Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 mai 2021, n° 16/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2016, N° 10/03503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/05030 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MWTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 avril 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 10/03503
APPELANTS :
Monsieur C K X
né le […] à […]
de nationalité française
260 avenue N Moulin
[…]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Madame D L E épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
260 avenue N Moulin
[…]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
GFA DU LIBRON- HARRAS DE LA JASSE, immatriculée au RCS sous le N° 502 852 791, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 FÉVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Thierry CARLIER, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Nadine CAGNOLATI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jacques RAYNAUD, Président, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 1985, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont acquis une parcelle désormais cadastrée section […].
Le 19 mars 2008, le […] de la Jasse a acquis les parcelles cadastrées section AP n°6, 47, 48, 49, 62, 63 et 65 sises sur la même commune.
Le 30 décembre 2008, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont acquis, au sein de la même commune, les parcelles cadastrées section AP n°57 et 59.
Des difficultés sont apparues quant à la détermination des limites de la parcelle cadastrée section AP n°58.
Monsieur C X et Madame D E épouse X font état d’une voie de fait de la part du GFA du Libron ' Haras de la Jasse par l’appropriation d’une partie de la parcelle cadastrée section AP n°58.
Le […] de la Jasse soutient que la clôture existante ne correspond pas aux limites du fonds telles qu’elles figurent sur le plan cadastral.
Le 28 juillet 2010, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont assigné le […] de la Jasse devant le tribunal de grande instance de Béziers sur le fondement des articles 544 et 2272 alinéa 2 du code civil.
Le 6 juin 2013, suite à la requête du […] de la Jasse, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 15 avril 2014, Monsieur Z, ès qualités d’expert judiciaire, a déposé son rapport.
Le 25 avril 2016, le tribunal de grande instance de Béziers, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, a :
— homologué le rapport de l’expert F Z ;
— condamné le GFA du Libron ' Haras de la Jasse à supprimer son empiètement des parcelles AP 58 et AP 59 en supprimant sa clôture actuelle et en réalisant une nouvelle clôture qui devra être établie sur la ligne joignant les points 8 à 15 sur le plan dressé par l’expert dans les quatre mois suivants la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due pendant un délai de deux mois ;
— rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties, notamment la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le 27 juin 2016, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont interjeté appel du jugement de première instance à l’encontre du GFA du Libron ' Haras de la Jasse.
Vu les conclusions de Monsieur C X et Madame D E épouse X remises au greffe le 20 janvier 2017 ;
Vu les conclusions du GFA du Libron ' Haras de la Jasse remises au greffe le 21 novembre 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 février 2021.
SUR CE
Sur la limite séparant les parcelles AP 58 et AP 59 des parcelles AP 61 et AP 62 :
Les époux X soutiennent qu’ils ont acquis par la prescription prévue à l’article 2272 alinéa 2 du code civil la partie de la parcelle cadastrée section AP 58 s’étendant jusqu’à la clôture édifiée en bordure de l’ancien chemin d’exploitation.
Aux termes de l’article 2272 alinéa 2 du code civil ' Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Il est constant que deux éléments cumulatifs sont nécessaires pour caractériser un juste titre au sens de l’article 2272 du code civil : l’acte doit, d’une part, être translatif de propriété et, d’autre part, émaner d’une autre personne que le véritable propriétaire du bien.
En l’espèce, les époux X ont acquis par acte notarié du 13 mai 1985 une parcelle de terre en nature de garrigue cadastrée section A n° 294, devenue section AP n° 58, lieudit ' Les Mouillous', pour une contenance de 56 ares 70 centiares.
Le vendeur, Monsieur G H, atteste que le terrain, acheté par lui en 1975, était déjà clôturé par une porte jusqu’à la limite du chemin existant par le précédent propriétaire, Monsieur A, et qu’il l’avait vendu en 1985 à Monsieur et Madame X dans le même état.
Monsieur N-O P confirme que ce terrain était déjà clôturé par les anciens propriétaires il y a au moins trente ans.
Enfin, Monsieur I J, directeur de l’agence immobilière Sunnyfrance, atteste depuis la signature du mandat de vente du 19 octobre 2005 avoir toujours constaté la présence d’une clôture et d’un portail d’accès pour rentrer sur le terrain, ce portail et cette clôture délimitant et encadrant la parcelle AP 58 appartenant à Monsieur X.
Ces attestations, qui ne sont pas contredites par le GFA du Libron-Harras de la Jasse, sont également confirmées par les photographies aériennes versées aux débats.
Par ailleurs, dans le cadre d’un procès-verbal de constat dressé le 18 novembre 2009, Maître Ducout, huissier de justice, constate la présence d’une clôture en grillage sur toute la limite des parcelles numérotées 57,58 et 59, le grillage étant enchevêtré dans les arbres, l’ensemble du grillage étant en très mauvais état et rouillé.
Par conséquent, il résulte des attestations, du constat d’huissier et des différentes photographies versées aux débats que lorsque Monsieur et Madame X ont pris possession de la parcelle litigieuse en 1985, ils ont pu légitimement croire que les limites de leur propriété se trouvaient à l’endroit où se situait la clôture qui était manifestement très ancienne et se sont donc comportés comme des propriétaires sur la partie excédant la parcelle initiale figurant au cadastre, ce qui n’est pas contesté.
