Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 187/2025 – N° RG 25/00305 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6A7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES, reçu le 02 Mai 2025 à 09 heures 12 pour :
M. [V] [E]
né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Mai 2025 à 16 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoquée, qui a déposé ses observations et pièces par courriels reçus le 02 mai 2025 régulièrement mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [V] [E], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [K] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 25 mai 2024, notifié à M. [V] [E] le 25 mai 2024, ce dernier s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ;
Par arrêté de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 26 avril 2025, notifié à M. [V] [E] le 26 avril 2025, le placement en rétention administrative a été prononcé ;
Par requête introduite par monsieur [V] [E] a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Par requête motivée de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 17h33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [V] [E] a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
Par ordonnance du 1 mai 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :
Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 avril 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d’appel de son avocat, maître Enzo Semino, reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 2 mai 2025 à 09h12, monsieur [V] [E] a entendu solliciter l’infirmation de l’ordonnance précitée.
Son avocat demande à la juridiction du Premier Président de :
Déclarer recevable son appel contre l’ordonnance en date du 1er mai 2025 par laquelle monsieur le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours ;
Infirmer l’ordonnance querellée ;
Ordonner sa remise en liberté immédiate ;
Condamner l’État pris en la personne de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire à verser à son Conseil, maître Enzo Semino, la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire a adressé au greffe de la cour d’appel le 2 mai 2025à 12h41 un mémoire par lequel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Parquet Général, par réquisitions écrites portées au dossier préalablement à l’audience, s’en rapporte.
A l’audience du 2 mai 2025 à 14h00, monsieur [V] [E] était présent, assisté par un interprète ayant préalablement prêté serment et un avocat.
MOTIVATION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 avril 2025 à 13h30 et pour une durée de 4 jours.
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi. Il sera déclaré recevable.
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative
Monsieur [V] [E] soutient que le signataire de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative n’avait pas compétence pour y procéder, en ce qu’il avait reçu délégation du Préfet que lorsqu’il était de permanence, situation qui en l’espèce n’est pas démontrée.
Sur ce,
L’arrêté 2024-46 du 11 octobre 2024, produit aux débats, dispose en son article 5 que la sous-préfète signataire de l’arrêté litigieux avait reçu délégation de signature « en cas d 'absence ou d 'empêchement simultané du secrétaire général de la préfecture et de la sous-préfète, directrice de cabinet (…) et lors de la permanence départementale qu’elle assure (…) ».
Il en résulte que la sous-préfète signataire n’a pas seulement reçu délégation de signature pour assurer la permanence départementale du corps préfectoral, mais aussi en cas d’absence simultanée des deux autres autorités précitées.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur l’erreur d’appréciation des services préfectoraux, l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen.
Monsieur [V] [E] soutient que le Préfet aurait notamment commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas examiné sa situation médicale, alors pourtant que le médecin requis pour l 'examiner en garde à vue n’a estimé cette mesure compatible que sous réserve de prise d’un traitement.
La décision de placement en rétention administrative prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que le médecin qui a examiné monsieur [V] [E], pas plus que l’intéressé lui-même au cours de ses auditions, n’ont signalé un état de vulnérabilité ou de handicap.
Par ailleurs, l’examen médical a été effectué à l’initiative de l’officier de police judiciaire et monsieur [V] [E] n’a pas sollicité de nouvel examen médical lors de la prolongation de sa garde à vue, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire s’il avait estimé son état physique ou psychique incompatible avec une mesure de contrainte.
Il en résulte que le Préfet, en mentionnant dans son arrêté avoir pris en compte l’état de santé de monsieur [V] [E] sur la base des éléments contenus dans la procédure et dont aucun ne fait état d’une quelconque situation de vulnérabilité ou de handicap, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur les dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention
Monsieur [V] [E] a invoqué un certain nombre d’irrégularités entachant son interpellation et son placement en garde à vue.
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1 er du code de procédure civile, être soulevés, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond : Civ. l ere 25 septembre 2013 n°12-23.065 (pour la garde à vue), 8 juin 2016 n°15-25.147 Bull. n o 130 et 23 novembre 2016 n o15-27.281.
