Infirmation partielle 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 avr. 2026, n° 25/04796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG, son représentant légal c/ son représentant légal, La S.A. SNCF RÉSEAU |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/243
Copie exécutoire
aux avocats
le 10 avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/04796
N° Portalis DBVW-V-B7J-IVZH
Décision déférée à la Cour : 04 décembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Le Syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
La S.A. SNCF RÉSEAU prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, Avocat à la Cour
Plaidant : Me Dorian MOORE, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un préavis déposé le 19 octobre 2025, le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG a déclenché un mouvement de grève des agents du Service électrique de la S.A. SNCF RÉSEAU pour la période du 27 octobre 2025 au 1er mars 2026 selon les modalités suivantes : 59 minutes avant la fin des journées de service diurne.
Par courriers du 06 et du 07 novembre 2025, la société SNCF RÉSEAU a informé les agents du Service électrique d’une modification des horaires à compter du 12 novembre 2025, l’horaire unique en journée de 7h30/7h45 à 16h15/16h30 étant remplacé par un horaire en 2 x 8 avec une plage horaire le matin (5h30/13h15) et l’autre l’après-midi (14h00/21h45).
Sur autorisation délivrée le 18 novembre 2025 et par acte du 20 novembre 2025, le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG a fait assigner la société SNCF RÉSEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir le retrait de cette décision.
Par ordonnance de référé du 04 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG aux dépens.
Le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG a interjeté appel le 18 décembre 2025 et a été autorisé à assigner la société SNCF RÉSEAU pour l’audience du 24 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— dire que la décision de la direction de l’Infrapôle rhénan de modifier les horaires des agents du service électrique à compter du 12 novembre 2025 constitue une atteinte au droit de grève et que cette mesure caractérise un trouble manifestement illicite,
— en conséquence, ordonner à la société SNCF RÉSEAU de rétablir sans délai l’organisation du travail antérieure au 12 novembre 2025 pour les agents concernés et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— enjoindre à la société SNCF RÉSEAU de s’abstenir de toute mesure similaire ayant pour objet ou pour effet de limiter l’exercice du droit de grève,
— condamner la société SNCF RÉSEAU à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en raison de l’atteinte portée au droit de grève
— débouter la société SNCF RÉSEAU de ses demandes,
— condamner la société SNCF RÉSEAU à lui verser la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SNCF RÉSEAU aux dépens, y compris les frais de l’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société SNCF RÉSEAU demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de rejeter les demandes de l’appelant et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
Vu les articles 122 et suivants et 954 du code de procédure civile,
L’intimée conteste dans ses conclusions l’intérêt à agir du syndicat s’agissant de la licéité d’une mesure de modification des horaires de travail, considérant qu’une telle demande conduirait le juge à se prononcer sur la situation individuelle des salariés concernés. La société SNCF RÉSEAU ne soulève toutefois pas l’irrecevabilité de la demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir et n’entend pas la soulever d’office.
Sur le trouble manifestement illicite
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
En application des articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, l’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire.
Selon l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L. 1134-2 permet par ailleurs aux organisations syndicales représentatives d’exercer en justice toutes les actions résultant de l’application du principe de non-discrimination.
En l’espèce, le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG soutient que la décision de modification des horaires de travail constitue une mesure de rétorsion destinée à empêcher l’exercice du droit de grève et qu’elle présente de ce fait un caractère discriminatoire. Il relève que cette décision, qui se traduit par la mise en place d’un horaire posté, a une forte incidence sur l’équilibre personnel et familial des salariés concernés. Il ajoute que la mesure touche également les salariés non-grévistes du même service, pendant la durée de la grève, et que ceux-ci sont donc susceptibles d’exercer une pression sur leurs collègues grévistes.
Pour en justifier, il produit les courriers adressés aux salariés les 06 et 07 novembre 2025 qui démontrent que la modification de l’organisation du travail mise en 'uvre à compter du 12 novembre 2025 a un caractère temporaire. L’employeur reconnaît en outre dans ses conclusions que la mesure a vocation à s’appliquer uniquement pendant la durée du mouvement de grève des agents du Service électrique et qu’elle ne concerne que « les agents SE appartenant aux collectifs de travail engagés dans le mouvement de grève », en précisant qu’au sein de ces collectifs de travail, il n’est pas possible d’identifier à l’avance les agents grévistes.
Ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’exercice du droit de grève et il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision de modifier l’organisation du travail est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
******
La société SNCF RÉSEAU soutient que la modification de l’organisation du travail des salariées est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public et la sécurité des circulations ferroviaires. Elle rappelle que, dans le cadre de la gestion du service public dont elle est chargée, elle doit assurer :
— la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national, – la maintenance de l’infrastructure du réseau ferré national,
— des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, notamment en matière de gestion de crise.
Elle considère qu’à ce titre, elle est tenue de prendre les mesures permettant d’assurer le bon fonctionnement de ce service public, à savoir assurer en permanence la capacité à faire circuler les trains en sécurité, à gérer les incidents et à rétablir le trafic dans des délais compatibles avec les exigences du service rendu aux usagers. Il résulte pourtant des deux arrêts du Conseil d’État cités par l’intimée que la direction d’un organisme de droit privé responsable d’un service public est compétente pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève uniquement « en vue d’en éviter un usage abusif ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays » (CE, Ass., 12/04/2013, 329570).
Le syndicat souligne à ce titre que la continuité du service public ne se confond pas avec son bon fonctionnement. Il vise ainsi une décision du 25 juillet 1979 (n°79-105 DC) dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que, dans les services publics, le droit de grève devait se concilier avec le principe de continuité du service public dont il reconnaissait la valeur constitutionnelle tout en précisant que, dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public, l’exécution du service normal ne justifiait pas de faire obstacle à l’exercice du droit de grève.
Le syndicat invoque également les dispositions de la loi du 21 août 2007 et des articles L. 1222-1 et suivants du code des transports relatives à la continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic. Les articles L. 1222-2 et L. 1222-3 prévoient qu’en cas de perturbation prévisible du trafic telle qu’une grève, l’autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service qui doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l’industrie et à l’organisation des transports scolaires, à charge pour les entreprises de transport d’élaborer un plan de transports adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis par l’autorité organisatrice. La société SNCF RÉSEAU fait valoir qu’elle n’est pas une entreprise de transport et qu’elle n’est, de ce fait, pas soumise à ces dispositions. Il n’est cependant pas contestable que son activité est nécessaire au fonctionnement du service public du transport ferroviaire de voyageur et elle ne démontre pas qu’au titre de la continuité du service public dont elle a la charge, elle serait tenue à une obligation supérieure à celles des entreprises de transport qui lui imposerait d’assurer le maintien d’un niveau de service normal en cas de grève de ses salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les limitations apportées au droit de grève des salariés de la société SNCF RÉSEAU ne peuvent avoir pour objet de maintenir le fonctionnement du service public à un niveau équivalent à celui qui est le sien en dehors des périodes de grèves et que ces mesures doivent être limitées à la nécessité d’assurer la continuité du service public par la mise en place d’un service dit minimum.
******
Pour démontrer que l’adaptation des horaires de travail mise en place le 12 novembre 2025 était nécessaire pour assurer la continuité du service et la sécurité, la société SNCF RÉSEAU explique que les agents du Service électrique interviennent sur des dérangements qui peuvent affecter les passages à niveau ou les équipements de signalisation et qu’un retard dans la prise en charge de ces incidents peut sévèrement affecter le trafic ferroviaire et mettre en péril la sécurité des usagers. Elle ajoute que ce risque est plus élevé pendant la période d’astreinte qui couvre les heures pendant lesquelles la circulation ferroviaire est la plus élevée.
Il apparaît en effet que, dans chacune des onze équipes territoriales, un agent assure une astreinte de niveau 1 pour intervenir en cas d’incident en dehors des heures de service normal de jour et de nuit. Un cadre assure par ailleurs une astreinte de niveau 2 sur le périmètre de chacune des trois unités territoriales (Nord, Centre et Sud) pour intervenir en cas de défaillance de l’astreinte de premier niveau ou en cas d’incident grave. La grève a une incidence sur l’organisation des astreintes puisque si l’agent qui doit assurer l’astreinte de niveau 1 se déclare gréviste à la fin de son service normal, cette astreinte doit être assumée par l’agent d’encadrement qui assure l’astreinte de niveau 2.
