Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2024, N° 2023067292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05298 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDSE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2023067292
APPELANTE
S.A.S. EMMA COIFFURE, RCS de Paris sous le n°913 306 031, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amevi DE SABA de la SELASU DE SABA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0005
INTIMÉE
Mme [N] [V] [F] veuve [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] a, par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2022, consenti à la société Emma coiffure un bail dérogatoire, soumis aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, ce, pour un local à usage commercial situé dans le [Adresse 1].
Ce contrat a été consenti pour une durée d’une année à compter du 1er novembre 2022.
Par exploit du 28 novembre 2023, Mme [J] a fait assigner la société Emma coiffure devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
recevoir Mme [J] en son action et la déclarer bien fondée ;
constater que le bail dérogatoire est parvenu à son terme et que la société Emma coiffure est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023 ;
En conséquence,
ordonner, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la société Emma coiffure et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d’exécution ;
condamner par provision la société Emma coiffure à payer à Mme [N] [J] une somme totale de 4.000 euros au titre des arriérés locatifs au 31 octobre 2023 ;
condamner par provision la société Emma coiffure à payer à Mme [N] [J] à compter du 1er novembre 2023 une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel chargé et éventuellement révisé, soit actuellement la somme de 1.800 euros par mois et ce, jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ;
condamner la société Emma coiffure à payer à Mme [J] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Emma coiffure aux entiers dépens du référé, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire, la société Emma coiffure n’ayant pas comparu, rendue le 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
constaté que le bail dérogatoire est parvenu à son terme et que la société Emma coiffure est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023 ;
prononcé l’expulsion de la société Emma coiffure du local situé [Adresse 1] et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les locaux loués, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L433-1 et suivants dudit code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
condamné par provision la société Emma coiffure à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros au titre des arriérés locatifs au 31 octobre 2023 ;
condamné la société Emma coiffure à payer par provision à Mme [J] à compter du 1er novembre 2023 une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel chargé et éventuellement révisé, soit actuellement la somme de 1.800 euros par mois et ce, jusqu’à libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ;
condamné la société Emma coiffure à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Emma coiffure aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 11 mars 2024, la société Emma coiffure a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Emma coiffure demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
juger que la signification de l’assignation en référé du 28 novembre 2023 est entachée de graves irrégularités conduisant à son annulation ;
En conséquence,
ordonner l’annulation de tous les actes d’expulsion de la société Emma coiffure du local sis, [Adresse 1] / [Adresse 3],
annuler l’ordonnance d’expulsion du 30 janvier 2024 rendu par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris,
juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
A défaut, à titre subsidiaire,
juger qu’il y a lieu à requalification du bail dérogatoire du 26 octobre 2022 en bail commercial conformément à la commune intention des parties ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance d’expulsion du 30 janvier 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris et juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
A défaut, à titre très subsidiaire,
juger que le responsable de la société Emma coiffure n’a pu signer le bail dérogatoire du 26 octobre 2022 qu’en raison du dol dont elle a été victime,
En conséquence,
juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
En tout état de cause,
débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société Emma coiffure ;
juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Emma coiffure les frais irrépétibles qu’elle a été contraintes d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et condamner Mme [J] à payer à la société Emma coiffure la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me De Saba.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [J] demande à la cour, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
condamner la société Emma coiffure à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile ;
condamner la société Emma coiffure à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Emma coiffure aux entiers dépens d’appel et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Skog, avocat au barreau de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de l’assignation et de l’ordonnance entreprise
L’article 654 du code de procédure civile, en son second alinéa, prévoit que : « La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Selon l’article 690 du même code, « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ; à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
L’article 693 précise que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité ».
La société Emma coiffure soulève la nullité de la signification de l’assignation en application de ces dispositions et de l’article 114 du même code, au motif que le commissaire de justice qui a délivré l’assignation n’a accompli aucune diligence pour tenter une signification à personne, qu’il n’indique pas avoir procédé aux vérifications classiques, alors même que l’extrait Kbis de la société Emma coiffure mentionne une « cessation d’activité (article R 123-125 du code de commerce) ».
Elle expose avoir subi des griefs puisqu’elle n’a pas été informée de l’audience de première instance et n’a pu se défendre.
