Infirmation 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 janv. 2017, n° 15/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/03507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 12 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
C
C/
SARL LE TREFLE IMMOBILIER
SELARL A-X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 26 JANVIER 2017 RG : 15/03507
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT-QUENTIN EN DATE DU 12 juin 2015
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur François-B C
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL Avocats, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET : INTIMEES La SARL LE TREFLE IMMOBILIER
La Cour Mourier
XXX
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l’ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La SELARL A-X prise en la personne de Maître Z A, mandataire judiciaire es qualité de syndic à la liquidation de biens de Monsieur B C
XXX
XXX
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS : A l’audience publique du 29 Septembre 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
et Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
MINISTERE PUBLIC : M. TAILHARDAT, Avocat Général
PRONONCE : Le 26 Janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION Vu le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin saisi par la société le Trèfle Immobilier d’une demande en relevé de forclusion et en fixation au passif de sa créance au passif de M. B C, procédure instruite et jugée selon les dispositions de la loi du 13 juillet 1967, ayant, aux termes de son dispositif, pour l’essentiel :
— dit la créance de la société le Trèfle Immobilier recevable,
— admis cette créance à titre chirographaire au passif de la liquidation des biens de M. B C,
— fixé son montant à 15.244,90 € conformément au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bernay, le 12 septembre 2002,
— dit n’y avoir lieu à la soumettre à la vérification du passif de la procédure, – dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge commissaire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire à la diligence de la société le Trèfle Immobilier, à M. B C et la SELARL A-X, et que sur justification du caractère définitif de la décision, la société le Trèfle Immobilier portera cette admission au passif de la liquidation des biens de M. B C,
— laissé les dépens à la charge de M. B C ;
Vu l’appel formé par M. B C par déclaration d’appel transmise par voie électronique le 10 juillet 2015 ;
Vu l’ordonnance rendue par la présidente de la chambre économique de cette cour le 13 juillet 2015 au visa de l’article 905 du code de procédure civile, fixant un calendrier de procédure et à la date du 25 février 2016 la clôture de l’instruction et la date de l’audience des plaidoiries ;
Vu les dernières écritures de M. B C transmises par voie électronique le 15 octobre 2015 tendant à voir :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— constater que la société le Trèfle Immobilier ne démontre pas que le défaut de déclaration de créance n’est pas due à son propre fait,
la débouter en conséquence de sa demande en relevé de forclusion,
— constater que le dispositif de la loi de 1967 impose au créancier relevé de forclusion, de déclarer puis de se soumettre à la procédure de vérification de passif,
— rejeter, en conséquence, la demande d’admission au passif,
— se déclarer incompétent au bénéfice du juge commissaire,
constater que le jugement opposé (produit) à l’appui de la demande d’admission est inopposable à la procédure collective, de même que l’inscription d’hypothèque prétendue,
— débouter la société le Trèfle Immobilier de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société le Trèfle Immobilier à la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures de la société le Trèfle Immobilier transmises par voie électronique le 15 janvier 2016, tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— relever de toute forclusion la créance de la société le Trèfle Immobilier sur M. B C et inscrire celle-ci au passif pour un montant de 16.544,90 €, – débouter M. B C et la SELARL A-X ès qualités de leurs moyens, fins et conclusions,
— condamner la SELARL A-X ès qualités à payer lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières écritures de la SELARL A-X ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. B C transmises par voie électronique le 15 janvier 2016, tendant à voir :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. B C des causes de son appel,
— le condamner à lui payer, en sa qualité de syndic à la liquidation de biens, la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la demande de renvoi par l’une ou l’autre des parties à l’audience du 25 février 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 29 septembre 2016, date de l’audience des plaidoiries et préalablement à l’ouverture des débats.
Le ministère public auquel le dossier a été communiqué, informé de la date d’audience, a émis un avis écrit le 20 janvier pour requérir la confirmation du jugement entrepris, avis qu’il a réitéré lors de l’audience des plaidoiries.
Rappel des faits :
M. B C était le dirigeant de la société Naftank Industrie qui a été placée en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 15 septembre 1983, converti en liquidation des biens par un jugement de ce même tribunal du 17 décembre 1985.
La procédure de liquidation des biens a été étendue à M. B C par jugement du 15 décembre 2000, faute pour ce dernier d’avoir exécuté le jugement prononcé le 22 septembre 1989 de condamnation à son encontre au titre de l’action en comblement du passif de la société qu’il dirigeait.
Selon un jugement rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Bernay saisi par la société le Trèfle immobilier, agent immobilier d’une demande en paiement formée à l’encontre de M. B C qu’au printemps 1999, ce dernier s’est rapproché d’elle, lui faisant part de son intention d’acquérir une propriété herbagère, que la société le Trèfle Immobilier en exécution du mandat de recherche qui lui avait été confié, lui a proposé deux propriétés, situés à Saint-Martin de la Lieue au prix de 1.270.000 F. et 450.000 F., que bien que ces offres furent acceptées par M. B C, la vente a échoué en raison des tergiversations et manquements de ce dernier .
