Cour d'appel de Colmar, 1er octobre 2015, n° 13/03682
TGI Strasbourg 8 juillet 2013
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CA Colmar
Confirmation 1 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de grève et représentativité syndicale

    La cour a estimé que le droit de grève doit s'exercer dans le cadre des dispositions légales qui prévoient un préavis émanant d'une organisation représentative au niveau national ou dans l'entreprise.

  • Rejeté
    Accord de branche plus restrictif que la loi

    La cour a jugé que l'accord de branche ne contrevient pas aux dispositions légales et qu'il ne peut être déclaré nul.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la restriction du droit de grève

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions de l'accord de branche étaient légales et que le préjudice n'était pas établi.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés pour la défense

    La cour a jugé équitable d'indemniser l'UTPF pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Fédération Nationale des Transports de la Logistique Force Ouvrière (FO) conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui avait déclaré licites les dispositions de l'accord de branche du 3 décembre 2007, limitant le droit de grève. La cour d'appel devait examiner la légalité de cet accord au regard du droit de grève et des conditions de représentativité syndicale. Le tribunal de première instance avait rejeté les demandes de FO, considérant que le préavis de grève devait émaner d'une organisation représentative dans l'entreprise. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que l'accord de branche ne contrevient pas aux dispositions légales et que le droit de grève peut être encadré par des règles de négociation préalable. Ainsi, l'appel a été rejeté et la décision de première instance a été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 1er oct. 2015, n° 13/03682
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/03682
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juillet 2013

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 1er octobre 2015, n° 13/03682