Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 29 janvier 2025, n° 20/01233
TGI Perpignan 4 février 2020
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CA Montpellier
Confirmation 29 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Versement des cotisations à l'OPCALIM

    La cour a estimé que la contrainte concernait des cotisations salariales et non des cotisations de formation professionnelle, et que le groupement n'a pas prouvé le caractère infondé des cotisations réclamées.

  • Rejeté
    Erreur de calcul des majorations de retard

    La cour a constaté que les majorations de retard avaient été calculées conformément aux dispositions légales, et que le groupement n'a pas apporté de preuve d'une erreur de calcul.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01233
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/01233
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 février 2020
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
  2. Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021
  3. Code de procédure civile
  4. Code rural
  5. Code de la sécurité sociale.
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