblement de leur immeuble et de bénéficier d’un pouvoir d’achat afférent.
Mme [A] et M. [K] ont assigné en intervention forcée M. [I] [F], pris en qualité de liquidateur amiable de la société [F] [I] Construction Aménagement, par acte d’huissier de justice signifié à personne le 12 août 2024, sur le fondement des articles 554 et 555 du code de procédure civile et L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [W] le 16 juin 2021 à domicile et à la société BPCE Assurance le 10 juin 2021 à personne.
Ceux-ci n’ont pas constitué.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n’a pas abouti.
Après clôture de la procédure de mise en état le 06 février 2024, le conseil de la société [F] [I] Construction Aménagement a indiqué lors de l’audience du 27 février suivant que la société était radiée, de sorte que la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Le conseil de la société [F] [I] Construction Aménagement a communiqué un extrait d’immatriculation au 22 mai 2024, dont il résulte que sa liquidation amiable effective au 31 mai 2020 soit avant même le jugement dont appel rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul, est toujours en cours.
Par avis du 19 septembre suivant, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que malgré l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [F], le défaut de mandat de représentation donné par M. [F] à Me Nicolier est susceptible d’influer sur la validité de la constitution de cette dernière pour le compte de la société susvisée le 21 juillet 2021, de même que sur la recevabilité des conclusions déposées pour le compte de cette dernière.
Les parties étaient avisés de la fixation prochaine du dossier devant la cour et de la nécessité leur incombant de veiller à l’accomplissement des formalités prévues par l’article 911 du code de procédure civile concernant les intimés n’ayant pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février suivant et mise en délibéré au 08 avril 2025.
En application du second alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que Mme [L] s’est, dans ses dernières conclusions transmises le 08 septembre 2023 en vue de l’audience de fond relative au présent dossier, limitée à contester la procédure de saisie attribution ayant donné lieu à un procès-verbal de saisie établi le 07 décembre 2021 en exécution du jugement dont appel, dont elle sollicite la main-levée ou subsidiairement la suspension.
Il en résulte qu’elle ne soutient pas son appel principal par lequel elle sollicitait initialement la 'réformation’ dudit jugement, le rejet des demandes de Mme [A] et M. [K] et leur condamnation indemnitaire.
Par ailleurs, étant rappelé que le conseiller de la mise en état a soumis ce point aux observations contradictoires des parties, il résulte de la liquidation amiable de la société [F] [I] Construction Aménagement que son mandataire légal n’avait plus capacité pour interjeter appel incident et pour conclure au nom de celle-ci, seul le liquidateur amiable, pris en cette qualité, pouvant valablement représenter une société en liquidation.
Enfin, Mme [A] et M. [K] ont, par leurs premières conclusions transmises le 03 août 2021, limité leur appel incident du jugement critiqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes relatives à l’augmentation du coût des travaux, à la remise en état du terrain, au coût du nouveau permis de construire et à l’indemnisation au titre de la résistance abusive et vexatoire.
Il en résulte que leurs demandes tendant à la remise en cause du montant des condamnations prononcées en première instance au titre de la remise en état du logement, ainsi que de l’indemnisation de leur préjudice moral et des pertes de loyer pour la période antérieure au mois de septembre 2016 excèdent le périmètre de la saisine de la cour.
Etant observé que la jonction de procédures constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel, le jugement déféré ne peut donc, sous réserve de l’actualisation des créances de M. [A] et Mme [K] au titre des pertes de loyers des logements pour la période postérieure au mois de septembre 2016 et des garages au titre de la période postérieure au mois de mars 2020, qu’être confirmé en ce qu’il a :
— déclaré recevable la procédure introduite par Mme [A] et M. [K] ;
— déclaré la société [F] [I] Construction Aménagement entièrement responsable des désordres constatés par le rapport d’expertise du 20 septembre 2016 ;
— condamné M. [W], actuel propriétaire du bien immobilier, à procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement et du logement jouxtant celui appartenant à Mme [A] et M. [K], par la société [F] [I] Construction Aménagement ou toute autre entreprise de son choix ;
— dit qu’en cas d’inexécution, M. [W] devra une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision ;
— condamné solidairement Mme [L] et M. [W] à payer à Mme [A] et M. [K] les sommes suivantes :
. 4 711,95 euros au titre de la remise en état du logement ;
. 16 340 euros au titre des loyers du logement postérieurs au 20 septembre 2016, à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux ;
. 4 300 euros au titre de la perte de loyers des garages au titre des mois de septembre 2016 à mars 2020, à parfaire jusqu’à l’exécution des travaux ;
— condamné la société [F] [I] Construction Aménagement à payer à Mme [A] et M. [K] les sommes suivantes :
. 4 711,95 euros au titre de la remise en état du logement ;
. 12 540 euros au titre des loyers du logement avant le 20 septembre 2016 ;
. 3 300 euros au titre de la perte des loyers des garages au titre des mois de septembre 2014 à septembre 2016 ;
— condamné solidairement Mme [L], M. [W] et la société [F] [I] Construction Aménagement à payer à Mme [A] et M. [K] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
— Sur les demandes relatives à l’actualisation des préjudices subis par Mme [A] et M. [K],
En l’absence d’appel concernant les modalités de condamnation et de répartition entre co-obligés, la demande de condamnation in solidum de Mme [L], de M. [W] et de la société [F] [I] Construction Aménagement excède le périmètre du litige soumis à la cour.
