Infirmation 11 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 sept. 2008, n° 07/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/05379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2006, N° 06/6483 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 11 Septembre 2008
(n° 5, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/05379
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/6483
APPELANTE
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SAP FRANCE agissant en la personne de son secrétaire
XXX
XXX
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour,
assisté de Me Franceline LEPANY, avocat au barreau de PARIS, W06 substitué par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour,
assisté de Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS, A 686
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur B C, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par le comité d’entreprise de la société SAP France d’un jugement, rendu le 12 décembre 2006, par le tribunal de grande instance de PARIS qui l’a condamné à verser à Y X la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement outre celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 15 avril 2008 du comité d’entreprise de la société SAP France qui demande à la Cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris
En conséquence,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— condamner Y X à lui payer somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens au profit de Me BODIN CASALIS, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2 novembre 2008 par Y X qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de condamner le comité d’entreprise de la société SAP France au paiement de la somme de 2 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENE, avoués ;
SUR CE, LA COUR
Y X, salarié de la société SAP France depuis le 1er octobre 1992, a été élu le 7 mai 2004 en qualité de secrétaire du comité d’entreprise.
L’entreprise, qui a pour activité la commercialisation de logiciels, compte six cents salariés.
Par lettre en date du 15 décembre 2005, la majorité des membres du comité d’entreprise a adressé au président du comité d’entreprise de la société SAP France une demande de convocation d’une réunion extraordinaire avec l’ordre du jour suivant :
— examen des problèmes de fonctionnement du comité d’entreprise
— révocation éventuelle du secrétaire du comité d’entreprise de la société SAP France
— élection éventuelle du secrétaire du comité d’entreprise de la société SAP France.
La réunion a été fixée au 16 décembre 2005 puis reportée au 20 décembre suivant.
Les élus, à la seule exception de l’intéressé lui-même, ont voté la révocation d’Y X de son mandat de secrétaire et D E a été désigné pour lui succéder.
C’est dans ces circonstances qu’Y X a assigné le comité d’entreprise de la société SAP France devant le tribunal de grande instance de PARIS qui a rendu le jugement entrepris.
Le comité d’entreprise de la société SAP France fait observer en premier lieu qu’Y X ne demande pas l’annulation de la délibération votée lors de la réunion du 20 décembre 2005 et que de ce seul fait le jugement dont il a relevé appel doit être infirmé.
Il invoque ensuite l’absence d’irrégularité de la procédure de révocation, tant en ce qui concerne la forme, délai et teneur de la convocation, qu’en ce qui concerne les droits de la défense.
Le comité d’entreprise de la société SAP France fait valoir que le changement de secrétaire constitue une mesure d’administration interne, qui n’a pas besoin d’être motivée, et qui ne peut porter atteinte aux droits de la défense, comme le soutient Y X, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure disciplinaire.
Y X réplique que sa révocation est irrégulière, que les droits de la défense ont été bafoués, qu’il a subi un préjudice justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Il expose que la convocation le 15 décembre 2005 des membres du comité d’entreprise en réunion extraordinaire pour le 16 décembre, à neuf heures, ne s’est pas faite dans le délai de trois jours, prévu par l’article L.434-3 du code du travail [L.2325-14 du nouveau code du travail] disposition d’ordre public, qu’aucun document n’était joint à la convocation, que les questions jointes à la demande de réunion en séance extraordinaire doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour, qu’en ne respectant pas ces règles, le comité d’entreprise de la société SAP France a commis une entrave à ses droits.
Y X fait également valoir que, malgré ses demandes, le comité d’entreprise ne lui a pas fait connaître préalablement à la réunion du comité les griefs articulés à son encontre, le mettant dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense et en conclut que sa révocation est irrégulière comme n’ayant pas été faite dans le respect de ses droits.
*
Par lettre remise en mains propres au président du comité d’entreprise de la société SAP France, cinq membres titulaires et quatre membres suppléants ont sollicité la convocation d’une 'réunion exceptionnelle’ du comité d’entreprise le vendredi 15 décembre 2005 dont l’ordre du jour est ci-dessus rappelé.
