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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 21 févr. 2017, n° 15/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/05999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED, E.U.R.L. YUANDA FRANCE, Caisse nationale Suisse d'assurance, S.A. COVEA RISKS, S.A. CODITEM, Compagnie d'assurances SUVA SUVA, Société GLOBAL MONTAGEN, Société YUANDA EUROPE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Février 2017
DOSSIER N° : 15/05999
AFFAIRE : H X, S T X, B X, C X, D E, I X C/ Société J K, Société F G, E.U.R.L. F L, Société COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED, S.A. Y, S.A. M N, ès-qualités d’assureur de la Société Y selon contrat n° 127677688, Compagnie d’R SUVA SUVA, Caisse nationale V d’assurance,domicilée chez: Me Lionel LETENDRE Avocat au barreau de Bordeaux domaine de Beriney 33370 TRESSES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Pascale CARIOU, Vice-Président
Assistée de Carole BOULAIS, FF Greffier lors des débats
Et de Stéphanie MARAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDEURS
Monsieur H X
né le […] à ZURICH (V), demeurant Sonnenbühlweg 6 – 6010 KRIENS – V
- et -
Madame S T X
née le […] à […]
- et -
Madame B X
née le […] à […]
- et -
Monsieur C X
né le […] à […] 40/a – […]
- et -
Madame D E
née le […] à […]
- et -
Monsieur I X
né le […] à […]
représentés par Maître Solal CLORIS de l’AARPI CESAM AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 77
DEFENDERESSES
Société J K, dont le siège social est sis Sonnenhof 1 – 8180 BULLACH – V
représentée par Maître Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Société F G, dont le siège social est sis Uferstrasse – 4057 BALE – V
représentée par Maître Bertrand DERAINS de l’AARPI AARPI DERAINS & GHARAVI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0387
E.U.R.L. F L, dont le […]
représentée par Maître Bertrand DERAINS de l’AARPI AARPI DERAINS & GHARAVI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0387
Société COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Christophe ADRIEN de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1145
S.A. Y, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe DORMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2330
S.A. M N, ès-qualités d’assureur de la Société Y selon contrat n° 127677688, dont le siège social est sis 19/21 Allée de l’G – 92110 CLICHY
représentée par Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Compagnie d’R SUVA SUVA, Caisse nationale V d’assurance,domicilée chez: Me Lionel LETENDRE Avocat au barreau de Bordeaux domaine de Beriney 33370 TRESSES, dont le siège social est sis Avenue de Tourbillon 36 – Case postale 285 – 1951 SION – V
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152, Me Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE LUCERNE
représentée par Me Fanny CORTOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 152, Me Lionel LE TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
M. H X, de nationalité italienne, était salarié de la société de droit V J U V, employé en qualité de monteur de façades. Il en était également le dirigeant.
Le 12 avril 2013, alors qu’il travaillait sur le chantier de la tour CARPE DIEM à Courbevoie, il a été victime d’un grave accident puisqu’il a fait une chute d’environ 12 m alors qu’il se trouvait sur une nacelle de nettoyage installée par la société Y.
Par ordonnance en date du 11 avril 2014, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise, au contradictoire de la société Y pour évaluer les préjudices subis par M. X, et rejeté la demande de provision en raison d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Y. L’expertise a été rendue commune à la SUVA, caisse nationale V d’R, et à la société P.
La société Y était assurée auprès de M N, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MMA Q et MMA Q R W, désignées ci-après MMA.
La société P, titulaire du marché principal, qui avait sous traité une partie du marché à la société J K et à la société Y, était assurée auprès de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2015.
M. X et ses proches ont alors fait assigner la société Y, son assureur M N/MMA, la SUVA aux fins d’obtenir une indemnisation au titre des préjudices subis, à hauteur de la somme de 1.747.127,54 euros.