Mme [J] expose qu’en réalité, la délivrance de l’assignation a été refusée par une personne sur place, l’extrait Kbis de la société Emma, qui a fait l’objet d’une radiation d’office, mentionnant que son dirigeant ne réside pas en France, de sorte qu’en refusant la délivrance de l’acte, l’appelante s’est privée elle-même d’une de la possibilité de faire valoir ses arguments.
Il résulte de l’acte de signification de l’assignation, produite par la société Emma coiffure elle-même, et en date du 28 novembre 2023, que le commissaire de justice indique que le représentant légal de la société Emma coiffure était absent sur place et que le « domicile/siège (') a été confirmé par une personne présente sur place mais refuse de prendre la copie ».
Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux.
Or, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation (Cass., 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604, Bull. 2003, II, n° 283).
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’acte a bien été signifié au siège social de la société Emma coiffure, conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, ce domicile et siège social ayant été confirmé par la personne présente sur les lieux.
Le commissaire de justice a en outre indiqué qu’un « avis de passage daté a été laissé au domicile à la personne présente sur place, l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à l’Etude à laquelle elle a été laissée. Le copie de l’acte a été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que les noms et adresse du destinataire et le cachet de l’Etude ». De la sorte, il y a lieu de considérer que le commissaire de justice a fait toutes diligences pour la délivrance de l’assignation au siège de la société, dont l’adresse lui a été confirmée par une personne rencontrée sur les lieux. La société Emma coiffure ne peut donc soutenir sérieusement dans ces conditions qu’elle ne se serait pas présentée à l’audience en raison de ce qu’elle ignorait la teneur de l’assignation ainsi que la date et l’heure de l’audience, ce d’autant plus, qu’il résulte d’un certificat en date du 2 novembre 2023, établie par Me [O], commissaire de justice, au sein du cabinet Van Kemmel, qui a diligenté la signification de l’assignation le 23 novembre 2023, les éléments suivants :
« je certifie par la présente missive :
M’être rendue le 31 octobre 2023 à 17h afin d’établir un état des lieux de sortie et de récupérer les clés du local commercial situé [Adresse 1], exploité par la société Emma coiffure conformément à la sommation de quitter les lieux, de libérer les locaux, de déménager tous objets mobiliers et remettre les clés, signifiée le 5 octobre 2023 par acte de mon ministère. Un serrurier mandaté par la requérante était également présent. Sur place j’ai constaté que le fonds de commerce était en pleine activité. Devant la boutique, j’ai rencontré la gérante à qui j’ai décliné mes nom, prénom, qualité et objet de la visite (') j’ai demandé à la gérante si elle entendait quitter les lieux. Celle-ci m’a indiqué vouloir continuer à exploiter le fonds de commerce ». Il s’en déduit a minima et à titre surabondant que l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée le 23 novembre 2023 était incontestablement celle du siège de la société Emma coiffure.
Enfin, les circonstances que la société Emma coiffure apparaisse comme radiée d’office sur l’extrait Kbis et que son représentant légal réside à l’étranger sont indifférentes dans la mesure où, d’une part, l’adresse du siège social figurant sur l’extrait Kbis produit est celle du fonds de commerce, adresse à laquelle tous les actes, en ce compris l’assignation introductive d’instance, ont été délivrés, dans la mesure où ladite radiation de la société laisse subsister sa personnalité morale ( Com., 4 mars 2020, n° 19-10.501) et où c’est bien la personne morale qui a été assignée, et non son représentant légal.
L’exception de nullité de l’ assignation ne peut donc qu’être rejetée.
Sur le fond du référé
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 de ce code, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce :
« Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l’expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local ».
Le bailleur doit ainsi manifester, avant la date contractuelle du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire. A défaut, un nouveau bail soumis au statut commence à courir dès l’expiration du bail et une manifestation de volonté postérieure à la date d’expiration du bail est sans effet (Cass., 3e Civ., 13 novembre 1979, pourvoi n° 78-11.506, Bull n° 199 ; 25 juin 2003, pourvoi n° 02-12.545 ; Cass., 3e Civ., 2 juin 2004, pourvoi n° 03-13.377).
