Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 22/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 décembre 2021, N° 19/08312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/00804 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U7XJ
AFFAIRE :
[B] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/08312
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS,
Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Catherine GRANIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI Service Juridique ' Pôle National RCT TI
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 août 2018, à la sortie du port de [Localité 12], vers 17h, M. [B] [G], âgé de 67 ans, a fait une chute alors qu’il était passager d’un bateau piloté par M. [R] [L], appartenant à la société Global Partners que ce dernier représentait, assurée en responsabilité civile et en dommages par la société Allianz Iard (ci-après, « la société Allianz »).
M. [G] indique avoir été projeté en l’air et s’être blessé en retombant, après qu’une vague a soulevé l’embarcation ; il en est résulté une fracture de sa cheville droite.
M. [G] a déclaré l’accident à son assureur, la société MAAF assurances, et M. [L] au sien.
Par courrier du 4 octobre 2018, l’assureur de M. [G], s’est rapproché de la société Transmer assurances, courtier de la société Global Partners, afin de solliciter l’indemnisation du préjudice de son assuré au titre de la responsabilité civile du fait des choses.
Par courrier du 12 octobre 2018, la société Transmer assurances a fait savoir à M. [G] qu’elle refusait de l’indemniser soulevant la faute exclusive de la victime dans la survenue du dommage.
Par lettre du 24 janvier 2019, le conseil de M. [G] a mis en demeure la société Transmer assurances de prendre en charge son entier préjudice et de mettre en place des opérations d’expertise contradictoire.
Par actes du 14 août 2019, M. [G] a fait assigner la société Allianz et la CPAM de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir condamner la première à réparer ses préjudices résultant de l’accident du 22 août 2018 et à lui payer une provision sur dommages et de voir ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme,
— dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige,
— débouté M. [G] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [G] aux dépens,
— débouté la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 10 février 2022, M. [G] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 28 avril 2022 de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel formé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige,
*l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
*l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que le régime de responsabilité de droit commun est applicable en l’espèce,
A titre subsidiaire,
— dire que M. [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que l’abordage à l’origine de l’accident du 22 août 2018 était fortuit ou douteux,
En tout état de cause,
— retenir la responsabilité de M. [L], assuré auprès de la société Allianz,
— condamner la société Allianz à réparer intégralement le préjudice qu’il a subi,
Avant dire droit,
— désigner tel médecin expert à [Localité 10] qu’il plaira aux fins de l’examiner et de déterminer son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 22 août 2018, selon mission habituelle,
— condamner la société Allianz à lui verser une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice définitif,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la société Lexavoué Paris Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 mai 2022, la société Allianz prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [G] et la CPAM du Puy-de-Dôme de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme du recours subrogatoire à son encontre, la déclarer mal fondée,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
— constater l’existence d’une force majeure totalement exonératoire,
En conséquence,
— débouter M. [G] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [G] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme en ce qu’elle ne démontre pas le lien entre ses demandes et le dommage.
Par dernières écritures du 21 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme prie la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable son intervention volontaire,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger le régime de responsabilité de droit commun applicable,
— juger que M. [L] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, subsidiairement juger que l’abordage à l’origine de l’accident du 22 aout 2018 était fortuit et condamner la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Global Partners propriétaire du bateau en cause à hauteur des demandes présentées,
— condamner la société Allianz à lui payer :
*la somme provisoire de 5 930, 76 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 24 septembre 2019,
*la somme provisoire de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016,
— dire et juger qu’elle exerce son recours en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme provisoire de 5 930, 76 euros,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [G] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de l’Ain, par actes du 15 mars 2022 et du 4 mai 2022 remis à domicile. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la matérialité des faits et le régime de responsabilité applicable
M. [G] soutient que le régime de responsabilité sans faute, du fait des choses, prévu par l’article 1242, alinéa 1er du code civil, est applicable, à défaut pour la société Allianz de rapporter la preuve de ce que son dommage serait lié à un abordage au sens des dispositions du code des transports posant un régime spécial de responsabilité pour faute en cas d’abordage. Il relève qu’aux termes d’une première déclaration d’accident, M. [L] désignait la survenance d’une « grosse vague » comme origine du dommage, sans indiquer qu’il s’agissait d’un sillage, et que la vague à l’origine de l’accident pourrait tout aussi bien être une vague scélérate, ce d’autant plus qu’un sillage créé par le passage d’un navire tiers se décompose en deux vagues formant un V, alors qu’il ne ressort des déclarations que l’existence d’une seule vague.