Ils justifient donc bien, conformément aux dispositions de l’article 2272 alinéa 2 du code civil, d’un juste titre émanant d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire de la partie excédant la parcelle n° 58 et de leur croyance, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.
Monsieur et Madame X sont donc bien fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée de dix ans et sont devenus propriétaires de la partie du terrain excédant la parcelle initiale figurant au cadastre de la commune de Boujan sur Libron section AP n° 58, dans la limite de la clôture installée par Monsieur A en bordure de l’ancien chemin d’exploitation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur l’accès aux parcelles AP n° 57, 58 et 59 :
D’une part, il ressort du rapport d’expertise que la propriété des époux X n’a pas d’accès direct sur une voie publique, l’accès étant possible depuis le Nord-Est de leur propriété par les parcelles AP 69 et AP 72 pour une distance de moins de 200 mètres jusqu’à une voie communale.
L’expert indique cependant que rien dans les actes consultés ne permet de déterminer l’existence de servitudes de passage au profit de la propriété des époux X, de sorte que ces derniers n’ont aucun droit de passer sur les parcelles AP 69 et AP 72.
D’autre part, aux termes de l’article L 162-1 du code rural, ' Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage des chemins peut être interdit au public'.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 162-3 du code rural que les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et leur disparition matérielle ne prive pas les riverains du droit de s’en servir.
Enfin, pour être qualifié de chemin d’exploitation, un passage ne doit pas nécessairement opérer le désenclavement ou assurer la communication à la voirie publique d’une parcelle mais simplement assurer la desserte exclusive des riverains.
En l’espèce, il résulte des photographies aériennes et de la minute du plan cadastral de 1988 annexée au rapport d’expertise que les parcelles des époux X ainsi que d’autres parcelles voisines étaient desservies par un ancien chemin d’exploitation permettant de desservir toutes ces parcelles .
Ce chemin servait donc à la communication entre les divers fonds et à leur exploitation, deux voisins vignerons, Messieurs B et N-Q R attestant notamment de l’existence depuis toujours de ce chemin permettant d’accéder à leurs parcelles.
Par conséquent, le chemin litigieux répond à la qualification de chemin d’exploitation telle que prévue par les dispositions de l’article L 162-1 du code rural.
Or, il ressort des attestations de Messieurs B et N-Q R que le GFA du Libron, suite à des travaux de terrassement et de modification du relief très important,
a rendu ce chemin impraticable, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 10 juin 2008 par Maître Lavigne, huissier de justice, exposant notamment, photographie à l’appui, que le chemin, en son côté exposé Nord Ouest, est obstrué par un talus de terre et est dévié par une courbe direction Nord Est.
Il n’est pas démontré que les époux X ou les propriétaires riverains auraient renoncé à l’usage de ce chemin, étant rappelé que les chemins d’exploitation ne peuvent disparaître par le non-usage.
Par conséquent, dès lors que le droit de passage s’exercait sur le chemin d’exploitation, le GFA du Libron ne pouvait obstruer ce chemin.
Il sera donc condamné à remettre l’ancien chemin d’exploitation en état jusqu’à son débouché sur le chemin communal d’Amillac dans les quatre mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l’astreinte étant fixée à quatre mois .
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’empiètement du GFA du Libron sur les parcelles AP 58 et AP 59:
Il résulte du rapport d’expertise que les diverses clôtures sommaires ou non, réalisées par le GFA sur la propriété X et les clôtures des enclos à chevaux ne correspondent pas à des limites cadastrales, le plan annexé au rapport d’expertise démontrant que la clôture posée par le GFA empiète sur les parcelles AP 58 et AP 59.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le GFA du Libron ' Haras de la Jasse à supprimer son empiètement des parcelles AP 58 et AP 59 en supprimant sa clôture actuelle et en réalisant une nouvelle clôture qui devra être établie sur la ligne joignant les points 8 à 14 ( et non 15) sur le plan dressé par l’expert dans les quatre mois suivants la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois.
Les autres demandes présentées par les époux X au titre de la libération et de la remise en état des lieux sous astreinte, qui ne font l’objet d’aucune motivation, seront rejetées.
Enfin, faute de caractériser le préjudice lié à l’atteinte à leur droit de propriété et le trouble subi par eux depuis mai 2008, les demandes de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros et 5 000 euros présentées par les époux X seront également rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée .
Par conséquent, la demande d’exécution provisoire présentée par les époux X est sans objet et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné le GFA du Libron ' Haras de la Jasse à supprimer son empiètement des parcelles AP 58 et AP 59 en supprimant sa clôture actuelle et en réalisant une nouvelle clôture qui devra être établie sur la ligne joignant les points 8 à 14 sur le plan dressé par l’expert dans les quatre mois suivants la signification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur C X et Madame D E épouse X sont bien fondés à invoquer la prescription acquisitive abrégée de dix ans et sont devenus propriétaires de la partie du terrain excédant la parcelle initiale figurant au cadastre de la commune de Boujan sur Libron section AP n° 58, dans la limite de la clôture installée par Monsieur A en bordure de l’ancien chemin d’exploitation ;
Condamne le […] de la Jasse à remettre l’ancien chemin d’exploitation en état jusqu’à son débouché sur le chemin communal d’Amillac dans les quatre mois de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la durée de l’astreinte étant fixée à quatre mois ;
Rejette les autres demandes présentées par Monsieur C X et Madame D E épouse X ;
Condamne le […] de la Jasse aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le […] de la Jasse à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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