Des conclusions d’incident ont été déposées par plusieurs parties :
— par conclusions du 16 septembre 2016, M. X sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une provision de 300.000 euros, outre une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— par conclusions du 26 septembre 2016, les sociétés MMA demandent au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et demandent la condamnation des consorts X à produire sous astreinte un certain nombre de pièces;
— par conclusions du 14 octobre 2016, la SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du Canton de Lucerne sollicitent la condamnation de la société Y au paiement d’une provision de 200.000 CHF, outre 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— par conclusions du 4 novembre 2016, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED
— par conclusions du 3 janvier 2017, la société K V demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du TASS de Nanterre.
— par conclusions du 3 janvier 2017, la société Y conclut au rejet des demandes de provision, et subsidiairement à la condamnation des sociétés MMA, J K V, O G, P L, LIBERTY MUTUAL INSURANCE LIMITED à la garantir de toutes condamnations;
Il est expressément référé aux conclusions déposées par toutes les parties pour l’audience de plaidoiries sur incident du 3 janvier 2017 et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte de l’article L451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail ne peut pas exercer d’action en réparation contre son employeur dans les conditions de droit commun. Elle conserve en revanche une action directe contre le tiers responsable de cet accident, dans les conditions de droit commun et sans être tenue d’avoir au préalable exercé de recours contre l’employeur devant le TASS.
Or en l’espèce M. X a exercé un recours contre la société Y, laquelle a installé la nacelle sur laquelle il a chuté, qui a elle même appelé en intervention forcée la société J K V , employeur de M. X.
L’action principale relève donc bien de la compétence du tribunal de céans et l’exception d’incompétence sera rejetée.
En revanche, M. X n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de son employeur.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action en réparation d’un dommage découlant d’une infraction pénale exercée devant une juridiction civile n’est pas nécessairement suspendue par la mise en mouvement de l’action publique même si la décision à intervenir au pénal peut avoir directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Ainsi, l’adage selon lequel “le pénal tient le civil en l’état” n’est plus d’application automatique et suppose à tout le moins de démontrer que l’action publique a été mise en route.
Or en l’espèce, les sociétés MMA ne produisent aucun document permettant ne serait ce que supposer que tel est bien le cas. L’accident est survenu en avril 2013 et manifestement n’a pas entraîné de suites pénales.
Dès lors, il n’y a pas lieu d‘ordonner le sursis à statuer.
Sur la demande de provision de M. X
En application de l’article 771 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour allouer une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la demande d’indemnisation initiale est dirigée contre la société Y, la demande de provision est faite à l’égard “des défendeurs”.
Or la demande à l’égard de la société J K est irrecevable, puisqu’il s’agit de l’employeur de la victime et qu’une telle demande relève de la compétence exclusive du TASS. Par ailleurs, la demande à l’égard de la SUVA et de l’Office d’assurance invalidité du canton de Lucerne est manifestement infondée, ces deux parties n’étant à l’évidence pas débitrices de l’indemnité puisqu’elles ont la qualité d’organisme social de la victime.
S’agissant de la société Y et de son assureur, il convient de constater que la demande à son égard se heurte à une difficulté manifeste, dès lors qu’elle oppose la faute de la victime qui aurait fait de la nacelle une utilisation inappropriée. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur la pertinence de ce moyen, cette appréciation relevant exclusivement de la compétence du tribunal saisi au fond.
S’agissant des sociétés P L et P G, M. X ne fait aucune demande au fond à leur égard, ces dernières ayant été appelées en garantie par la société Y. Il n’existe donc aucun fondement pour les condamner au paiement d’une provision.
La demande de provision présentée par M. X sera donc rejetée, son droit à indemnisation n’étant pas établi en son principe compte tenu de la défense adoptée par la société Y et sur laquelle le juge de la mise en état n’est pas habilité à se prononcer.
Sur la demande de provision présentée par le SUVA
Pour les mêmes raisons d’indétermination en l’état des responsabilités dans la survenance de l’accident dont a été victime M. X, il convient de rejeter la demande de provision présentée par le SUVA et l’organisme invalidité, lesquels n’agissent à l’encontre de Y et de son assureur qu’en qualité de subrogé de M. X.