Sur ce,
Sur le port de menottes, il convient de rappeler que monsieur [V] [E] a été interpellé alors qu’avec deux autres individus il se livrait à de possibles infractions et qu’un ordinateur n’appartenant à l’un quelconque des auteurs présumés a été retrouvé en sa possession sachant qu’ainsi que l’enquête le démontrera l’ordinateur a été volé à un passager. Le risque de fuite nécessitait le port de menottes alors qu’il était à la disposition des forces de police.
Sur la consultation du FAED à supposer que la consultation ait été irrégulière, une telle irrégularité n’est pas de nature à vicier l’ensemble de la procédure et l’intéressé, dont les explications se révélaient contradictoires et trouvé en possession de biens ne lui appartenant pas, permettait qu’il soit procédé à son interpellation.
Au surplus, le policier ayant la qualité d’APJ a les pouvoir nécessaires pour consulter le FAED ainsi que cela résulte du document produit à la procédure.
Le rejet des exceptions ainsi soulevées par l’intéressé, après avoir développé des moyens de défense au fond, étaient dès lors irrecevables et ne sont pas davantage fondées en cause d’appel.
Dès lors, le rejet du moyen développé sera confirmé.
Sur la recevabilité de la requête à l’aune de l’article L.743-2 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l’article L.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, monsieur [V] [E] ne démontre pas que l’arrêté autorisant les agents de sûreté ferroviaire à procéder à des palpations et des pièces médicales (qu’il ne nomme pas), constituent des pièces justificatives utiles, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs la procédure d’interpellation de celui-ci apparaît régulière puisque tout citoyen constatant une infraction a la possibilité de conduire l’auteur présumé de l’infraction qu’il a constaté devant un officier de police judiciaire.
L’absence de ces pièces n’est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir de la requête préfectorale, laquelle n’est en effet prévue qu’en cas de requête non motivée, datée et signée ou l’absence d’une copie du registre tenu par le Centre de Rétention Administrative prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, le juge judiciaire pouvant s’estimer suffisamment informé ou pas, par les pièces communiquées.
Enfin, à la suite de la décision n° 2021-817 du 20 mai 2021 du Conseil constitutionnel, le texte de l’article 3 de la loi sur le renforcement de la sécurité dans les transports qui permet à des agents privés de sécurité la faculté prévue par le premier alinéa de l’article L.2241-6 du code des transports d’enjoindre à une personne qui refuserait de se soumettre à une fouille ou à une palpation de sécurité de descendre d’un véhicule de transport ou de quitter les espaces, gares ou stations gérés par un exploitant du réseau de transport public a été considéré comme n’étant pas contraire à la constitution (Conseil constitutionnel n° 2025-878 du 24 avril 2025).
Les agents de sûreté ferroviaire étaient dès lors fondés à procéder à une fouille des sacs que l’intéressé portaient et à des palpations de sécurité et présenter à un OPJ la personne interpellée.
Le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
Sur les diligences préfectorales
Il est justifié au dossier d’une saisine des autorités consulaires algériennes, comportant des éléments d’état civil qui n’ont pas été discutés à l’audience du 26 avril 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de monsieur [V] [E], une copie de son passeport étant communiquée.
En saisissant ces autorités dès le placement en rétention de monsieur [V] [E], les services préfectoraux se sont conformés aux textes et jurisprudence applicables à l’espèce.
Monsieur [V] [E] est connu sous de très nombreuses identités ; il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits graves notamment à deux reprises pour des violences aggravées avec ITT supérieure à 8 jours et le mémoire de la Préfecture est édifiant dans ce domaine puisqu’il est relevé également des vols avec violence, vols, dégradation, vol dans un moyen de transport collectif; qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
C’est donc à bon droit que les diligences préfectorales ont été considérées par le premier juge comme étant, au stade d’une première prolongation, suffisantes que pour justifier la prolongation de la rétention.
Sur la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [V] [E] succombant dans la présente instance sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 1er mai 2025 concernant monsieur [V] [E],
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 02 Mai 2025 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [V] [E], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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