Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03516 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 10 février 2015, N° 2015/82 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
N° 2016/164
Rôle N° 15/03516
SA BOURBON
C/
D X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
XXX
Compagnie
d’assurances SWISS LIFE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Badie
Me La Balme
Me Rousseau
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015/82.
APPELANTE
SA BOURBON Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Olga JEFREMOVA, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES
Monsieur D X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL LA BALME, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Place T.Z – BP 315 – 83408 HYERES CEDEX
assignée à personne habilitée,
défaillante
XXX exploitant sous l’enseigne LES BATEAUX VERTS, pris en la per sonne de son représentant légal en exercice domicilié en cet te qualité audit siège, XXX
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Herve TASSY de la SCP GARNAULT- REMBAUVILLE-BUREAU-TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurances SWISS LIFE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis XXX – XXX
assignée à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Mme Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016. Le 4 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 25 Février 2016. Le 25 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 17 Mars 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Le 28 septembre 2011 M. X se trouvait avec d’autres personnes sur la vedette Gipsy 9, propriété de la Sas Excursions Maritimes Cotières (EMC) exploitant sous l’enseigne 'Les Bateaux Verts’ pour suivre une régate de vieux gréements, lorsque le remorqueur dénommé l’Abeille Flandre, propriété de la Sas Bourbon piloté par le capitaine B C qui croisait aux mêmes fins, est passé à proximité et, à la suite du choc provoqué par les vagues, deux passagers ont été blessés sur le premier bateau.
Alors qu’en sa qualité de médecin il venait de leur porter secours, il a glissé sur le sol, est retombé sur l’angle d’une marche et a subi une fracture tassement de la quatrième vertèbre dorsale ainsi qu’une déchirure du diaphragme.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 31 octobre 2012, a prescrit une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur A, qui a déposé son rapport le 19 février 2013.
Par actes du 9 et 16 juillet 2013 il a fait assigner la Sas EMC, la Sas Bourbon, M. B C devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1142 du code civil et L 5131-1 et suivants du code des transports et par actes du 31 octobre 2013 et 8 novembre 2013 il a appelé en cause la Sa Swiss Life et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en leur qualité de tiers payeur.
Par jugement du 10 février 2015 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par B C
— mis hors de cause le capitaine du remorqueur
— déclaré la Sas Bourbon responsable du préjudice de M. X
— évalué ce préjudice de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire total : 180 €
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 300 € + 600 € + 460 €
* atteinte à l’intégrité physique et psychique : 11.000 €
* souffrances endurées : 4.500 €
— condamné la Sas Bourbon à lui payer les sommes de
* 17.040 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
* 1.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— déclaré le jugement opposable à la Sa Swisslife et à la Cpam du Var
— condamné la Sas Bourbon aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi elle a rappelé qu’en matière de préjudice corporel le transporteur maritime n’est tenue qu’à une obligation de moyens et a retenu que l’allure de l’Abeille France était inadaptée puisqu’elle avait provoqué une vague d’étrave trop importante pour la sécurité des passagers du Gipsy 9, que l’expérience dont se prévaut son capitaine devait nécessairement le conduire à anticiper la vague que son navire allait engendrer, qu’une manoeuvre contraire aux règles de base de la navigation n’était pas établie à l’encontre de la Sas EMC, qu’il n’était pas davantage démontré que si le navire Gipsy 9 avait viré à son tribord sans diminuer son allure il aurait pu éviter le tangage important du à la vague d’étrave.
Elle a considéré que cette faute était à l’origine du préjudice de M. X puisque plusieurs vagues étaient entrées à l’intérieur du navire Gipsy 9, rendant le sol nécessairement mouillé et glissant et occasionnant ainsi sa chute.
Elle a estimé qu’aucun grief ne pouvait être fait à la Sas EMC puisque le capitaine avait avisé les passagers de l’existence de vagues et de la nécessité de se tenir aux rambardes, qu’il avait sollicité un médecin pour venir en aide aux blessés, que M. X s’était présenté spontanément dans un temps presque concomittant à l’accident qui empêchait toute mesure de sécurisation.
Par acte du 4 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Sa Bourbon a interjeté appel général de cette décision en intimant M. X, la Sas ECM, la Sa Swiss Life et la Cpam du Var.