Le tribunal de grande instance de Bernay a condamné M. B C à payer à la société le Trèfle Immobilier la somme de 15.244,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et la somme 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société le Trèfle Immobilier en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement inscrivit une hypothèque sur un bien indivis de M. B C situé à Marequel-Ecquemicourt (62). Elle fut informée à cette occasion de la procédure collective frappant M. B C.
La société le Trèfle Immobilier après que son opposition à l’ordonnance du juge commissaire l’ayant déclaré forclose à déclarer sa créance au passif de M. B C, fut rejetée aux motifs que le relevé de forclusion en matière de liquidation des biens est de la compétence du tribunal, a alors saisi au fond ce tribunal qui a rendu le jugement ci-dessus rappelé.
Le tribunal a jugé que l’absence de déclaration par la société le Trèfle Immobilier de sa créance dans le délai prescrit n’était pas de son fait, s’agissant d’une part d’une vente à un particulier, que d’autre part M. B C s’était bien gardé de l’informer des procédures entamées à son encontre et en particulier qu’il était sous le coup d’une condamnation en comblement de passif et qu’enfin elle ne disposait pas d’autres sources d’informations. Le tribunal a par ailleurs fixé la créance de société le Trèfle Immobilier au montant de la condamnation en principal prononcée par le jugement du 12 septembre 2002 du tribunal de grande instance de Bernay
Moyens des parties.
L’appelant fait valoir que l’action en relevé de forclusion ne peut être admise en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 2007 et de son décret d’application qu’à la condition que le créancier prouve que le défaut de déclaration n’est pas dû à son propre fait. Il soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dissimulé en 1999 lorsqu’il a sollicité l’entremise de la société le Trèfle Immobilier, l’existence d’une procédure collective le concernant, la procédure de liquidation des biens n’ayant été ouverte à son égard qu’en décembre 2000.
Il soutient que la loi de 1967 scindait la procédure de relevé de forclusion de celle d’admission de la créance, solution d’ailleurs reprise par les lois de 1985 et de 2005, de sorte que pour le cas où la société le Trèfle Immobilier serait relevée de la forclusion, elle doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification du passif.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bernay ne lui est opposable, l’acte introductif d’instance n’ayant pas été produit de sorte qu’il ne peut être vérifié que le syndic ait été appelée à la procédure alors même que sous le coup du dessaisissement de son patrimoine, aucun jugement de condamnation ne pouvait être prononcé à son encontre ; de plus, il n’a pu être vérifié qu’il a été correctement assigné.
La SELARL A-X ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. B C et la société le Trèfle immobilier, intimées ne contestent pas qu’en vertu de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la présente espèce, les créanciers ne peuvent être relevés de la forclusion pour ne pas avoir déclaré leur créance dans les délais qu’à la condition qu’ils établissent que la défaillance n’est pas de leur fait mais soutiennent que cette défaillance n’est pas du fait de la société le Trèfle immobilier et résulte des agissements ou abstentions de M. B C qui n’a pas informé les organes de la procédure collective dont il a fait l’objet de l’existence de sa dette à l’égard de la société le Trèfle immobilier et que lors de la sollicitation de la société le Trèfle Immobilier jusqu’à la date prévue pour la signature de la vente, il ne l’a pas informé de la condamnation en comblement de passif prononcée à son encontre. Par ailleurs, tout en reconnaissant qu’en vertu de l’article 45 de la loi du 13 juillet 1967 et de son décret d’application, en cas de relevé de forclusion, la cour ne peut se prononcer sur l’admission de la créance, elles demandent néanmoins la confirmation du jugement qui a admis cette créance à hauteur de 15.244,90 €.
Elles font valoir qu’il ne peut être reproché à la société le Trèfle immobilier de ne pas avoir assigné le syndic de M. B C devant le tribunal de grande instance de Bernay, en application de l’adage « fraus omnia corrumpit » puisque ce dernier lui avait caché sa situation et qu’elle n’avait aucun moyen de le savoir, M. B C qui n’était pas commerçant n’était pas inscrit au registre du commerce et des société ; elles démentent que la procédure devant le tribunal de grande instance de Bernay puisse être irrégulière, le jugement ayant précisé que M. B C avait été correctement cité.
SUR CE : M. B C s’étant vu étendre à sa personne la procédure collective ouverte le 15 septembre 1983 à l’égard de la société qu’il dirigeait, cette procédure est soumise en son intégralité y compris son extension, à la loi n°67-563 du 13 juillet 1967.
