Confirmation 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 févr. 2023, n° 21/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ] c/ S.A.S. RANDSTAD, La société RANDSTAD ( SAS ) |
Texte intégral
ARRET
N° 164
CPAM DE [Localité 6]
C/
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
*************************************************************
N° RG 21/04808 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHOH – N° registre 1ère instance : 18/01549
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [J] [H] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société RANDSTAD (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me RICARD avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident de travail dont a été victime M. [B] le 22 janvier 2018, soit des lombalgies hyperalgiques lors d’une mobilisation d’objets, survenues alors que le salarié tirait un caillou sur le tapis de tri.
La société Randstad a le 19 mai 2018 contesté la prise en charge de l’accident du travail, ainsi que la durée de l’arrêt de travail.
Elle a par suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a constaté que la société ne contestait plus la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, mais seulement la durée des arrêts de travail pris en charge et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K].
Par jugement prononcé le 6 septembre 2021, le tribunal a :
vu les conclusions du médecin expert,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B], suite à son accident du travail du 22 janvier 2018 sont imputables à l’accident jusqu’au 28 février 2018,
— fixé au 28 février 2018 la date de consolidation ou de guérison de M. [B] suite à son accident du travail du 22 janvier 2018,
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [B] sont inopposables à la société Randstad à compter du 1er mars 2018,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] aux dépens de l’instance, intégrant notamment les frais d’expertise d’un montant de 541 euros.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement notifié par courrier expédié le 8 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 décembre 2021, oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire des suites de l’accident du travail du 22 janvier 2018,
— condamner la société aux éventuels frais et dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise médicale et dire qu’il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 22 janvier 2018 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle ils avaient une cause étrangère à l’accident.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire expose en substance que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. En l’espèce, il existe une identité du siège et de la nature des lésions, de sorte que la présomption d’imputabilité est confortée.
Il appartient dès lors à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société Randstad se borne à invoquer la durée excessive selon elle des arrêts de travail, rappelant que la Cour de cassation a jugé que de simples doutes sur la durée excessive d’un arrêt de travail ne suffisent pas.
La caisse primaire conteste les conclusions de l’expert, rappelant qu’elle avait considéré que la consolidation était acquise le 13 juin 2019 et fait valoir que le médecin-conseil, interrogé au vu du rapport d’expertise, a considéré que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu’à la consolidation.
La société Randstad, aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
La société Randstad fait valoir qu’elle a contesté la durée des arrêts de travail et soins sur la base de l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], lequel a estimé que l’événement décrit par le salarié n’était pas de nature à engendrer des phénomènes douloureux lombaires chroniques justifiant un arrêt de travail supérieur à un an, et que les arrêts étaient justifiés au maximum jusqu’au 22 février 2018.
Elle ajoute qu’elle avait alerté la caisse quant à la durée de l’arrêt de travail, laquelle devait organiser un contrôle qui n’a jamais eu lieu.
L’expert judiciaire a estimé que l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 28 février 2018, et la société Randstad souligne que l’existence d’une cause étrangère résulte du mémoire médical du médecin conseil de la caisse primaire du 14 novembre 2019, lequel invoquait un état lombaire antérieur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
M. [B], salarié de la société Randstad, mis à disposition de la société Transports Joveneaux à Fretin en qualité d’agent de tri, a été victime d’un accident du travail survenu le 24 janvier 2018, soit le fait d’avoir ressenti une douleur au dos en tirant un caillou sur un tapis.
Le certificat médical initial mentionnait des lombalgies hyperalgiques lors d’une mobilisation d’objets et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2018.
Cet arrêt de travail a ensuite été prolongé successivement jusqu’au 13 juin 2019, date de la consolidation.
Il existe une continuité des soins et arrêts de travail comme le démontre la production des différents certificats médicaux successivement établis.
La caisse n’a pas contesté la décision ayant ordonné l’expertise médicale judiciaire, fondée sur le fait que le tribunal judiciaire, au vu de l’avis du docteur [X], médecin conseil de la société Randstad, avait estimé qu’il existait une difficulté d’ordre médical justifiant de l’organisation d’une expertise.
L’expert au vu des pièces dont il disposait a estimé qu’il s’agissait d’un tableau de lombalgies communes survenant chez un travail manuel, qui conformément aux recommandations professionnelles devait être d’une durée de 35 jours.
L’expert indique «'le praticien-conseil de l’assurance maladie a reconnu une erreur de prise en charge administrative'».
Il indique que le dossier ne mentionne aucun examen complémentaire, aucune consultation auprès d’un médecin spécialisé, et que le dossier ne comporte pas non plus de fiche de liaison médico-administrative, le service médical ne semblant pas avoir été interrogé sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail.
La caisse, qui conteste désormais le rapport d’expertise, alors qu’en première instance, elle déclarait s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction, n’apporte aucun élément contraire.
Le médecin-conseil, dans son argumentaire du 14 novembre 2019, indique que la prise en charge antalgique et de kinésithérapie a débuté en mars 2018, qu’une séance d’ostéopathie a eu lieu en août 2018, et qu’un avis rhumatologique conseillé en novembre 2018 n’a pas été réalisé.
Il apparaît que si l’arrêt de travail s’est prolongé jusqu’au 13 juin 2019, ont été réalisées des séances de kinésithérapie initialement, sans précision de nombre et de durée, une seule séance d’ostéopathie, et l’assuré n’a pas fait réaliser l’examen neurologique prescrit.
La caisse n’apporte pas d’éléments de nature à contredire le rapport d’expertise, étant observé que le médecin conseil fait bien état d’un état antérieur, sur lequel elle n’apporte pas le moindre élément d’explication dans ses écritures.
La caisse ne démontre pas que le rapport d’expertise serait entaché d’erreurs, et ne justifie pas davantage sa demande de contre expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, une nouvelle expertise n’ayant pas lieu d’être ordonnée.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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