Moyens des parties
La Sa Bourbon demande dans ses conclusions du 26 novembre 2015 de
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée responsable du préjudice subi par M. X et l’a condamné à lui payer la somme de 17.040 € outre intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens
— la mettre hors de cause
— déclarer la Sas EMC responsable du préjudice de M. X et condamner cette société à lui rembourser toute somme réglée à M. X en exécution du jugement frappé d’appel
A titre subsidiaire,
— condamner M. X à lui rembourser toute somme réglée en exécution du jugement frappé d’appel
— débouter la Sas EMC de toutes ses demandes
— condamner la Sas EMC, ou à défaut M. X, à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle admet que le régime de responsabilité applicable est celui de l’abordage juridique de l’article L 5131-7 du code des transports qui est un régime de responsabilité pour faute, comme précisé par l’article L 5131-3 du même code, qui impose de déterminer si une faute a été commise et quel en est l’auteur.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute, le préjudice invoqué par M. X étant exclusivement imputable à la faute commise par la Sas EMC.
Elle indique que les croquis figurant dans le dossier pénal joints au rapport de M. Y
sont particulièrement explicites, que les deux bateaux suivaient une route rigoureusement parallèle, le remorqueur de haute mer prenant de la vitesse pour parer un voilier qui se trouvait à son tribord, que la montée en allure du remorqueur a créé une vague d’étrave un peu plus importante qui a conduit le pilote de Gipsy 9 à prendre la décision de débrayer le moteur (en stoppant l’allure du navire) et de venir à gauche pour croiser le sillage de l’Abeille Flandre.
Elle soutient que le capitaine du Gipsy 9 a très bien perçu la manoeuvre d’accélération amorcée par l’Abeille Flandre mais n’a pas effectué la manoeuvre adéquate au regard de la réglementation applicable et des règles de barre qui imposaient qu’il vienne sur la droite, ainsi que l’ont mentionné les enquêteurs de la brigade de gendarmerie dans leur procès-verbal de synthèse ainsi libellé 'le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) prévoit que tout navire qui manoeuvre afin d’éviter un abordage en mer doit l’effectuer franchement et de bonne heure pour passer derrière le bateau prioritaire. Dans la situation et au vu des auditions des différentes personnes impliquées dans ce dossier, il s’avère que 'L’abeille Flandre’est arrivé sur l’arrière bâbord du Gipsy IX qui aurait du garder son cap ou venir s’écarter du danger à savoir venir sur la droite.'
Elle se prévaut de l’analyse nautique faite par M. Y qui s’appuie sur le traité de manoeuvre (manuel de formation professionnel maritime) aux termes desquelles les règles de barre commandaient au navire Gipsy 9 de continuer la navigation soit en changeant de cap, soit en s’éloignant dans le cadre d’une manoeuvre appelée 'la fuite’ ; elle fait grief à ce navire de n’avoir adopté ni l’une ni l’autre de ces manoeuvres préconisées mais d’avoir stoppé son moteur, ce qui lui a fait perdre le contrôle de la gouverne et la maîtrise du navire ; elle en déduit que la manoeuvre effectuée était dangereuse et significative d’un manque de prudence sur cette catégorie de petit et léger navire à passagers, alors qu’en se mettant en fuite le Gipsy 9 avait la possibilité de maintenir une vitesse correspondant à la vitesse de propagation des vagues du remorqueur et ainsi, en maîtrisant son navire, de ne pas avoir d’entrée d’eau sur le pont.
Elle en déduit que la faute commise par le Gipsy 9 est caractérisée.
Elle affirme l’absence de toute faute de sa part.
Elle expose avoir augmenté sa vitesse afin d’éviter une situation rapprochée et donc un abordage avec les voiliers participant à la régate, ce qui exempt de toute critique.
Elle se prévaut du rapport de M. Y qui conclut qu’il s’agissait d’une vitesse de sécurité adaptée et qui démontre que l’Abeille Flandre a bien respecté les régles du RIPAM et notamment a obéi aux règles 6,7,16 et 18, qu’en l’absence de risque de collision avec le Gipsy 9 elle devait conserver son cap tout comme le Gipsy 9, les deux navires faisant route parallèle.
Elle souligne que les enquêteurs de la gendarmerie nationale ont écarté toute responsabilité de sa part en précisant, s’agissant de la vague d’étrave, que les faits n’étaient pas liés à une faute de manoeuvre de l’Abeille Flandre, que ni la Sas EMC ni M. X ne démontrent en quoi les remous créés étaient anormaux, le rapport d’enquête précisant que la conception de ce navire ainsi que sa structure provoque, lorsque ce dernier monte en allure, une forte vague d’étrave visible par les autres navigateurs de sorte qu’il appartient aux navires qui voient cette vague, laquelle ne représente en soi aucun danger, de la prendre en compte au même titre que les vagues naturelles, que celles des autres navires, que l’existence même des autres navires ou des obstacles naturels, tels que les rochers ou les fonds marins peu profonds.
Elle ajoute que l’accélération et l’arrivée de la vague n’étaient pas non plus soudaines dès lors que le capitaine du Gipsy 9 a eu le temps de manoeuvrer au vu de la vague, même si sa manoeuvre a été contraire aux règles de barre.