La société Allianz rappelle que l’abordage ne requiert pas de contact matériel entre deux navires, en sorte que le régime de responsabilité prévu en cas d’abordage s’applique aux simples remous causés par un navire, à l’origine des dommages causés aux personnes et aux choses sur un autre navire se trouvant dans son sillage. Elle estime que les faits sont suffisamment établis par les attestations de MM. [L] et [G] : l’accident est dû à la présence imprévisible d’une vague très importante créée par le sillage d’un navire tiers, aucune raison météorologique ne pouvant expliquer la survenance soudaine d’une telle vague. Elle en déduit que le régime spécial de responsabilité pour faute est seul applicable.
Sur ce,
En application de l’adage « la loi spéciale déroge à la loi générale », le dommage causé par un abordage relève de textes spécifiques énoncés aux articles L. 5131-1 à L. 5131-7 du code des transports.
Il est de jurisprudence constante que la notion d’abordage s’entend largement pour inclure les phénomènes de remous provoqués par le sillage d’un navire.
Aussi la responsabilité pour abordage a-t-elle pour fondement la faute prouvée et non le fait des choses que l’on a sous sa garde (Com. 5 oct. 2010, n° 08-19.408).
L’article L. 5131-2 du code des transports précise qu'« en cas d’abordage, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux personnes ou aux choses se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit ».
En l’espèce, dans un courriel adressé à la société Transmer assurances, le 17 septembre 2018, M. [L] déclare : " Le 22 août 2018 vers 17h nous embarquons sur mon bateau pour rejoindre des amis, à la sortie du port, heure de grande affluence des yachts qui regagnent le port de [Localité 12] et où les forces de gendarmerie sont très présentes, notre embarcation naviguant à la vitesse requise est percutée par un sillage intempestif imprévisible qui bouscule très fortement notre frêle embarcation. M. [G] partenaire depuis de nombreuses années de ma passion pour la mer, surpris, déséquilibré, fait une très mauvaise réception qui nous oblige à regagner le port et à contacter les services d’urgences pour établir un diagnostic ".
Le fait que M. [G] ait évoqué dans sa propre déclaration de sinistre, moins précise, adressée à son assureur, « une vague très importante ayant soulevé le bateau » n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits décrits par M. [L], aux termes d’une déclaration claire, précise et circonstanciée, qui impute l’accident à un « sillage intempestif » dans un contexte de « grande affluence » de navires.
La société Allianz Iard produit les bulletins météo du 22 août 2018, faisant état d’une mer belle et d’une houle « non significative », par temps clair.
Ces éléments suffisent à établir que l’accident est bien lié aux remous causés par le sillage d’un navire présent ce jour-là, à l’entrée du port de [Localité 12], la thèse d’une vague scélérate ou « intempestive » n’étant en parallèle étayée par aucun élément, pas même par le fait que M. [G] mentionne dans sa déclaration « une vague très importante », et non plusieurs, dans la mesure où sa déclaration n’apporte aucune précision sur le phénomène à l’origine de la vague et que c’est effectivement une unique vague qui a causé le soulèvement de l’embarcation, partant la chute de M. [G].
C’est à donc à juste titre, au vu d’une appréciation exacte des circonstances de la cause, telles qu’établies par les pièces versées aux débats, que le tribunal a écarté l’application du régime de droit commun de la responsabilité du fait des choses, au profit du régime spécial de responsabilité prévu en cas d’abordage.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que le droit spécial issu des articles L. 5131-1 et suivants du code des transports est applicable au litige.