Sur les demandes de communication de documents
En application de l’article 770 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Le juge de la mise en état ne peut faire droit à une demande de production ou d’obtention de pièces qu’à la triple condition que l’existence des pièces dont la production ou l’obtention est demandée soit vraisemblable et que la demande soit accompagnée de précisions suffisantes permettant d’identifier les pièces, que ces pièces soient utiles à la solution du litige et que leur production ou obtention ne se heurte à aucun motif légitime.
Sur les demandes de communication de documents présentées par la société Y
La société Y sollicite la condamnation sous astreinte des sociétés J K V, P L, et P G d’avoir à communiquer:
— le PPSPS relatif au montage des façades
— l’intégralité du contrat intervenu avec l’alpiniste cordiste
— l’intégralité des documents contractuels intervenus entre la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise générale SPIE BATIGNOLLES, le maitre d’oeuvre et les sociétés J K, F G et F L
Elle sollicite également de la société F G d’avoir à indiquer l’identité de son assureur de responsabilité civile et d’avoir à verser aux débats l’intégralité de cette police d’assurance, sous huitaine de la décision à intervenir et sous pénalité d’une somme de 100 € par jour de retard
Il sera enjoint aux sociétés J K V, P L, et P G de communiquer à la société Y le PPSPS relatif au montage des façades dès lors que ce document, clairement identifié, dont la communication ne se heurte à aucun motif légitime présente un lien suffisant avec le litige et la question de l’établissement des différentes responsabilités.
La communication devra être réalisée au plus tard un mois après la signification de la présente ordonnance. Au delà de ce délai, les sociétés J K V, P L, et P G seront condamnées au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de trois mois.
Il en sera de même, pour les mêmes raisons, et selon les mêmes modalités, de la communication de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la société O G.
En revanche, s’agissant du “contrat passé avec l’alpiniste cordiste et l’intégralité des documents contractuels intervenus entre la maîtrise d’ouvrage, l’entreprise générale SPIE BATIGNOLLES, le maitre d’oeuvre et les sociétés J K, F G et F L”, ces documents apparaissant insuffisamment déterminés pour qu’il soit fait droit à la demande.
Sur la demande de communication présentée par la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE
La société LIBERTY MUTUAL INSURANCE sollicite la communication sous astreinte de la police d’assurance souscrite par la société J K V auprès de la compagnie QBE sous le numéro 310000698.
Il sera fait droit à la demande dès lors que ce document, clairement identifié, dont la communication ne se heurte à aucun motif légitime présente un lien suffisant avec le litige;
L’injonction sera assortie d’une astreinte dans les mêmes conditions que celles imposées ci-avant.
Sur la demande de communication présentée par MMA
Les sociétés MMA sollicitent qu’il soit fait injonction à M. X de communiquer les documents suivants :
- le dossier pénal et tout document en relation avec l’état actuel de ladite procédure,
L’existence de ces pièces n’est pas avérée, la demande est donc rejetée.
- le PPSPS façade type 8, l’annexe 4 PPSPS façade type 3, le PPSPS façades type 1/6/13 MIC, le contrat interim concernant 1er accidenté Grzegorz Pindel, le CACES catégorie 9, formation SST, l’ensemble des plans établis par le coordonnateur SPS en relation avec les travaux effectués par la société F le jour de l’accident :
M. X n’était pas titulaire du marché à titre personnel, il n’est pas établi que ces pièces soient en sa possession. Ces demandes sont rejetées
- le contrat de travail de M. H X
M. X est présumé détenir une copie de son contrat de travail, et ce document peut présenter une utilité pour déterminer les responsabilités. M. X devra donc communiquer cette pièce.
- l’ensemble des documents contractuels convenus entre le maître de l’ouvrage l’entreprise générale Spie Batignoles, le maître d’oeuvre et les sociétés J K et F,
M. X n’était pas titulaire du marché à titre personnel, il n’est pas établi que ces pièces soient en sa possession.
- tous les documents en relation avec le déroulement du chantier (comptes rendus de chantier, facture, quittance, procès-verbal de réception, déclaration des sous-traitants, etc…),
La demande est insuffisamment précise et ne remplit pas les conditions de communication forcée des documents rappelées ci-dessus.