M. X sollicite dans ses conclusions du 20 mai 2015 de
— confirmer le jugement
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Sas EMC demande dans ses conclusions du 17 novembre 2015 de
— débouter la Sas Bourbon de son appel
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que le navire Gipsy 9 naviguait à proximité des navires participant à la régate quand le remorqueur Abeille France l’a soudainement rattrapé, a fortement accéléré après avoir coupé la route des voiliers en provoquant de très grosses vagues, qu’en réaction le Gipsy 9 a fortement réduit son allure puis viré à bâbord afin de prendre la vague de face en l’épaulant en vue de limiter pour ses passagers les effets des vagues et du tangage.
Elle affirme que le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie précise bien que les blessures subies par trois passagers du Gipsy 9 sont la conséquence d’un mouvement de plate forme causé par la vague d’étrave de l’Abeille Flandre et conclut que les faits ayant provoqué les circonstances de l’accident sont liés à la vague d’étrave et non pas à une faute de manoeuvre.
Elle soutient que les dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) applicables aux navires en route de collision n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque tout risque d’abordage était écarté et se prévaut sur ce point du procès-verbal de la gendarmerie qui précise que 'le capitaine du Gipsy 9 a estimé avoir suffisamment de distance pour venir sur sa gauche, c’est-à-dire venir croiser la route de l’Abeille Flandre, ce dernier ne semblant pas se trouver dans le cas d’un abordage entre deux navires'.
Elle ajoute que si le Gipsy 9 avait gardé son cap ou avait manoeuvré sur sa droite tout en gardant son allure, alors le risque de roulis dans la première hypothèse ou de tangage avec risque de rentrer dans le creux de la vague dans la deuxième hypothèse risquait de déséquilibrer dangereusement le navire et d’avoir des conséquence significatives beaucoup plus importantes.
Elle estime que le Gipsy 9 avait le droit de venir sur bâbord et de faire toute manoeuvre utile en se présentant longitudinalement et de face afin d’éviter le danger immédiat causé par la vague d’étrave du remorqueur ; elle ajoute qu’en toute hypothèse, même si les règles du RIPAM relatives aux navires en route de collision avaient été applicables les dispositions de la règle n° 2 prévoient qu’un navire peut s’en écarter afin d’éviter un danger immédiat, lequel était constitué par les vagues énormes formées par le remorqueur Abeille Flandre à la suite de sa forte accélération.
Elle fait remarquer que, étant donné son expérience de marin, le capitaine de l’Abeille Flandre ne pouvait ignorer qu’eu égard au trafic dans la zone et à la présence de navires à passagers sa vitesse allait provoquer des vagues de nature à faire dangereusement tanguer le Gipsy 9.
La Cpam du Var assignée par la Sas Bourbon par acte du 19 mai 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat ; elle a fait connaître le montant de sa créance définitive de 1.075,21 € au titre de prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En vertu des articles L 5131-3 et L 5131-4 L 5231-7 du code des transports si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est du à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux étaient au mouillage au moment de l’abordage.
S’il y a faute commune la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales.
Ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages qu’un navire a causés, soit par exécution ou omission de manoeuvre soit par inobservation des règlements, à un autre navire ou aux personnes ou aux choses se trouvant à leur bord, alors même qu’il n’y aurait pas eu abordage.
Ainsi, le régime de la responsabilité repose sur le système de la faute prouvée.
La lecture du procès-verbal de gendarmerie révèle que le remorqueur Abeille Flandre se trouvait dans le golfe de Saint Tropez au milieu des concurrents des 'Régates de Saint Tropez', qu’il a manoeuvré dans le but de se dégager d’une situation de proximité, a accéléré et provoqué une série de grosses vagues d’environ 2 mètres de haut ; le capitaine du navire Gipsy 9, rattrapé sur son bâbord, s’est alors retrouvé face aux grosses vagues provoquées par le sillage du remorqueur, a stoppé l’allure et viré à gauche afin d’épauler les vagues mais les forts mouvements de plate forme et la puissance des vagues ont fait que trois ou quatre d’entre elles sont rentrées à l’intérieur du navire, ont déséquilibré deux passagers se trouvant à l’avant qui ont chuté et se sont blessés ; M. X, médecin qui se trouvait à bord, les a examinés et a rendu compte de leur état au capitaine mais en quittant la timonerie a chuté lourdement sur le dos sur une marche humide et s’est lui-même blessé.
Ces faits sont admis par les deux parties.
La discussion ne porte que sur l’existence d’une faute commise par les navires respectifs.
La faute de l’Abeille Flandre est caractérisée.
