Article L4121-3 du Code des transports
Article L4121-2
Article L4121-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31

Tout bateau mentionné à l'article L. 4111-1 doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article L. 4121-2 sur lequel figure les inscriptions des droits réels existant sur le bateau.
Est dispensé de cette obligation le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le lieu du siège de l'autorité compétente visée à l'article L. 4111-4.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Commentaire1

1Transports Par Eau - Réglementation
M. Marc Dolez · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur l'article L. 4121-3 du code des transports. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est possible que « l'extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau » à présenter soit une copie et non l'original. […] L'extrait des inscriptions des droits réels mentionné à l'article L. 4121-3 du code des transports est délivré par les greffes des tribunaux de commerce dans les conditions prévues par l'article R. 4121-4 dudit code. […]

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 17 juin 2016, n° 16/02391

[…] 3.- Sur l'acquisition de la garantie d'assurance […] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit avoir à son bord un certificat d'immatriculation délivré en France ou à l'étranger ainsi qu'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau. Par ailleurs, aux termes de l'article D.4220-1 du code des transports, tout bateau doit être muni d'un titre de navigation en cours de validité. Il y est spécifié que ce titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D.4211-2 et D.4211-5 sont respectées.

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 22 mars 2018, n° 16/04897Infirmation partielle

[…] • par mail du même jour la société Assurances Service Fluvial répondait : je vous confirme la garantie de votre bateau 'Edelweiss' à effet du 13/03/2014 aux conditions de notre proposition N° 1941. Nous vous faisons suivre le contrat par courrier avec un paiement mensuel. […] Aux termes des articles L.4111-6 et L.4121-3 du code des transports, tout bateau immatriculé doit

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