Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE III : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DES SERVICES DE MOBILITÉ / Chapitre unique : Principes / Section 1 : Les autorités organisatrices
Article L1231-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 2
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 8
Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité comprend notamment des représentants des organisations professionnelles d'employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d'usagers ou d'habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant, y compris les services express régionaux métropolitains.
L'autorité mentionnée à l'article L. 1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1.
Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L. 1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L. 1215-1. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L. 2151-2.
Commentaires • 2
Le projet de loi mobilités est articulé autour deci-après explicités :Le projet de loi prévoit que l'. La région deviendrait alors le chef de file de la mobilité régionale et leson territoire (article L1231-3 du Code des transports modifié). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1306348
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée, au motif de la méconnaissance du périmètre de transports urbains tel que défini par les articles L. 1231-3 à L. 1231-9 du code des transports ; qu'à supposer même que ce moyen soit opérant malgré l'indépendance des législations de l'expropriation et des transports, toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 1231-3 à L. 1231-5 du code des transports, le périmètre de transports urbains, dans les limites duquel sont organisés les services de transport public urbain de personnes, […]
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L'article L. 1231-5 du code des transports institue auprès des autorités organisatrices de la mobilité un comité des partenaires, associant des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants, qui est consulté sur différents sujets concernant la mobilité. Siègeront également dans ce comité, selon le projet de loi, des habitants tirés au sort. Cette mesure n'appelle pas d'observations du Conseil d'Etat. […] L'article L. 6412-3 du code des transports est modifié afin de prévoir que les services réguliers de transport aérien public intérieurs sont interdits sur toute liaison également assurée sans correspondance et en moins de deux heures trente par voie ferrée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
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