Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 févr. 2024, n° 23/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 avril 2023, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PBYF
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon au fond RG 21/00671 du 06 avril 2023
[D]
C/
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Février 2024
APPELANT :
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur à l’incident
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006193 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉ :
M. [R] [J]
né le 15 Février 1936 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Demandeur à l’incident
Représenté par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON, toque : 2129
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Janvier 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Février 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Lyon a ainsi statué :
'- Condamne [L] [D] à payer à [R] [J] la somme de 16 840 € au titre des loyers impayés somme arrêtée au 31 décembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020 ;
— Déboute [R] [J] du surplus de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à la cause ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; '
La condamnation à paiement porte sur la location d’un terrain.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 juin 2023, [L] [D] a interjeté appel de la disposition suivante : 'Condamne [L] [D] à payer à [R] [J] la somme de 16 840 euros au titre des loyers impayés somme arrêtée au 31 décembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.'
Par conclusions sur incident aux fins de radiation de l’appel régularisées le 25 octobre 2023, M. [J] [R] demande :
CONSTATER l’absence d’exécution par l’appelant du jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon ;
En conséquence,
PRONONCER la radiation de l’appel interjeté le 26 juin 2023 par M. [D],
CONDAMNER M. [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions responsives régularisées le 15 janvier 2024, M. [L] [D] demande :
Vu les articles précités,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande de radiation de l’appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [D],
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’audience d’incident a été initialement fixée au 3 janvier 2024 puis décalée en raison des vacations judiciaires au 17 janvier 2024 à laquelle les conseils des parties ont été convoquées par avis du greffe du 5 décembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 526 du Code civil, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Aux termes de l’article 909 du Code de procédure civile, l’intimée dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévu à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce le jugement du tribunal judiciaire de Lyon est d’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 524 et 909 du Code de procédure civile, M. [D] fait valoir que les conclusions sur incident aux fins de radiation ont été déposées après le délai de trois mois prévus par le Code de procédure civile, et que la demande de radiation est ainsi irrecevable.
Il doit pourtant être constaté que M. [D] a déposé des conclusions le 25 septembre 2023 sans justificatif de signification, que l’intimé a constitué avocat le 25 octobre 2023 et que l’appelant lui a notifié ses conclusions le même jour. Dès lors, les conclusions d’incident régularisées elles aussi le même jour par l’intimée sont intervenues dans le délai imposé par l’article 526 et sont recevables.
M. [D] invoque ensuite les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision en soutenant que l’état de ses finances ne lui permet pas de payer la somme de 16'840 €, qu’il a été condamné en l’absence des preuves de paiement du loyer mensuel désormais transmises à hauteur d’appel, qu’il est possible d’envisager une infirmation partielle du jugement, les relations contractuelles entre les parties perdurant, et M. [D] s’acquittant de ses loyers mensuels.
Il fait ensuite valoir sa situation financière, percevant mensuellement 1 467,55 € au titre des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales, ayant dû payer 503 € de taxe foncière pour l’année 2023, étant père de quatre enfants âgés de 18, 16, 13 et 6 ans à charge, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, et ne disposant d’aucun patrimoine.
Si le paiement d’une taxe foncière d’un montant de 503 € pour l’année 2023 n’est pas expliqué, M. [D] appuie ses affirmations par la production des certificats de scolarité des 4 enfants dont l’un est étudiant, l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 mentionnant un revenu imposable de 9 383 €, une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales en date du 8 janver 2024 et selon laquelle M. [L] et Mme [V] [D] ont perçu en décembre 2023 des prestations à hauteur de 1 467,55 €.
L’appelant établit suffisamment être dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée. La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles doivent être réservés et suivre le sort de l’instance sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Réservons les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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