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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 23 juin 2023, n° 21/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00178 |
Texte intégral
MINUTE N° 23/237
JUGEMENT DU 23 Juin 2023
AFFAIRE N° RG 21/00178 – N°
AFFAIRE:
X Y
C/
CARMF
CAISSE D’ASSURANCE
SOCIALES PARTENA
PROFESSIONAL
Nature affaire
Demande d’annulation
d’une mise en demeure ou
d’une contrainte
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des minutes du Greffe du DE MONT DE MARSAN Tribunal Judiciaire de l’arrondissement de Mont de Marsan
République Française au nom du peuple Français
Portalis DBYM-W-B7F-C5JO
JUGEMENT
Jugement rendu le vingt trois juin deux mil vingt trois par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire, désigné par le Premier Président de la Cour
d’Appel de Pau par ordonnance du 9 novembre 2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de
Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 28 Avril 2023
Composition du Tribunal:
Président Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur: Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés Greffier: Roselyne RÖHRIG;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à NAMUR
RUE DES COMBATTANTS
HANZINNE 5.
5620 FLORENNES (BELGIQUE) représenté par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL
'ALAMO, avocats au barreau de DAX, substituée par Me Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX,
DEFENDERESSES
CARMF
46 RUE ST FERDINAND
75841 PARIS CEDEX 17 représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ļ
-2
CAISSE D’ASSURANCE SOCIALES PARTENA PROFESSIONAL
BP 21000
10000 BRUXELLES non comparante, ni représentée
Notification par LRAR le 23/06/2023
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Formule exécutoire délivrée
le
à
Délivrance copie certifiée conforme le 23/06/2023
à avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2020, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) a délivré à l’encontre de Monsieur Y Z une mise en demeure pour le recouvrement de la somme de 31.702,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour l’année 2017.
Le 12 novembre 2020, Monsieur Y Z a saisi la commission de recours amiable de la
CARMF d’un recours contre cette mise en demeure au motif qu’il est domicilié en BELGIQUE et est dès lors assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ce pays.
Par décision du 29 janvier 2021, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé de la mise en demeure établie le 15 septembre 2020 au titre de l’exercice 2017 et le caractère obligatoire de son affiliation à la CARMF et des cotisations réclamées à ce titre, pour son activité libérale de médecin, conformément aux dispositions du Livre IV Titre IV du code de la sécurité sóciale.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2021, Monsieur Y Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 09 juillet 2021, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2022 et mise en délibéré au 10 juin 2022.
Par décision avant dire droit date du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire a:
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 09 septembre 2022 afin que le greffe convoque la caisse d’assurances sociales pour indépendants PARTENA PROFESSIONAL,
Monsieur Y Z justifie de sa situation ayant donné lieu à la réactivation d’un compte INSEE et produise l’original ou une copie de meilleure qualité de sa pièce 9 ainsi que la copie d’un document officiel justifiant de l’identité des signataires de cette attestation.
À l’audience du 09 septembre 2022, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2022.
Par décision avant dire droit du 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2022 afin que le greffe procède à la notification du jugement du 10 juin 2022 ainsi que du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse d’assurances sociales pour indépendants PARTEŅA PROFESSIONAL dont la mise en cause a été ordonnée.
À l’audience du 02 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour plaider puis pour conclusions de la CARMF.
1
À l’audience du 28 Avril 2023, les parties ont donné leur accord pour qu’il soit statué en présence d’un seul assesseur.
Monsieur Y Z a été représenté à la présente instance.
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE sollicite du tribunal de prononcer l’extinction de la présente instance.
Elle expose que la caisse belge d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, PARTENA INDEPENDANTS, lui a communiqué le 06 janvier 2023 les revenus belges de Monsieur Y Z pour 2017, soit 278.999,52 euros.
Par ailleurs, la CARMF indique qu’au regard de ces nouveaux éléments, les revenus belges du docteur Y, exerçant à titre libéral en FRANCE et dans son pays de résidence, étaient supérieurs à 25%, de sorte qu’elle a annulé son affiliation pour l’année 2017 et la mise en demeure liée à cet exercice.
Elle précise que la mise en demeure étant annulée, cette affaire est devenue sans objet.
La CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES PARTENA PROFESSIONNAL a été dispensée de comparaître.
L’affaire débattue lors de l’audience du 28 avril 2023 a été mise en délibéré au 23 juin 2023, date à laquelle le présent jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en demeure
Il n’est pas contesté qu’en raison de la communication par la Caisse d’Assurances Sociales Partena Professionnal des revenus 2017 de Monsieur Y Z, la CARMF a annulé son affiliation pour cette période.
En effet, il convient de relever que suivant courrier adressé le 14 mars 2023, la CARMF indique à Monsieur Y Z: « Compte tenu des justifications qui nous ont été adressées Formulaires A1 (ex E101), valables pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019 – et en application de l’article 13 du règlement (CE) 883/2004 qui remplace à compter du 1er mai 2010 le règlement (CE) 1408/71:
Nous ne retenons pas votre affiliation à notre Caisse pour cette période (…) ».
Par ailleurs, la CARMF indique avoir annulé la mise en demeure, objet du litige, liée à cette exercice.
En outre, il convient de constater que Monsieur Y Z ne formule plus de demande lors de l’audience.
V
2
Par conséquent, le recours introduit par Monsieur Y Z en date du 14 mai 2021 est devenu sans objet, la CARMF ayant annulé son affiliation pour l’année 2017 ainsi que la mise en demeure en date du 15 septembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 31.702,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour l’année 2017.
Sur les dépens 7
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CARMF aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après avis de l’assesseur présent et débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
* CONSTATE que la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE
FRANCE a annulé l’affiliation de Monsieur Y Z pour l’année 2017 ainsi que la mise en demeure du 15 septembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 31.702,67 euros au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour l’année 2017.
* DIT sans objet le recours formé par Monsieur Y Z.
* CONDAMNE la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE
FRANCE (CARMF) aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2023 et signé par le président et la greffière.
La Greffière. Le Président
Roselyne RÖHRİG Gérard DENARD
g Pour cople certifiée conforme,
Le greffier
de MA
E
R
I
A
*
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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