Confirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1er oct. 2015, n° 13/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juillet 2013 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 582/2015
Copies exécutoires à :
Maître SPIESER
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
XXX
XXX
Le 1er octobre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 01 octobre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/03682
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant : Maître METIN, avocat à VERSAILLES
INTIMÉS et défendeurs :
1 – La S.A. COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURG C.T.S.
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR
2 – L’UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître THEREZIEN, avocat à PARIS
3 – La FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS ET DE
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
4 – La FÉDÉRATION GÉNÉRALE CFTC DES TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 16 septembre 2013
non représentée
5 – Le SYNDICAT NATIONAL DES ACTIVITÉS DU TRANSPORT
ET DU TRANSIT – CFE-CGC
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assigné à personne morale le 19 septembre 2013
non représenté
6 – La FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS DE
TRANSPORTS CGT
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 16 septembre 2013
non représentée
XXX NATIONALE DES CHAUFFEURS ROUTIERS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 13 septembre 2013
non représentée
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
assignée à personne morale le 17 septembre 2013
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, en l’empêchement du Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
* * *
Par courrier du 19 août 2010, M. X, secrétaire général de la Fédération Nationale des Transports de la Logistique Force Ouvrière (FO) – UNCP, notifiait au directeur général de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) le dépôt d’un préavis de grève pour le mardi 7 septembre 2010 concernant l’ensemble des salariés de la CTS, pour la défense et l’amélioration du système de retraite, en s’opposant à toute nouvelle réforme, notamment par allongement des cotisations et de l’âge du départ à la retraite et pour exiger du gouvernement le retrait de son projet de réforme. Il était indiqué que le syndicat mandatait M. Y, représentant syndical Force Ouvrière au sein de l’entreprise, pour participer à la première réunion de négociation dans les trois jours de la notification.
Par lettre du 20 août 2010, le directeur général de la CTS informait M. X de ce que FO, représentatif dans la branche mais non représentative dans l’entreprise, pour avoir obtenu moins de 10% des suffrages lors des dernières élections dans l’entreprise, n’était pas en mesure de déposer une notification de grève, l’article 12-1 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs précisant qu’une telle notification devait être adressée par la ou les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le 1er septembre 2010, M. X déposait le préavis pour le 7 septembre 2010 pour les motifs déjà énoncés. Le 2 septembre 2010, la direction réaffirmait sa position par courrier.
Sur saisine de la Fédération Nationale des Transports de la Logistique Force Ouvrière (FO) – UNCP, en date du 12 mai 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant par jugement réputé contradictoire le 8 juillet 2013, a débouté la demanderesse de ses prétentions visant au principal à dire et juger que la CTS ne respectait pas le préambule de la constitution de 1946 et les dispositions de l’article L. 2512-2 du Code du travail et que les stipulations de l’accord de branche du 3 décembre 2007, chapitre III étaient plus restrictives que la loi et réputées non écrites, à la condamner à lui payer une somme de 50 000 € au titre du préjudice subi, a déclaré licite les dispositions de l’accord de branche du 3 décembre 2007, a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 24 juillet 2013, la Fédération Nationale des Transports de la Logistique Force Ouvrière (FO) – UNCP a interjeté appel général de cette décision à l’encontre de la CTS, de l’Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF), de la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement CFDT, de la Fédération Générale CFTC des Transports, du Syndicat National des Activités du Transport et du Transit – CFE-CGC, de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, de la Fédération Nationale des Chauffeurs Routiers, de L’UNSA Transports.
