Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 avr. 2024, n° 2101962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 9 mars 2023, l’association Cherbourg Localmotive, représentée par Me Le Guen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 6 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Cotentin a approuvé l’avant-projet définitif de l’opération Bus nouvelle génération, ensemble la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Cotentin a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales ;
— méconnaît les articles L. 1111-2 et L. 1231-5 du code des transports ;
— méconnaît l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— méconnaît les articles L. 2121-12 et L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales ;
— méconnaît les articles L. 350-3 et R. 122-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022 et le 28 mars 2024, la communauté d’agglomération du Cotentin, représentée par Me Glaser, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Cherbourg Localmotive une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association requérante et que les moyens soulevés par l’association Cherbourg Localmotive ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Leduc, substituant Me Le Guen, représentant l’association Cherbourg Localmotive, et de Me Ruocco-Nardo, substituant Me Glaser, représentant la communauté d’agglomération du Cotentin.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Cotentin a approuvé l’avant-projet définitif de l’opération Bus nouvelle génération par une délibération du 6 avril 2021. L’association Cherbourg Localmotive, qui se présente comme une association de rassemblement citoyen, a formé un recours gracieux contre cette délibération. Par un courrier du 8 juillet 2021, le président de la communauté d’agglomération du Cotentin a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, l’association Cherbourg Localmotive demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. L’association Cherbourg Localmotive, qui regroupe des administrés de la ville de Cherbourg-en-Cotentin et dont le but est notamment d’agir en vue de contribuer à l’attractivité de leur ville par des actions de sensibilisation et de propositions, notamment en matière de déplacement urbain, a, eu égard aux fins ainsi poursuivies et à l’objet des décisions qu’elle conteste, intérêt à l’annulation de la délibération approuvant l’avant-projet définitif de l’opération Bus nouvelle génération sur deux lignes de desserte de la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : « I.- La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire () organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code. () ». En vertu des articles L. 1214-1 et suivants et L. 1231-1 et suivants du code des transports, l’autorité organisatrice de transports urbains est chargée d’élaborer un plan de déplacements urbains qui détermine les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le périmètre de transports urbains. Relèvent à ce titre notamment de la compétence de l’autorité organisatrice de transports urbains la définition des services de transports collectifs de personnes dans le périmètre de transports urbains, la réalisation des investissements correspondants, la gestion de ces services ainsi que la définition de la politique tarifaire. Il résulte de ces dispositions que si la localisation des points d’arrêt des véhicules de transport public de personnes et l’information des usagers sur ces points d’arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d’agglomération au titre de sa compétence d’organisation des transports urbains, une telle compétence ne s’étend pas à la réalisation des voiries et des espaces publics. Il est en revanche loisible à l’autorité compétente de prévoir, dans la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage, que celle-ci prendra en charge les travaux de voirie.
4. Par la délibération du 6 avril 2021, la communauté d’agglomération du Cotentin a pris en charge les travaux de voiries et des espaces publics pour la réalisation de deux lignes de bus nouvelle génération. L’association Cherbourg Localmotive soutient que la communauté d’agglomération du Cotentin est incompétente pour le financement des travaux de voiries et d’aménagement des espaces publics. Toutefois, si les statuts de la communauté d’agglomération du Cotentin ne prévoient pas sa compétence pour la réalisation de voirie et d’aménagement des espaces publics, cette collectivité a conclu une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage du 17 janvier 2019 par laquelle la commune de Cherbourg-en-Cotentin a transféré à la communauté d’agglomération du Cotentin la maîtrise d’ouvrage pour le financement et la réalisation des travaux de voirie et d’aménagement des espaces publics dans le cadre de l’opération Bus Nouvelle Génération. En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence de la communauté d’agglomération du Cotentin doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-Cotentin a approuvé le projet de plan de déplacement du Cotentin. Le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal de la commune de Cherbourg-en-Cotentin manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1231-5 du code des transports, dans sa version applicable au litige : « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place ».
