Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/02803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024, N° 24/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Cardif Iard, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 8 ] - [ Localité 5 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/82
N° RG 24/02803 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTLU
Ordonnance (N° 24/00146)rendue le 02 Avril 2024par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pauline Collette, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 août 2024 à personne habilitée
SA Cardif Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 18 octobre 2018, alors qu’elle circulait à vélo pour se rendre sur son lieu de travail, Mme [H] [V] a été victime d’un accident de la voie publique, lui causant une rupture complète du ligament croisé antérieur, une image fissuraire verticale périphérique de la corne postérieure du ménisque et des lésions de grade 2 du ligament latéral interne.
Son assureur la SA Cardif Iard (ci-après la Cardif) a confié la réalisation d’une expertise au Docteur [T], qui a déposé son rapport le 4 novembre 2019, concluant que l’état n’était pas consolidé.
Une deuxième expertise amiable a donné lieu au dépôt d’un rapport le 6 juin 2020, le docteur [T] concluant à nouveau à l’absence de consolidation.
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu et un rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2020, fixant une date de consolidation au 5 octobre 2020.
Plusieurs provisions ont été versées par la Cardif à Mme [V] pour un montant total de 19178,98 euros.
Le 16 novembre 2022, la Cardif a adressé à Mme [V] une offre transactionnelle, qui l’a refusée ,contestant notamment la date de consolidation fixée par l’expert.
Par acte du 28 janvier 2024, Mme [V] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la Cardif et la CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] afin de voir:
— ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluer son préjudice imputable à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 18 octobre 2018 ;
— condamner la Cardif à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive qui ne saurait être inférieure à un montant de 30 000 euros ;
— condamner la Cardif à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. L’ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
1 – renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
2 – ordonné une expertise et commis le Professeur [P] [B] pour y procéder ;
3 – déclaré irrecevable la demande en paiement d’une provision, non chiffrée et non déterminable ;
4 – rejeté la demande de Mme [V] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5 – laissé à Mme [V] la charge des dépens ;
6 – déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] ;
7 – rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [V] a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 3, 4 et 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, Mme [V], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 2 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision ;
Statuant de nouveau :
— condamner la Cardif à lui verser une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— débouter la Cardif de ses demandes ;
— condamner la Cardif à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que compte tenu du dernier rapport d’expertise médicale, le versement d’une provision d’un montant de 30 000 euros apparaît pleinement justifié et proportionné.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SA Cardif Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 5 et suivants, 145 et suivants et 768-1 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer Mme [V] irrecevable et mal fondée en son appel ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a déjà versé à Mme [V] des provisions pour un montant total de 19 178,98 euros, et qu’en l’état des pièces du dossier, des éléments médicaux et des expertises amiables contradictoires qui se sont déroulées, la demande complémentaire de provision de Mme [V] apparaît irrecevable et mal fondée, et se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement intimée.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La Cardif ne dénie pas le principe de sa garantie, et justifie avoir déjà réglé la somme de 19178,98 euros, ce qui n’est pas contesté par Mme [V]. La Cardif estime que cette somme est déjà supérieure à l’indemnisation à laquelle pourra prétendre Mme [V] au titre de ses préjudices définitifs, au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [T] déposé le 10 décembre 2020. Ce rapport fixe la date de consolidation au 5 octobre 2020.
Mme [V] soutient que la date de consolidation est prématurée et que le retentissement psychologique de l’accident a été sous-évalué, ce qui aura nécessairement un impact notamment sur son déficit fonctionnel permanent, son incidence professionnelle, et ses pertes de gains professionnels futurs, sans pour autant pouvoir le chiffrer à ce stade.
Le juge des référés a ordonné une expertise, au vu des diverses pièces médicales produites par Mme [V], et des conclusions des rapports d’expertise amiable du Docteur [T] partiellement critiquées par la victime.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le caractère non sérieusement contestable du montant de la provision sollicitée est apprécié au regard des postes déjà identifiés par l’expertise amiable et des pièces versées aux débats par les parties.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [V] sollicite l’allocation de la somme de 48,83 euros, au titre des dépenses de santé.
La Cardif ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce, les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Mme [V] verse aux débats des ordonnances et factures correspondant à l’achat de médicaments, de chaussettes de compression et d’une attelle de genou gauche, de sorte que sa demande provisionnelle n’apparaît pas sérieusement contestable. Il lui sera alloué la somme de 48,83 euros à ce titre.
Sur les frais divers
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de déplacement et transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, les frais liés à l’hospitalisation, les frais de garde d’enfant, ou encore les frais de correspondance.
Mme [V] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 565 euros correspondant à l’achat d’une trottinette électrique, exposant qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et que depuis l’accident elle ne peut plus se déplacer en vélo.