Par ordonnance du 9 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions de la SAEM CTS et les a rejetées comme telles.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de FO, reçues le 19 février 2014, aux fins d’infirmer le jugement entrepris, de juger que la SA CTS ne respecte pas le préambule de la constitution de 1946 et les dispositions de l’article L. 2512-2 du Code du travail, de dire et juger que les stipulations de l’accord de branche du 3 décembre 2007 – chapitre III sont plus restrictives que la Loi et donc nulles ou à tout le moins réputées non écrites, à condamner la CTS à lui payer 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre les dépens et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la Fédération des Transports et de l’Equipement CFDT avec appel incident subsidiaire, reçues le 23 décembre 2013, visant à déclarer l’appel mal fondé, subsidiairement à déclarer non écrites les dispositions du chapitre III de l’accord de branche du 3 décembre 2007, à l’en débouter, à confirmer le jugement entrepris dans cette limite, à condamner l’appelante, subsidiairement toute partie succombante à lui payer les dépens, outre une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de l’Union des Transports Publics Ferroviaires, reçues le 27 mars 2014, tendant à rejeter l’appel comme mal fondé, à confirmer le jugement entrepris, à condamner l’appelante aux dépens et à lui payer 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2014 ;
La CFTC, citée à personne le 16 septembre 2013, la CFE-CGC citée à personne le 19 septembre 2013, la CGT citée à personne 16 septembre 2013, la Fédération Nationale des Transports Routiers, citée à personne le 13 septembre 2013 et l’UNSA, citée à personne le 17 septembre 2013, n’ont pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la recevabilité
Attendu que le droit fiscal applicable a été régularisé par les parties comparantes, il convient de déclarer les appels et les défenses recevables, mis à part celle de CTS déjà déclarée irrecevable comme tardive par ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 9 septembre 2014.
Sur la licéité de l’accord de branche
Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce que premier juge a rejeté ses demandes, en retenant que le droit de grève ne pouvait s’exercer individuellement dans les entreprises de transport qu’après dépôt d’un préavis, destiné à mettre en place une procédure de négociation préventive, que l’interlocuteur étant l’employeur, au titre des articles L. 1324-2 du Code des transports et L. 2512-2 du Code du travail, la détermination du niveau de représentativité devait s’apprécier en fonction de la capacité de l’organisation à mener des négociations avec cet employeur, que l’article L. 2231-1 du Code du travail prévoyait que les conventions et accords collectifs étaient négociés et conclus par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, sans préjudice des accords d’entreprise négociés et conclus par les organisations représentatives dans l’entreprise par le délégué syndical et qu’en l’absence d’un tel délégué, FO ne pouvait mandater un salarié pour mener les négociations, le syndicat FO invoque l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, outre le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966, la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (UE) de 2000 et l’article 11 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) concernant la protection du droit de grève et fait valoir que seul le législateur peut en restreindre l’exercice et non un accord de branche ; qu’il résulte des articles L. 1324-2 du Code des transports et L. 2512-2 du Code du travail que, dans les entreprises chargées d’un service public, rien n’empêche un syndicat représentatif au plan national de déposer un préavis, sans restriction concernant le niveau de représentativité ; qu’au demeurant, même sans accord d’entreprise, la négociation prévue peut se terminer par un engagement unilatéral de l’employeur et que le représentant d’une section syndicale est missionné pour porter les revendications des salariés, de sorte qu’une négociation et l’extinction du conflit sont toujours possibles ; que la convention collective plus stricte que la loi est illégale et n’est pas une limite nécessaire au sens de l’article 11 de la CEDH et qu’un accord de branche ne peut imposer un niveau de représentativité plus sélectif que celui exigé par la Loi ; que le premier juge a ajouté une condition aux textes, en conditionnant le dépôt d’un préavis à la capacité du syndicat de négocier un accord d’entreprise ; que selon les travaux parlementaires, il s’agit de prévenir la grève par tout moyen sans qu’il soit nécessairement question d’un accord collectif, alors que la plupart du temps il y a accord de fin de conflit ou concessions de l’employeur ; qu’ainsi l’accord de branche est nul et non écrit puisqu’il est plus restrictif que la loi ; que le préjudice est important puisqu’il y a eu atteinte aux droits des salariés et à la crédibilité de FO ;