- l’ensemble des diplômes et attestations de formation suivis par M. X
Il sera enjoint à M. X de communiquer son CV mentionnant les diplomes onbtenus et les formations suivies.
- l’identité de l’alpiniste-cordiste, l’identité de son employeur et toutes informations permettant de déterminer l’étendue de sa mission,
Il n’est pas établi que M. X détienne ces informations.
- l’original du contrat conclu avec la société J K
Il est justifié de faire droit à la demande.
— les comptes sociaux de J K sur la période 2010 à 2012, les procès-verbaux de réunion des assemblées générales d’actionnaires et du conseil d’administration de J K sur la période 2010 à 2015 :
Compte tenu des demandes indemnitaires présentées au fond par M. A, notamment sur la perte de valeur de ses actions de la société J K, il sera fait droit à la demande.
Ainsi, il sera enjoint sous astreinte à M. X de communiquer dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance : l’original du contrat conclu avec la société J K, son CV mentionnant les diplômes obtenus, les formations suivies, son contrat de travail avec la société J K V, les comptes sociaux de la société GLMOBAL K de 2010 à 2012, les PV des assemblées d’actionnaires et du conseil d’administration de cette société de 2010 à 2015.
Par ailleurs, les sociétés MMA demandent qu’il soit enjoint au SUVA de produire les justificatifs des paiements effectués.
Il est évident que le SUVA doit produire des justificatifs de sa créance, faute de quoi elle s’expose à un rejet de sa demande sur le fond. Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de faire droit à la demande, la sanction de la communication des pièces demandées étant suffisamment incitatif.
Sur les appels en garantie présentés par la société Y
Les différentes demandes de garantie sont en l’état sans objet dès lors que les demandes de provisions ont été rejetées et qu’il ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer de façon générale sur les éventuelles garanties
Sur les demandes de la société LIBERTY
La société LIBERTY INSURANCE demande qu’il soit constaté que sa garantie n’est pas mobilisable. Une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal. Il en est de même du constat qu’elle ne serait pas l’assureur de P G. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, l’ensemble des demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
Il y a lieu de réserver les dépens afférents à l’incient.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DEBOUTE M. H X de sa demande de provision,
DEBOUTE le SUVA et l’Office de l’assurance invalidité du canton de Lucerne de leur demande de provision,
CONSTATE que les demandes de garanties sont devenues sans objet dans le cadre de l’incident,
ORDONNE aux sociétés J K V, P L, et P G de communiquer à la société Y le PPSPS relatif au montage des façades dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE en cas de non communication dans le délai d’un mois de la pièce susvisée les sociétés J K V, P L, et P G au paiement d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour pour une durée de trois mois,
ORDONNE à la société P G de communiquer à la société Y le nom de son assureur responsabilité civile ainsi que la police d’assurance, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE en cas de non communication dans le délai d’un mois de la pièce susvisée la société P G au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour pour une durée de trois mois,
ORDONNE à la société J K V de communiquer à à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie QBE sous le numéro 310000698, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNE en cas de non communication dans le délai d’un mois de la pièce susvisée la société J K V au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour pour une durée de trois mois,
ORDONNE à M. H X de communiquer aux sociétés MMA Q et MMA Q R W l’original du contrat conclu avec la société J K V, son CV mentionnant les diplômes obtenus, les formations suivies, son contrat de travail avec la société J K V, les comptes sociaux de la société J K V de 2010 à 2012, les PV des assemblées d’actionnaires et du conseil d’administration de cette société de 2010 à 2015,
CONDAMNE M. H X en cas de non communication dans le délai d’un mois de la pièce susvisée au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour pour une durée de trois mois,
DEBOUTE la société Y du surplus de ses demandes de communication,
DEBOUTE la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE G LIMITED de sa demande de constat d’exclusion de garantie,
DEBOUTE les sociétés MMA Q et MMA Q R W du surplus de leurs demandes,
REJETTE l’ensemble des demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT ET UN FEVRIER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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