Au cas présent, il résulte du contrat produit que les parties ont signé un bail dérogatoire « de courte durée » expressément soumis aux dispositions de l’article L. 145-5 précité du code de commerce et conclu pour une durée d’un an maximum, à compter du 1er novembre 2022 pour se terminer le 31 octobre 2023.
La société Emma coiffure expose notamment que le bail dont s’agit doit être requalifié en bail commercial, alors que les échanges entre les parties démontrent l’existence d’un bail commercial, voire en contrat d’adhésion, puisqu’il lui a été imposé, outre qu’il doit être annulé pour dol.
Mme [J] soutient pour sa part que le bail est strictement un bail dérogatoire, ni un contrat d’adhésion, de sorte qu’il n’y a pas lieu à requalification, alors qu’aucun dol n’est démontré.
Il convient d’examiner en premier lieu le moyen, tiré de la nullité du contrat de bail mais toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un contrat. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande d’annulation du contrat de bail.
Ensuite, il apparaît que la société Emma coiffure fait état en réalité d’échanges de courriels intervenus entre elle-même et la société BDO Immobilier, gestionnaire de la bailleresse, courriels dans lesquels la société BDO Immobilier cite « le bail commercial ». Elle fait état également d’un protocole d’accord signé le 26 octobre 2022, prévoyant un échéancier de règlement des frais d’agence et indiquant en son article 1er la « rédaction d’un bail commercial ».
Toutefois, outre que le protocole d’accord du 26 octobre 2022 n’engage pas Mme [J], force est bien de constater que le bail signé entre cette dernière et la société Emma coiffure précise dans son intitulé qu’il est « dérogatoire » et dans la clause objet du contrat que « le présent contrat de bail est consenti par application de l’article L 145-5 du code de commerce et déroge donc à l’ensemble des dispositions relatives au statut des baux commerciaux ce que le preneur accepte expressément » (souligné par la cour), le simple fait qu’il ait été signé par la voie électronique de manière certifiée étant inopérant.
La clause « durée du bail » indique que ledit bail « est conclu pour une durée ferme de 1 an qui prendra effet le 1er novembre 2022 pour se terminer le 31 octobre 2023 » (souligné par la cour).
Ainsi, outre que cette demande apparaît sans objet en l’état de l’expiration de la durée du bail, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d’interpréter un contrat ni de le requalifier.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Enfin, si l’article 1171 du code civil dispose que, dans un contrat d’ adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite et que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation, une telle appréciation ne peut qu’échapper aux pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
La société Emma coiffure ne développe pas d’autres moyens, tandis qu’il doit être relevé que le contrat de bail qui lie les parties a expiré le 31 octobre 2023, que Mme [J] a fait délivrer par exploit du 5 octobre 2023 une sommation de quitter les lieux le 31 octobre 2023, date à laquelle l’huissier de justice s’est présenté dans les lieux pour établir l’état des lieux de sortie, la société Emma coiffure lui ayant fait part de ce qu’elle entendait poursuivre son activité.
Mme [J] a ainsi manifesté, avant la date contractuelle du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec la locataire.
Il résulte de ces éléments que le bail dérogatoire liant les parties est arrivé à son terme et que la société Emma coiffure, qui ne justifie pas avoir effectivement libéré les lieux par la remise des clés, en dépit de la sommation qui lui a été adressée, est occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023.
Son expulsion doit par conséquent ordonnée et elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation également au loyer, majoré des charges, qui aurait été dû si le bail n’était pas arrivé à son terme.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs et également en ce qu’elle a accordé à Mme [J] une provision de 4.000 euros au titre des arriérés locatifs au 31 octobre 2023, laquelle n’est critiquée ni dans son principe ni dans son quantum par la société Emma coiffure.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
L’article 560 du même code ajoute que le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.
Mme [J] expose que la société Emma coiffure n’a pas jugé utile de comparaître en première instance, ce, sans motif légitime.
Cependant, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
Au cas présent, l’appel de la société Emma coiffure n’a pas dégénéré en abus, l’abus du droit de relever appel n’étant pas caractérisé par l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et/ou le refus de régler une créance qui n’est pas contestée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens
L’appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera par suite condamnée à indemniser Mme [J] des frais qu’elle a été contrainte d’engager, à hauteur de la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de nullité de l’assignation ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Emma coiffure aux dépens d’appel,
La condamne à payer à Mme [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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