Attendu que la CFDT, pour sa part, considère que l’accord de branche ne contrevient pas au droit de grève garanti constitutionnellement et n’est pas contraire à L. 2512-2 du Code du travail et à l’article L. 1324-2 et 5 du Code des Transports ; que les dispositions de l’accord de branche doivent s’interpréter à la lumière de la loi de 2007 et de la loi de 2008, en appréciant la représentativité en fonction de du niveau où se négocie la revendication, d’où il suit que FO était recevable à déposer un préavis, puisqu’il s’agissait de contester un projet gouvernemental de réforme des retraites et que FO est représentative au plan national ;
Attendu que pour conclure au rejet de l’appel et à la confirmation, l’UTPF fait valoir, en premier lieu, que l’article L. 2512-2 du Code du travail réserve le préavis aux organisations représentatives nationales, dans la catégorie professionnelle ou l’entreprise et commande l’exercice individuel du droit de grève, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel ; que la loi du 21 août 2007, introduisant les articles L. 1324-1 et 1324-11 du Code des transports, a institué un préalable de négociation avant le dépôt du préavis ; qu’un accord cadre, étendu par arrêté, a été adopté en ce sens le 3 décembre 2007 et prévoit au préambule du chapitre III que seules les organisations représentatives dans l’entreprise déposent un préavis et que les articles 12 et suivants de cet accord prévoient que les délégués syndicaux de ces organisations dans l’entreprise notifient les motifs, négocient avec la direction et en cas d’échec déposent le préavis ; qu’ainsi un mouvement de grève ne peut avoir lieu sur un simple mot d’ordre national, sans notification de l’intention de déposer un préavis et dépôt du préavis lui-même ; en second lieu, que les organisations représentatives visées par la loi sont nécessairement celles représentatives dans l’entreprise, puisqu’elles ont le monopole de la négociation dans l’entreprise, en application des articles L. 2231-1 et 2331-16 du Code du travail, conformément à l’interprétation du tribunal et de la circulaire DG n° 11 du 30 novembre 2007, s’agissant de pourparlers tendant à la conclusion d’un acte juridique sous forme d’accord d’entreprise et non d’une négociation se terminant par un simple engagement unilatéral de l’employeur ; en troisième lieu, qu’admettre que des organisations syndicales non représentatives dans l’entreprise puissent déposer le préavis n’est pas conforme à la loi du 20 août 2008 qui a remodelé les critères et le mode d’appréciation de la représentativité syndicale, dans la mesure où la représentation présumée s’efface au profit de la représentativité prouvée appréciée au plus près du niveau d’intervention du syndicat et que le raisonnement de FO aboutirait à faire négocier des accords par une organisation non représentative et mettrait en échec la loi du 2008 ; en quatrième lieu, qu’il n’y a pas atteinte au droit de grève, la loi de 2007 visant l’équilibre entre droit de grève et liberté d’aller et venir, accès aux services publics, liberté du travail, liberté du commerce et de l’industrie ; que le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis, par une décision du 16 août 2007, que le préalable de négociation ne constituait pas une violation de la Constitution, pas plus que le système réservant le déclenchement de la grève à un syndicat représentatif, du moment que la liberté de participer ou non à la grève était préservée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2512-2 du Code du travail lorsque les personnes relevant d’un organisme en charge de la gestion d’un service public exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis, qui doit émaner d’une organisation syndicale représentative au niveau
national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé et préciser les motifs du recours à la grève, les parties intéressées étant tenues de négocier pendant le délai de cinq jours correspondant à ce préavis ;
Attendu que selon les articles L. 1324-2 et suivants du Code des transports, relatif au dialogue social et à la prévention des conflits dans les entreprises de transport entrant dans leur champ d’application, l’employeur et les organisations représentatives engagent des négociations, en vue de la signature avant le 1er janvier 2008, d’un accord cadre organisant une telle procédure, le dépôt d’un préavis ne pouvant intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, en fixant les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation ;
Attendu qu’aux termes du chapitre III de l’accord du 3 décembre 2007, relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public, lorsque les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise envisagent de déposer un préavis de grève, il y a lieu de mettre tout en oeuvre pour tenter d’éviter le conflit ; que la notification écrite d’une demande de négociation préalable sera adressée par la ou les organisations représentatives, signée par le délégué syndical, et se traduira par des négociations en présence de représentants syndicaux relevant du personnel de l’entreprise, dont le délégué syndical signataire pour se traduire pour le moins par un relevé de conclusions, sans préjudice du dépôt d’un préavis de grève par une ou plusieurs organisations représentatives dans l’entreprise en cas d’échec de la tentative de négociation préalable (articles 12 à 14 de l’accord) ;