Le comité a été convoqué le lendemain 16 décembre à neuf heures, la réunion du comité d’entreprise ordinaire devant commencer à l’issue du comité extraordinaire.
Il a été décidé, après débats, ainsi que cela résulte du procès-verbal alors établi, du report de la réunion du comité d’entreprise ordinaire au 29 décembre à neuf heures et de celle du comité extraordinaire au 20 décembre.
Le 20 décembre, cinq membres titulaires du comité d’entreprise de la société SAP France ont voté la révocation d’Y X, ce dernier ayant voté contre cette mesure.
Selon l’article L.434-3 du code du travail, L.2325-14 du nouveau code du travail, l’ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance.
Quand bien même la convocation a été adressée le 15 décembre 2005 aux membres du comité d’entreprise pour le lendemain, 16 décembre, il doit être constaté qu’il a été décidé lors de cette réunion de renvoyer l’examen de l’ordre du jour, relatif par conséquent au fonctionnement du comité et au maintien au non d’Y X au poste de secrétaire, à une réunion ultérieure, quatre jours plus tard, soit le 20 décembre.
Aucune irrégularité de forme n’est donc établie.
En tout état de cause, Y X, outre le fait que le délai prescrit a été respecté, n’apporte la preuve d’aucun grief.
Il a, en effet, non seulement assisté à la réunion du 20 décembre mais a également participé aux débats, et a pu faire valoir les arguments en sa faveur.
Concernant le contenu de la convocation, l’article L.2325-17 du nouveau code du travail, L.434-3 alinéa 2 ancien, précise que lorsque le comité d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance.
Force est de constater que les points objet de discussion soumis au président du comité d’entreprise ont été intégralement repris par ce dernier dans la convocation faite par courriel du 15 décembre et ainsi rédigé :
'… Avec l’ordre du jour suivant :
— Examen des problèmes de fonctionnement du CE
— Révocation éventuelle du secrétaire du CE de SAP France
— Election éventuelle du secrétaire du CE de SAP France.
— Elections éventuelles du secrétaire adjoint, du trésorier, et du trésorier adjoint selon les résultats du vote précédent'
Vainement Y X invoque les règles relatives aux procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, inapplicables en l’espèce, dès lors que le comité n’était pas réuni dans le cadre général de son rôle consultatif, faisant suite à une décision du chef d’entreprise intéressant, de manière générale, la marche ou la gestion de l’entreprise mais uniquement à titre interne, dans le cadre de son fonctionnement.
Le comité d’entreprise, présidé par l’employeur, désigne un secrétaire, pris parmi les membres titulaires, selon l’article L.434-2 alors en vigueur.
Rien n’interdit à cette institution, en l’absence de règles conventionnelles contraires, de changer de secrétaire au cours du mandat de l’élu désigné à ces fonctions, sauf caractère vexatoire ou abusif de la révocation, ce qui en l’espèce n’est ni allégué et encore moins démontré.
Au demeurant, il y a lieu de relever qu’Y X a été, préalablement à la réunion du 20 décembre, dûment averti de la volonté des autres membres du comité d’entreprise de le voir quitter ses fonctions et a, de plus, pu s’expliquer contradictoirement au cours de la réunion elle-même.
Il ne peut pas également être reproché au comité d’entreprise de la société SAP France de ne pas avoir motivé sa décision, s’agissant d’une simple mesure d’administration interne, à savoir la révocation, voulue par une majorité de membres du comité d’entreprise, du mandat particulier donné à l’un d’entre eux, et non pas d’une mesure à caractère disciplinaire qui seule doit donner lieu à motivation.
Les membres du comité d’entreprise ont donc pu, sans commettre d’irrégularité ou de faute à l’égard d’Y X, mettre aux débats son maintien ou non à ses fonctions de secrétaire, voter sa révocation, et procéder à son remplacement.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Y X de l’intégralité de ses demandes.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris
DÉBOUTE Y X du surplus de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec, en ce qui concerne ces derniers, faculté de recouvrement en faveur de Maître BODIN-CASALIS, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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