La Cardif soutient qu’il n’existe aucun lien certain entre l’achat d’une trottinette électrique et les blessures alléguées par Mme [V], relevant par ailleurs qu’au regard de la lourdeur du préjudice décrit par l’appelante, elle ne devrait pas être en mesure de conduire une trottinette électrique.
En l’absence d’élément de nature à établir le lien entre ces frais et l’accident, l’obligation à paiement apparaît sérieusement contestable de sorte que la demande de provision sera rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Mme [V] indique qu’elle devrait avoir droit à une indemnisation de 4 102 euros au moins, au titre du besoin en aide humaine temporaire correspondant à un besoin en aide-ménagère de deux heures par semaine.
La Cardif offre une somme de 1 246 euros calculée sur une durée de 39 heures à un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Si l’expert n’a pas retenu ce besoin en aide humaine dans ses conclusions, il a quand même indiqué que Mme [V] « a une femme de ménage depuis l’accident, une à deux heures par semaine », et retient un besoin en tierce personne post consolidation de de 2 heures pendant une durée de trois mois.
La Cardiff admet un besoin de deux heures par jour pendant 39 semaines, correspondant à une aide pour le ménage.
Eu égard à la nature de l’aide requise, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 18 euros, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 102 semaines x 2 h x 18 € = 3 672 euros.
Le montant non sérieusement contestable du préjudice réparant le besoin temporaire en aide humaine est ainsi fixé à la somme de 3 672 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuelle
Mme [V] réclame une indemnité provisionnelle de 25 425 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle calculée sur la base d’un « SMIC horaire revalorisé chaque année ».
La Cardif ne conteste pas que les arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation sont imputables à l’accident du 18 octobre 2018.
Elle offre la somme de 6 090,47 euros après déduction des indemnités journalières servies à la victime. Elle considère qu’il y a lieu de tenir compte du salaire perçu en 2018, seul élément communiqué par Mme [V].
Sur ce, les pertes de gains professionnels actuelles correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à sa date de consolidation.
La cour rappelle que l’indemnisation des pertes de gains professionnels étant égale au coût économique du dommage pour la victime, la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
L’avis d’imposition sur le revenu de 2018 fait apparaître la somme de 16 481 euros au titre des salaires nets, soit 1 373 euros par mois.
Mme [V] produit ses avis d’imposition 2018 à 2022, et une attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la Cpam faisant état d’un paiement de 1 001,84 euros (28 jours à 35,78 euros) du 19 octobre au 15 novembre 2018 et de 82 177,28 euros du 16 novembre 2018 au 25 août 2023 (1 744 jours à 47,12 euros).
Elle ne produit aucune fiche de paie.
Au vu des pièces produites, Mme [V] ne prouve pas avoir subi de perte de revenus puisqu’elle justifie avoir a perçu 33 467,52 euros d’indemnités journalières alors qu’elle aurait du percevoir jusqu’à la date consolidation un salaire de 30 855,50 euros.
Néanmoins, compte tenu de l’offre de la Cardif qui admet une perte de revenus de 6 090,47 euros, il sera alloué cette somme à Mme [V] à titre provisionnel.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Mme [V] réclame la somme de 660 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, correspondant à un suivi psychologique.
La Cardif indique que Mme [V] n’apporte pas la preuve de tels frais en versant au débat les factures des soins de kinésithérapie et balnéothérapie, ni les bordereaux de remboursement de la sécurité sociale.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’expert indique que la kinésithérapie et la balnéothérapie peuvent être poursuivies pendant une durée de trois mois après la consolidation.
Il ne retient aucune nécessité de suivi psychologique. Les pièces fournies par Mme [V] ne permettent pas de retenir le lien entre l’accident et son suivi psychologique.
A ce stade, la demande provisionnelle relative aux dépenses de santé futures au titre d’un suivi psychologique apparaît sérieusement contestable et est rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne permanente
Mme [V] réclame la somme de 1 560 euros au titre du besoin en aide humaine permanente en se prévalant des conclusions de l’expert qui a retenu un besoin de de deux heures par semaine pendant trois mois après la date de consolidation, correspondant à une aide-ménagère.
La Cardif ne formule aucune proposition s’agissant de ce poste de préjudice.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’expert retient un besoin en tierce personne post consolidation de 2 heures pendant une durée de trois mois.
Eu égard à la nature de l’aide requise, il convient d’évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 18 euros, et de calculer ainsi le besoin en aide humaine : 12 semaines x 2 h x 18 € = 432 euros.
