Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 19
L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable.
Conformément aux articles L 3121-1 et L 3121-11 du Code des transports, les taxis sont les seuls chauffeurs de transport à pourvoir circuler et stationner sur la voie publique dans le but de trouver des clients. […] entre deux courses, soit de regagner l'établissement qui exploite leur véhicule, soit de se rendre sur un lieu de stationnement autorisé, en dehors de la chaussée (C. transports art. L 3122-9). […] Or ces chauffeurs n'étaient pas des taxis et un certain nombre d'entre eux circulaient et stationnaient sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation en méconnaissance des articles L 3121-1 et L 3121-11, réservés aux seuls conducteurs de taxi. […]
Lire la suite…Elle précise en effet que constitue l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi le fait, pour le chauffeur d'une voiture de transport, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3122-9 du code des transports, de ne pas regagner, entre deux courses, le lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation, ce que l'autorisation de stationnement […] prévue par l'article L. 3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L. 3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi.
Lire la suite…[…] pour le chauffeur d'une voiture de transport, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3122-9 du code des transports, de ne pas regagner, entre deux courses, […] dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation, ce que l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L. 3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi […] ce que l'autorisation de stationnement prévue par l'article L.3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L.3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi. 11. […]
[…] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-6 du code des transports : « Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'exercice par l'autorité administrative compétente des pouvoirs qu'elle détient, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 3121-11 du même code : « En attente de clientèle, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – au demeurant, la solution proposée par le préfet de Seine-et-Marne pour remédier à la situation consistant à autoriser les taxis extérieurs à la ZUPEC de stationner en gare de Chessy desservant le parc d'attraction Eurodisney à certaines périodes de l'année méconnaît les dispositions de l'article L. 3121-11 du code des transports ;
En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du code des transports (article L 3121-11 du même code). […] Selon cet article, le conducteur du véhicule ne peut: - Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable; - S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients; - Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée d'une heure précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
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