Tel que retenu par le juge de première instance, qui a mis à la charge de Mme [L] et M. [W], solidairement, la perte de loyers du logement et des garages afférents à la période postérieure au mois de septembre 2016, seules les condamnations prononcées à l’encontre de ces derniers, à l’exclusion de celles prononcées à l’encontre de la société [F] [I] Construction Aménagement au titre de la période antérieure, sont susceptibles d’actualisation.
Il résulte en effet de l’absence d’appel concernant ces chefs que les condamnations en paiement au titre de la perte de loyers afférents aux logements et aux garages prononcées en première instance à l’encontre de cette dernière au titre de la période antérieure au mois de septembre 2016 sont définitives.
Alors même que l’absence de réalisation des travaux de reprise des désordres n’est pas contestée, Mme [A] et M. [K] sont bien fondés à solliciter, au titre de l’actualisation de leur préjudice conformément aux termes retenus par le juge de première instance et à l’encontre desquels aucun appel n’est soutenu :
— la somme de 380 euros par mois entre les mois d’octobre 2016 et mars 2022 au titre de la perte de loyers des logements, soit 380 x 66 = 25 080 euros, avec rejet pour le surplus, à parfaire à hauteur de 380 euros par mois à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à l’exécution des travaux ;
— la somme de 50 euros pour chacun des deux garages, au titre de la perte de loyers et de jouissance de ceux-ci entre le mois d’octobre 2016 et le mois d’avril 2022, soit (50 x 2) x 67 = 6 700 euros, avec rejet pour le surplus, à parfaire à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de mai 2022 jusqu’à l’exécution des travaux.
— Sur les demandes indemnitaires de Mme [A] et M. [K] formées au titre de l’augmentation du coût des travaux, de la remise en état du terrain et du coût du permis de construire ainsi que de l’indemnisation pour résistance abusive et vexatoire :
Mme [A] et M. [K] ne justifient ni de la nécessité de solliciter un nouveau permis de construire, celui obtenu n’étant pas produit, ni des frais impliqués par une telle demande à hauteur de 1 480 euros.
Ils ne produisent par ailleurs aucun élément de nature à attester de la nécessité d’une remise en état de leur terrain, seules des photographies portant une datation manuscrite au 16 janvier 2019, soit il y a plus de six ans, étant communiquées.
Au surplus, le chiffrage invoqué à hauteur de 2 000 euros n’est fondé sur aucun élément.
Sauf à affirmer que leur préjudice lié à la résistance abusive et vexatoire de M. [V], Mme [L] et M. [W] est distinct de leur préjudice moral, Mme [A] et M. [K] se gardent d’expliciter ce chef de préjudice dont le chiffrage n’est en outre corroboré par aucune pièce.
Enfin, si ces derniers affirment subir un préjudice spécifique lié à l’augmentation du coût des travaux de construction des garages du fait à l’inflation des matériaux qu’ils évaluent à 1 % par an durant trois ans, ils ne justifient pas du coût initial de ceux-ci, seul étant produit le devis de réfection des logements établi par la SARL Entreprise Martin le 03 juin 2017 dont le montant de 9 423,90 euros correspond à l’indemnité leur ayant été allouée en première instance, ni surtout d’un devis de travaux de construction actualisé dont il résulterait, pour des prestations identiques, un surcoût.
A défaut pour Mme [A] et M. [K] de produire le moindre élément relatif à ces préjudices, dont ils supportent la charge de la preuve, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel principal interjeté par Mme [N] [L] veuve [V] à l’encontre du jugement rendu entre les parties le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul n’est pas soutenu ;
Constate qu’aucun appel incident n’a pu valablement être interjeté par la SASU [F] [I] Construction Aménagement, non valablement représentée avant l’assignation en intervention forcée de son liquidateur amiable ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf à actualiser les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [N] [L] veuve [V] et M. [M] [W] au titre des pertes de loyers subies par Mme [P] [A] et M. [O] [K] comme suit :
— 25 080 euros au titre de la perte de loyers des logements postérieurs au 20 septembre 2016 et jusqu’au mois de mars 2022 inclus, à parfaire à hauteur de 380 euros par mois à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à l’exécution des travaux, avec rejet du surplus de la demande ;
— 6 700 euros au titre de la perte de loyers des garages au titre des mois d’octobre 2016 à avril 2022, à parfaire à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de mai 2022 jusqu’à exécution des travaux, avec rejet du surplus de la demande ;
Condamne Mme [N] [L] veuve [V] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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