Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 18 déc. 2017, n° 17/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/05018 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/ 1439
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2017
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame BRAHIM, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/05018
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY LAURENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 31 octobre 2017 M Y X a assigné d’une part en référé expertise médicale, provision de 6.000 € et indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC la Société MMA Iard, d’autre part la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration d’ordonnance commune, cette dernière n’ayant pas comparu ,
qu’au soutien de ses demandes il expose que le 17 novembre 2015 il a été victime d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé CN 228 ZP assuré après de la Société MMA Iard,
Attendu que la Société MMA Iard, qui ne conteste pas le droit à indemnisation du requérant, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicitant une large réduction à 720 € de la provision requise et s’opposant à l’application de l’article 700 du CPC,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
que le droit à indemnisation du requérant n’étant pas contestable en l’espèce,
il apparaît juste de fixer à 2.500 € le montant de la provision qui lui sera allouée, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, au vu des éléments médicaux versés aux débats, qui font état d’un traumatisme du rachis cervical et ce à la charge de la Société MMA Iard qui supportera les dépens du référé,
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale de M Y X.
Commettons pour y procéder Mme le Docteur A B-C , expert, demeurant à […] Fax 04 91 22 69 82 avec pour mission de:
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute aux faits à l’origine des dommages survenus le 17 novembre 2015 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire.
Disons que le requérant devra consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 600 € HT à valoir sur les frais d’expertise, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du Tribunal par le requérant dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les huit mois de la consignation de la provision.
Vu l’article 809 du CPC,
Condamnons la Société MMA Iard à verser au requérant M X une provision de 2.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
Condamnons la Société MMA Iard aux dépens du référé.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Action ·
- Incapacité ·
- Indemnisation ·
- Rhône-alpes
- Chauffage urbain ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Loisir ·
- Dépense de santé
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Création ·
- Enseigne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Commercialisation ·
- Vêtement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action paulienne ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Donations
- Modèles de bijoux ·
- Bracelets ·
- Accessoire ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Marque ·
- Modèle communautaire ·
- Lien ·
- Propriété intellectuelle ·
- Identique ·
- Produit ·
- Site
- Réquisition ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Nullité ·
- Avis ·
- Identité ·
- Conseil ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Rôle ·
- Europe ·
- Rétablissement ·
- Marc ·
- Pierre ·
- Délégation ·
- Procédure
- Notaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Indemnité ·
- Prix
- Pierre ·
- Email ·
- Surcharge ·
- Prorogation ·
- Annonce ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Avis ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Contrefaçon ·
- Formation professionnelle ·
- Position dominante ·
- Adulte ·
- Dire ·
- Utilisation ·
- Appel d'offres
- Successions ·
- Partage successoral ·
- Juridiction ·
- Vacant ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Litige ·
- Code civil ·
- Référé ·
- Compétence
- Etat civil ·
- Cameroun ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Consulat ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Vérification ·
- Souche ·
- Force probante
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.