Attendu qu’il se déduit, tout d’abord, de ces dispositions, que dans la mesure où les dispositions précitées du Code du travail prévoient que le préavis doit émaner d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé, l’accord professionnel du 3 décembre 2007 ne fait que décliner l’une des modalités autorisées par la Loi, en limitant cette faculté aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, sans contrevenir pour autant aux prévisions de ce texte, qui sont clairement alternatives et non cumulatives ;
Attendu, par ailleurs et ainsi que l’a relevé le tribunal, qu’il ressort de l’analyse des textes applicables dans le secteur considéré que le droit de grève ne peut s’exercer individuellement dans les entreprises de transport qu’après le dépôt d’un préavis de grève, destiné à permettre la mise en place d’une procédure de négociations en vue d’éviter de désorganiser le service public et que si l’interlocuteur de l’organisation syndicale est l’employeur, la détermination du niveau de représentativité, et partant de la faculté d’initier la procédure préventive, doit nécessairement s’apprécier en fonction de la capacité de l’organisation à mener des négociations avec celui-ci, de façon à aboutir à un éventuel accord, ce qui ne saurait se limiter à l’obtention par un représentant de section syndical ou par un salarié mandaté de seuls accords unilatéraux mais englobe nécessairement la possibilité d’aboutir à un accord collectif négocié avec un syndicat représentatif dans l’entreprise, dûment représenté notamment par un délégué syndical, en application des articles L 2231-1 et 16 du Code du travail ;
Attendu que la circonstance que le mot d’ordre mis en avant par le syndicat FO concerne, en l’occurrence, la mise en cause de la politique gouvernementale relative à la réforme de retraites n’est pas de nature à modifier cette analyse, alors, ainsi que le relève à juste titre la Direction générale du travail dans une circulaire n° 11 du 30 novembre 2007, que la loi n’a aucunement entendu exclure de son champ d’application les conflits de niveau national, sauf à faire perdre toute sa portée au texte et à rendre délicate la détermination de l’autorité habilitée à distinguer les conflits collectifs de niveau interprofessionnels des conflits propres à l’entreprise pour décider si, ensuite, une négociation préalable se déroule ou non ; que du reste, les conflits interprofessionnels ont, le plus souvent, un motif qui présente une relation avec l’entreprise au sein de laquelle l’exigence de négociation n’est pas sans portée (annexe n° 3 de Me Boucon page 6) ;
Attendu, par ailleurs, qu’il ne saurait être soutenu que cet accord professionnel du 3 décembre 2007 violerait diverses dispositions supra légales, dont en particulier le préambule de 1946, alors qu’il ressort des motivations précédentes que cet accord n’apparaît pas contraire aux dispositions légales et que ces dispositions, issues d’une loi déférée avant sa promulgation à la censure constitutionnelle, ont été considérées comme conformes à ce Préambule, le Conseil constitutionnel relevant en substance que le droit de grève, principe de valeur constitutionnel, avait néanmoins ses limites et qu’il résultait du septième alinéa dudit Préambule que les constituants avaient habilité le législateur à tracer celles-ci en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte, en particulier dans le secteur des services publics, pour en assurer la continuité, principe qui a également valeur constitutionnelle, outre que la Haute juridiction a tout spécialement relevé que le rôle reconnu à des organisations pour le dépôt d’un préavis de grève laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou non à celle-ci (considérants n° 10 et 13 de la décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 – annexe n° 6 de Me Boucon) ;
Attendu qu’il en va de même au regard de l’article 11 de la CEDH, étant rappelé que si le texte énonce que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, il précise, par ailleurs, que l’exercice de ces droits peut faire l’objet de restrictions quand, prévues par la loi, elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui, ce qui s’entend en l’occurrence de la nécessaire conciliation entre le droit de grève et les droits des usagers d’un service public, la liberté de tout un chacun d’aller et de venir, déclinés par le texte litigieux dans le respect des dispositions légales ou supra légales qui viennent d’être évoquées ;
Attendu, en conséquence, que l’appel principal sera rejeté, tout comme l’appel incident subsidiaire de la CFDT, et la décision entreprise purement et simplement confirmée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il convient d’indemniser l’UTPF au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel à hauteur de 3 000 € ;
Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas faire application de cette disposition dans les rapports entre organisations syndicales.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables mais non fondés ;
Les REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Fédération Nationale des Transports de la Logistique Force Ouvrière (FO) – UNCP, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, ainsi qu’à payer à l’Union des Transports Publics et Ferroviaires, prise en la personne de son représentant légal, un montant de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre organisations syndicales.
Le Greffier Le Président
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