Article L3120-2 du Code des transports
Article L3120-1Article L3120-2-1
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Commentaires62

1« Bis repetita » : maraude électronique interdite et non-respect de la législation du travailAccès limité
Jean Arié Lévy · Gazette du Palais · 2 septembre 2025

2Mise en place de « zones blanches » pour la géolocalisation des voitures de transport avec chauffeur autour des pôles de transport
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 3 juillet 2025

Le Code des transports réglemente le transport public particulier de personnes (T3P) et pose un cadre différencié d'exercice de la profession d'exploitant taxi de celui d'exploitant de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC). […] sur le périmètre de celle-ci. […] L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC disponible (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports), est sanctionnée par une contravention de 5ème classe prévue par l'article L. 3124-11 de ce même code. […]

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3Mise en place de « zones blanches » pour la géolocalisation des voitures de transport avec chauffeur autour des pôles de transport
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 27 mars 2025

L'article L. 3120-2 du code des transports interdit aux VTC d'informer les clients, avant la réservation, de leur localisation et de leur disponibilité. […] Chacune de ces professions réglementées est soumise à des obligations particulières et le monopole de la maraude est effectivement réservé aux taxis exploitant une Autorisation de stationnement (ADS), sur le périmètre de celle-ci. […] L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC disponible (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports), est sanctionnée par une contravention de 5ème classe prévue par l'article L. 3124-11 de ce même code. […]

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Décisions173

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA04101, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » ; et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, […] II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] sauf s'il justifie d'une réservation préalable ; 2° S'arrêter, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, n° 21PA06494Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] / 2° S'arrêter, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, n° 21PA06501Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 3120-1 du code des transports : « Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l'exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. » et aux termes de L. 3120-2 du même code : " I.- Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] / 2° S'arrêter, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).