Ce remorqueur, qui n’était pas en intervention, se trouvait dans le golfe de Saint Tropez alors que s’y déroulait une régate, a coupé au milieu des concurrents, a brusquement accéléré et était à pleine puissance lorsqu’il a rattrapé le Gipsy 9 comme attesté par le témoin M. Z, capitaine du Gipsy 11 qui suivait également la régate et qui précise 'j’ai vu un panache de fumée noire qui prouvait la montée en allure rapide. Il a continué sa trajectoire qui l’amenait vers les concurrents et je l’ai vu rattraper le Gipsy 9' et estime qu’ 'en tant que capitaine du bateau je considère que la vitesse et la trajectoire de l’Abeille Flandre n’était pas appropriée à cet endroit là . Je considère qu’il aurait dû contourner les concurrents et non pas couper au milieu de la course'.
Lors de son audition par les enquêteurs le capitaine de l’Abeille Flandre a indiqué avoir 'manoeuvré en accélérant légèrement aux fins de passer à l’avant du voilier 'Twinga’ qui régatait sans le gêner dans ses manoeuvres et dans le but de nous dégager d’une situation de proximité ; une fois dégagé de tous les voiliers et des dangers identifiés, j’ai progressivement accéléré afin d’atteindre notre vitesse de transit établie à 15 noeuds'.
La montée progressive en puissance du remorqueur ainsi affirmée est toutefois contredite par l’ensemble des témoignages parfaitement concordants sur ce point qui émanent tant des passagers auditionnés du Gipsy 9, au nombre de huit, lesquels ont souligné la vitesse rapide de l’Abeille Flandre, son accélération et l’importance des vagues 'Lors de l’arrivée des différents voiliers, l’Abeille Flandre a mis les gaz, ce qui a engendré de grosses vagues (2 m 50)' que du capitaine du Gipsy 11 qui atteste que 'Abeille Flandre naviguait lentement puis brusquement a accéléré violemment après avoir bifurqué sur tribord'.
Par ailleurs, la capitaine de l’Abeille Flandre a précisé dans sa déposition 'je n’ai pas prêté une attention particulière aux navires à passagers qui m’entouraient car ils avaient une route erratique et augmentaient ou diminuaient leurs allures pour suivre la régate'.
Les circonstances mêmes de l’accident attestent que le remorqueur l’Abeille Flandre n’a pas fait preuve de toute la prudence requise dans sa progression et, connaissant l’ampleur de la vague d’étrave engendrée lors de ses montées en allure, n’a pas pris toute précaution utile à la sécurité des autres usagers de bateaux de taille nettement inférieure qui se trouvaient en nombre à proximité.
Aucune imprudence ne saurait être reprochée au Gipsy 9.
Rien ne permet de retenir qu’il a effectué une manoeuvre inappropriée en ralentissant et virant à bâbord pour épauler les vagues alors qu’il n’y avait aucun risque de collision entre les deux navires.
La survenue de l’accident causé aux passagers du Gipsy 9 est uniquement liée à l’ampleur de la vague d’étrave du remorqueur créée par sa brusque et forte montée en allure et non à une quelconque manoeuvre inadaptée de la vedette.
Rien ne permet de dire que sans sa propre manoeuvre le Gipsy 9 aurait pu éviter le tangage important dû à la vague d’étrave et le danger immédiat qu’elle présentait et que l’accident ne se serait pas produit s’il avait maintenu son cap ou s’il avait viré à tribord sans réduire son allure.
Par ailleurs, M. X, médecin, a chuté en raison du sol rendu mouillé et glissant par les vagues après avoir examiné les deux passagers blessés assis à l’avant que celles-ci avait déplacés et fait tomber et après être monté à la timonerie pour en rendre compte, tout ceci dans un temps quasi concomittant à l’accident, empêchant toute mesure de sécurisation.
De même, le capitaine de Gipsy 9 a pris soin de faire une annonce micro aux passagers pour les prévenir du danger 'en raison de la hauteur de la vague et de la nécessité de nous cramponner à notre siège’ comme en attestent plusieurs occupants.
Ainsi, la Sa Bourbon doit être déclarée entièrement responsable de l’accident et tenue d’en réparer ses conséquences dommageables.
Sur l’indemnisation
Aucune des parties ne critiquant les dispositions du jugement relatives à l’évaluation du préjudice corporel de M. X, celles-ci doivent être confirmées sans examen au fond en application de l’alinéa 2 de l’article 562 du nouveau code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
La Sa Bourbon qui succombe dans sa voie de recours et qui reste tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X et à la Sas EMC une indemnité de 2.000 € chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Condamne la Sa Bourbon à payer à la Sas Excursions Maritimes Cotières et à M. X la somme de 2.000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute la Sa Bourbon de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la Sa Bourbon aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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