Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 6
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
I.-Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, le conducteur d'un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s'il justifie d'une réservation préalable ;
2° S'arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci, au delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.
III.-Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l'article L. 3142-1 :
1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d'un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d'une autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 ;
2° Le démarchage d'un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
Le Code des transports réglemente le transport public particulier de personnes (T3P) et pose un cadre différencié d'exercice de la profession d'exploitant taxi de celui d'exploitant de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC). […] sur le périmètre de celle-ci. […] L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC disponible (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports), est sanctionnée par une contravention de 5ème classe prévue par l'article L. 3124-11 de ce même code. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » ; et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, […] II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] / 2° S'arrêter, […]
[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] / 2° S'arrêter, […]