8. L’association requérante soutient que le comité des partenaires n’a pas été consulté ou insuffisamment consulté avant la délibération attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comité des partenaires a été consulté le 21 janvier 2021 sur le projet de l’opération Bus Nouvelle Génération. Le second point de l’ordre du jour de cette réunion portait sur la présentation circonstanciée de l’opération. Si l’association Cherbourg Localmotive soutient qu’elle n’a pas été conviée à cette réunion de consultation même si elle a participé au comité de concertation, elle ne justifie pas appartenir au comité des partenaires, dont la composition et les modalités de fonctionnement relèvent de la compétence de la communauté d’agglomération du Cotentin. Dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation du comité des partenaires doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l’article R. 103-1 du même code : » Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants () 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 18 mai 2015, la communauté urbaine de Cherbourg a approuvé une concertation et ses modalités. D’une part, et sans que cela soit utilement contesté par l’association requérante, des réunions d’informations ont eu lieu avec la mise à disposition du public d’une synthèse du projet, des permanences ont été tenues et une publicité insérée dans la presse locale de septembre 2015 à octobre 2015, dont le bilan des actions été validé par la délibération de la communauté urbaine du 23 novembre 2015. D’autre part, la nouvelle communauté d’agglomération du Cotentin a prolongé cette concertation en organisant une réunion le 9 novembre 2017, une réunion le 15 mai 2018, une balade urbaine le 18 juin 2019 et un atelier de concertation le 2 juillet 2019 sur l’évaluation des variantes du projet.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales : « () L’organe délibérant se réunit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 21 janvier 2017 reçue en préfecture le 2 février 2017, le conseil de la communauté d’agglomération du Cotentin a décidé de fixer le lieu de réunion du conseil de la communauté au complexe sportif Marcel Lechamoine à Valognes. Par suite, en convoquant le conseil de la communauté le 6 avril 2021 à Valognes, la communauté d’agglomération n’a pas méconnu l’article L. 5211-11 du code général des collectivités territoriales précité.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ». En vertu de l’article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
14. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
15. Il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit utilement contesté, que la convocation à la réunion du conseil du 6 avril 2021 était accompagnée d’un dossier de synthèse qui présentait le contexte de l’opération, l’historique du projet, les enjeux, les modifications et les voiries concernées. Dès lors que les conseillers communautaires étaient suffisamment informés, le président de la communauté d’agglomération du Cotentin n’a pas méconnu l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales.
16. En septième lieu, le point 6 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de de l’environnement dont se prévalent les requérants ne soumet à évaluation environnementale, au cas par cas, que les projets suivants : « a) Construction de routes classées dans le domaine public routier () des communes () non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. / b) Construction d’autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 km () ».
17. Le projet en litige de bus nouvelle génération, qui consiste à aménager ou exécuter des travaux sur des voies existantes, ne relève pas des travaux d’infrastructures routières soumis à étude environnementale ou examen au cas par cas. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de consultation et d’avis de l’autorité environnementale ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En huitième lieu, les requérants, qui se bornent à dénoncer le coût de l’opération et n’apportent pas de termes de comparaison, ne démontrent pas que la communauté d’agglomération, en sa qualité d’organisatrice des transports urbains, aurait méconnu l’article L. 1111-2 du code des transports selon lequel « la mise en œuvre progressive du droit au transport permet à l’usager de se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, notamment, par l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public », eu égard à l’objet et à la portée de ces dispositions.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ». Il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
20. La délibération du 6 avril 2021 du conseil de la communauté d’agglomération du Cotentin porte sur l’adoption de l’avant-projet définitif de création de deux lignes de bus de nouvelle génération. Si le projet prévoit des changements d’essences d’arbres et de requalification d’un alignement d’arbre à des fins esthétiques, la délibération attaquée, qui n’est pas une décision d’urbanisme, n’a pas pour effet d’autoriser l’abattage des arbres. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du de l’environnent précité doit être écarté comme inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’association Cherbourg Localmotive doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Cotentin, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’association Cherbourg Localmotive, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du Cotentin au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Cherbourg Localmotive est rejetée.
Article 2 : L’association Cherbourg Localmotive versera à communauté d’agglomération du Cotentin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cherbourg Localmotive et à la communauté d’agglomération du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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