En application des articles 41 de la loi n°67-563 du 13 juillet 2007 et 47 du décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 applicables à la cause, à défaut de production par la société le Trèfle immobilier de sa créance entre les mains du syndic désigné par le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication du jugement d’ouverture au BODAC, elle ne peut être admise dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal ne la relève de sa forclusion si elle établit que sa défaillance n’est pas due à son fait.
D’une part, M. B C s’étant présenté à la société le Trèfle immobilier comme intéressé par une acquisition pour son compte personnel et non comme agissant pour le compte de la société qu’il dirigeait, la société le Trèfle immobilier n’avait pas à s’informer de la solvabilité de cette société étrangère au projet immobilier envisagé, ignorant même son existence et a fortiori les liens qu’elle entretenait avec M. B C, d’autre part, celui-ci n’ayant pas la qualité de commerçant, une consultation au registre du commerce et des société n’aurait pas permis à l’intimée de connaître l’extension de la procédure collective à sa personne.
Enfin, M. B C cité devant le tribunal de grande instance de Bernay à l’adresse mentionnée au jugement ' Château des Rufflets 27800 Harcourt ' ne conteste pas l’exactitude de cette adresse et qu’elle correspondait alors à son domicile ; M. B C n’ayant pas comparu, le tribunal tenu par les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé, a fait droit à la demande après avoir rappelé dans le corps du jugement que celui avait été correctement cité.
La signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bernay a été faite en mairie après que l’huissier instrumentant a eu confirmation de la réalité de son domicile à cette adresse par le voisinage et après le refus du gardien de prendre une copie de l’acte ; M. B C qui s’était donc vu signifier le jugement, est donc réputé en avoir eu connaissance ; il s’est alors gardé d’informer le syndic après l’extension de la procédure collective à sa personne, de l’existence de sa dette à l’égard de la société le Trèfle immobilier résultant du jugement de condamnation prononcé par le tribunal de grande instance de Bernay ; de ce fait, la créance de la société le Trèfle immobilier n’ayant pas été inscrite au bilan de la procédure collective, elle n’a pas été avisée par le syndic de l’existence de celle-ci et d’avoir à produire.
Il est donc conclu de ce qui précède que l’ignorance par la société le Trèfle immobilier de la procédure collective dont M. B C faisait l’objet ne résulte pas d’une défaillance de sa part ; du fait de cette ignorance, elle n’a pas attrait devant le tribunal de grande instance de Bernay l’organe de la procédure collective chargé de représenter M. B C, à savoir le syndic à la liquidation de ses biens et n’a pas été en mesure de produire entre les mains du syndic sa créance dans le délai prescrit.
En conséquence, le défaut par la société le Trèfle immobilier de la production de sa créance entre les mains du syndic de M. B C dans le délai prescrit ne résulte pas d’une défaillance qui lui soit imputable ; elle sera donc relevée de la forclusion encourue et le jugement confirmé en ce qu’il a dit la société le Trèfle immobilier recevable.
La circonstance que la créance de société le Trèfle immobilier résulte du titre constitué par le jugement du tribunal de grande instance de Bernay devenu définitif n’a pas pour effet de lui éviter d’avoir, en application de la loi du 13 juillet 1967 et de son décret d’application, à produire sa créance entre les mains du syndic quand bien même cette production et la procédure de vérification par le juge commissaire revêtiront un aspect essentiellement formel. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la société le Trèfle immobilier à la somme de 15.244,90 € et dit n’y avoir lieu à la soumettre à la procédure de vérification du passif et n’y avoir lieu à renvoi devant le juge commissaire.
M. B C qui échoue en l’essentiel de ses demandes supportera les dépens de l’instance et se verra condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile fixée en fonction des considérations tenant à l’équité et à sa situation économique à hauteur de 1.000 € à l’égard tant de la société le Trèfle immobilier que de la SELARL A-X.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société le Trèfle immobilier recevable ;
Réforme le jugement en ce qu’il a :
fixé la créance de la société le Trèfle immobilier à titre chirographaire au passif de la liquidation des biens de M. B C,
fixé son montant à 15.244,90 € conformément au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bernay, le 12 septembre 2002,
dit n’y avoir lieu à la soumettre à la vérification du passif de la procédure,
dit n’y avoir lieu à renvoi devant le juge commissaire,
Statuant à nouveau :
Dit que la société le Trèfle immobilier doit produire sa créance entre les mains de la SELARL A-X, syndic à la liquidation des biens de M. B C ;
Dit que la créance de la société le Trèfle immobilier est soumise à la procédure de vérification du passif avec renvoi devant le juge commissaire ;
Condamne M. B C à payer à la société le Trèfle immobilier la somme de 1.000 € et à la SELARL A-X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B C aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- Code de procédure civile
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