Le montant non sérieusement contestable du préjudice réparant le besoin temporaire en aide humaine est ainsi fixé à la somme de 432 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Mme [V] sollicite l’allocation de la somme de 52 943,65 euros au titre de l’incidence professionnelle en se prévalant d’une pénibilité accrue au travail dans son poste de secrétaire administrative et d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La Cardif soutient que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle.
Sur ce, l’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en, l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
La cour apprécie l’indemnisation de ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte sa situation réelle pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve.
En l’espèce, l’expert ne retient aucune incidence professionnelle, et Mme [V] ne démontre pas avoir subi une pénibilité accrue au travail ni une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec l’accident.
Il est rappelé qu’une expertise judiciaire a était ordonnée notamment pour déterminer l’existence d’un tel préjudice.
L’obligation étant sérieusement contestable à ce stade, la demande de provision est rejetée.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [V] sollicite une indemnité de 4 222,50 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
La Cardif demande de liquider ce préjudice sur la base de 25 euros par jour et offre ainsi la somme de 3 518,75 euros.
Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que la période de déficit fonctionnel temporaire a débuté le 3 mai 2016 et s’est achevée le 16 novembre 2018 le taux de déficit étant de 100% du 12 mars au 16 mars 2016 ainsi que les 3 mai 2016, 15 décembre 2017 et 3 juillet 2018 de 75 % du 17 mars au 2 mai 2016 puis du 4 mai au 9 juin 2016, de 50 % du 10 juin au 8 septembre 2016, de 25 % du 9 septembre 2016 au 14 décembre 2017 puis du 16 décembre 2017au 16 janvier 2018 et de 10 % du 17 janvier au 16 novembre 2018.
Sur une base journalière de 30 euros par jour, conforme au principe de réparation intégrale compte tenu de l’importance des séquelles subies, ce préjudice est évalué comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% : 146 jours x 30€ x 0,50 = 2 190 euros
* de 25% : 31 jours x 30 € x 0,25 = 232,5 euros
* de 10 % : 600 jours x 30€ x 0,10 = 1 800 euros
soit un total de 4 222,50 euros.
La Cardif sera donc condamnée à payer à Mme [V] la somme de 4 222,50 euros à titre provisionnel au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Mme [V] réclame le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées sur la base des conclusions de l’expert.
La Cardif indique qu’elle avait proposé le versement de la somme de 2 500 euros pour ce poste de préjudice.
Sur ce, ce poste a pour objet d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera alloué à Mme [V] la somme provisionnelle de 2 500 euros à ce titre.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [V] sollicite la somme de 7 900 euros en se référant au taux de 5% retenu par l’expert.
La Cardif indique qu’il s’agit effectivement d’une indemnisation conforme au référentiel Mornet.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime après consolidation ; il s’agit d’indemniser pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.
Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, ce poste vise également l’indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l’atteinte à la qualité de vie de la victime.
Compte tenu de l’accord des parties sur une valeur du point à 1 580 euros au vu de l’âge de la victime à la date de consolidation arrêtée au 5 octobre 2020 , l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 7 900 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [V] réclame une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément au motif qu’elle ne peut plus faire de vélo, de course à pied et de randonnée.
La Cardif relève que l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives ou de bulletins d’adhésion à des associations, mais également par tout autre mode de preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l’administration de la preuve d’un tel fait étant libre. L’appréciation du préjudice s’effectue concrètement, en fonction de l’âge et du niveau d’activité antérieur. La preuve du préjudice d’agrément peut se faire par tout moyen.
L’expert retient que Mme [V] signale qu’elle ne peut plus faire de vélo, et que la course à pied et la randonnée sont abandonnées.
Mme [V] ne produit aucun justificatif de ce qu’elle s’adonnait avant l’accident, à une activité de footing ou de randonnée, étant précisé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, au vu du caractère sérieusement contestable de l’obligation, la demande provisionnelle est rejetée.
En conséquence, l’obligation à paiement de la Cardif au titre de la prise en charge des dommages résultant de l’accident du 18 octobre 2018 n’apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 24 865,80 euros.
Compte tenu des provisions déjà versées par la Cardif ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats et que Mme [V] reconnaît avoir reçues, soit 800 euros le 22 octobre 2019, 2 500 euros le 14 novembre 2019, 8 776,16 euros le 26 juin 2020 et 1 863,82 euros le 21 juillet 2020, la Cardif sera tenue de verser à Mme [V] la somme provisionnelle de 5 686,82 euros.
Par suite, l’ordonnance querellée est infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et à condamner la Cardif aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, et à payer Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la SA Cardif Iard à payer à Mme [H] [V] la somme provisionnelle de 5 686,82 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation routière survenu le 18 octobre 2018 ;
Condamne la SA Cardif Iard aux dépens ;
Condamne la SA Cardif Iard à payer à Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
Yasmina Belkaid
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