Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 118
Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires, dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement sous réserve des dispositions suivantes.
Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les représentants des employeurs disposent d'au moins 50 % des sièges au sein du comité.
Le comité des partenaires est saisi pour avis au moins une fois par semestre par les autorités organisatrices de la mobilité sur le niveau de l'offre de mobilité en place, sur les renforcements de l'offre et sur le développement des offres nouvelles, sur le taux de couverture des dépenses d'exploitation des services de mobilité par les recettes tarifaires, sur le niveau de contribution financière des employeurs dans le cadre du versement mobilité, sur la qualité des services et sur l'information des usagers mise en place.
Ce comité est consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue au III de l'article L. 1231-1-1 et au II de l'article L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains. Il est saisi également avant toute instauration, évolution ou modulation du taux du versement destiné au financement des services de mobilité.
L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore en application du III de l'article L. 1231-1-1.
Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires associant les représentants des communes ou de leurs groupements à l'échelle pertinente, qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1.
[…] aujourd'hui reconnue au préfet par l'article L. 581-26 du code de l'environnement, […] que cet article assortit cette possibilité de sanction de garanties pour la personne en cause. 16. […] Il observe que la méconnaissance des règlementations édictées sur le fondement de l'article L. 581-15 du code de l'environnement est passible de l'amende pénale prévue à l'article L. 581 34 du même code. […] Le projet de loi introduit dans le code de l'environnement (article L. 173-3-1 nouveau) ainsi que dans le code des transport (II de l'article L. 1252-5) des dispositions aggravant les peines applicables aux faits prévus respectivement aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l'environnement et à l'article L. 1252-5 du code des transports, […]
Lire la suite…[…] aujourd'hui reconnue au préfet par l'article L. 581-26 du code de l'environnement, […] dès lors, notamment, que cet article assortit cette possibilité de sanction de garanties pour la personne en cause. 16. […] Il observe que la méconnaissance des règlementations édictées sur le fondement de l'article L. 581-15 du code de l'environnement est passible de l'amende pénale prévue à l'article L. 581 34 du même code. […] Le projet précise à l'article L. 1214-2 du code des transports les indications devant figurer dans les plans de mobilité relatives aux caractéristiques des parcs de rabattement destinés à accueillir les véhicules près des gares ou entrées de villes. […]
Lire la suite…[…] — méconnaît les articles L. 1111-2 et L. 1231-5 du code des transports ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire () organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code. () ». En vertu des articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du code des transports, […]
[…] le projet LEOL est absent du dossier de mise en concurrence de la délégation de service public de la gestion du réseau TCL ; les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports, relatifs au périmètre de transports urbains, ont été méconnus ; au regard de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, la compétence « transports urbains » d'une collectivité n'est pas la compétence « voirie » ; […] toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, […] Article 5 : La requête n° 1306348 de M me Q D et autres est rejetée.
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article L1231-5 du code des transports : « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L1231-1 et L1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. […]
Cette mobilisation doit se faire localement, en bonne coordination avec les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui doivent notamment mettre en place un comité des partenaires réunissant les représentants des usagers et habitants ainsi que des employeurs, publics comme privés (article L. 1231-5 du code des transports). […] la loi demande aux AOM les plus importantes (plus de 100 000 habitants) d'aider les employeurs à verdir la mobilité domicile-travail, que ce soit à travers le plan de mobilité qu'elles élaborent (9° de l'article L. 1214-2 du code des transports) ou via un conseil en mobilité aux employeurs (article L. 1231-1-1 du code des transports). […]
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