— Sur la faute alléguée de M. [L]
A titre subsidiaire, M. [G] soutient, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article L. 5131-3 du code des transports, que le dommage trouve son origine dans une faute commise par M. [L]. Il soutient que face à cette vague, il appartenait à ce dernier, en tant que navigateur expérimenté, de maitriser son embarcation afin de la maintenir la plus stable possible, et éviter ainsi tout accident du fait des mouvements de mer. Il ajoute que M. [L] aurait dû man’uvrer afin d’aborder la vague de la manière la moins violente possible ou même de l’éviter, quitte à réduire davantage sa vitesse à ce moment-là, ce d’autant que l’embarcation se trouvait près du port à une heure de grande affluence. Il en conclut que M. [L] a commis une faute caractérisée par un défaut de maitrise de son navire, laquelle est de nature à engager sa responsabilité.
La société Allianz répond que le dommage procède de l’abordage, qui résulte lui-même du fait qu’un navire inconnu a créé un sillage provoquant une vague importante. Elle estime que M. [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le dommage résulterait non de la vague mais d’un défaut de maitrise de M. [L], tout en relevant que les gendarmes présents lors de l’accident n’ont à aucun moment constaté une faute de navigation ou un excès de vitesse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 5131-3 « si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise ».
Il est établi, en l’espèce, que le dommage procède des remous provoqués par le sillage d’un navire non identifié, et il n’est aucunement démontré que l’accident aurait pu être évité par une man’uvre quelconque ou en limitant la vitesse de l’embarcation pilotée par M. [L]. Aucune négligence ou imprudence de la part de ce dernier n’apparaît donc pouvoir être reliée à l’abordage, seule cause établie du dommage de M. [G].
Au surplus, à supposer qu’une cause adjointe ait participé à la réalisation du dommage, force est de constater que les circonstances invoquées par M. [G] tenant à un prétendu défaut de maîtrise de M. [L], ne sont étayées par aucun élément versé aux débats, pas même par la déclaration de sinistre de M. [G].
A la suite du tribunal, il y a donc lieu d’écarter le moyen pris de la faute de M. [L].
— Sur le caractère de l’abordage et la qualité alléguée de victime indirecte
A titre infiniment subsidiaire, M. [G] soutient, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 5131-3 du code des transports, qu’en cas d'« abordage douteux », les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés et qu’en l’occurrence, c’est bien l’embarcation qui a éprouvé le dommage dont il est la victime indirecte.
La société Allianz répond que contrairement à ce que tente de faire croire M. [G], en cas d’abordage fortuit, c’est-à-dire lorsqu’aucun navire n’est en faute, « les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés », ce qui signifie que M. [G] conserve à sa charge ses dommages et non l’inverse.
Sur ce,
L’article L. 5131-3, alinéa 2, du code des transports dispose : « Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage. »
Il se déduit de cette disposition étroitement liée à l’alinéa 1er du même article, qu’en l’absence de faute prouvée imputable à l’un ou l’autre des navires impliqués dans l’abordage, le dommage n’est pas réparé, et ce, que le dommage soit fortuit, causé par un évènement de force majeure ou même douteux comme le prétend M. [G]. Il n’est, à cet égard, fait aucune distinction suivant la qualité de victime directe ou indirecte de l’abordage.
Au surplus, M. [G] n’est manifestement pas une victime indirecte de l’abordage, lequel est à l’origine de son seul dommage ; il en est la victime directe, indépendamment des dégâts purement éventuels causés à l’embarcation, laquelle n’est au demeurant pas une personne pouvant, en tant que telle, « éprouver » un dommage dont les blessures de M. [G] seraient le retentissement.
Le moyen ainsi développé a été rejeté à juste titre par le tribunal.
La responsabilité de la société Global Partners n’étant pas engagée, il y a lieu, à la suite du tribunal, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] et de la CPAM du Puy-de-Dôme ; le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Succombant pour l’essentiel, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas, compte tenu de la nature du litige, de faire droit à la demande de la société Allianz, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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