L’employeur détaille à ce titre quatre incidents qui ont entraîné une interruption des circulations ferroviaires pendant une demi-journée ou une fin de semaine. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la durée de ces interruptions serait liée à une grève des agents des services électriques des régions concernées. Il convient également de relever que trois de ces incidents ([Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]) se sont produits un samedi à un horaire de journée (8h30, 13h39 et 13h22). Si l’employeur ne précise pas les modalités d’organisation du service pendant les fins de semaines (service normal ou astreinte), il apparaît que ces trois incidents se sont produit soit pendant les heures de service applicables en journée avant le 12 novembre 2021, soit pendant une période d’astreinte et que la modification des horaires de travail n’aurait eu aucune incidence sur les conditions de leur prise en charge.
Si l’employeur soutient par ailleurs que les cadres d’astreinte de niveau 2 ne disposeraient pas des compétences techniques nécessaires à la prise en charge des incidents, cette affirmation n’est étayée par aucun élément et se trouve contredite par le fait que le cadre d’astreinte de niveau 2 est appelé à intervenir en cas de défaillance de l’agent d’astreinte de niveau 1 ainsi que sur les incidents les plus graves.
Le syndicat fait également valoir que la grève n’a pas d’incidence sur le délai d’intervention pendant les astreintes puisque celui-ci dépend du lieu de résidence de l’agent d’astreinte, peu important qu’il s’agisse d’un agent d’astreinte de niveau 1 ou un cadre d’astreinte de niveau 2. Il explique que le délai d’intervention n’est rallongé qu’en cas d’incidents simultanés pris en charge par le même agent d’astreinte et que, dans les exemples cités par l’employeur, ces incidents sont traités en priorité compte tenu de leur gravité, ce qui ne génère aucun retard supplémentaire. Il ajoute que, pour aucun des incidents cités par l’employeur, la sécurité n’a été compromise, ce qui ne résulte ni des conclusions ni des pièces produites par l’employeur.
L’employeur cite enfin un courrier du 03 juillet dans lequel le préfet de la Meuse reproche aux services de l’Infrapôle Lorraine de ne pas avoir contacté l’agent d’astreinte de la Préfecture pour signaler un incident sur un passage à niveau alors que cet incident a eu un impact important sur les conditions de circulation routière. Le syndicat fait toutefois valoir que le gardiennage du passage à niveau en dérangement ne relève normalement pas de l’agent du service électrique mais d’un agent d’astreinte de la spécialité voie, ce que la société SNCF RÉSEAU ne conteste pas et qui résulte de sa pièce n°13.
L’employeur produit par ailleurs des attestations établies par le directeur d’établissement et plusieurs cadres dans lesquelles ils témoignent qu’en cas de grève de l’agent d’astreinte de niveau 1, cette situation a un impact non négligeable pour le cadre d’astreinte de niveau 2 puisque celui-ci doit assurer seul les deux niveaux d’astreinte sur un secteur qui couvre plusieurs tableaux d’astreinte. Ils font notamment état de la multiplication des sollicitations qui génère une augmentation de la charge mentale et du stress pour les cadres concernés. Ils précisent cependant que le doublement des cadres d’astreinte permet d’assurer la continuité du service publique et de limiter les conséquences sur les circulations ferroviaires.
Il apparaît ainsi que le seul impact significatif de la grève des agents du service électrique sur le fonctionnement du service concerne la charge de travail des cadres qui assurent l’astreinte de niveau 2 et que cet impact peut être limité par d’autres mesures que la modification de l’organisation du service des agents. Il n’est en revanche pas établi par l’employeur que cette grève porterait atteinte à la continuité du service public ou à la sécurité des circulations ferroviaires et que la modification des horaires de travail des agents du service électrique mise en place le 12 novembre 2021 serait nécessaire pour atteindre ces objectifs. La société SNCF RÉSEAU échoue dès lors à démontrer que cette mesure serait justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’exercice du droit de grève.
Le caractère discriminatoire de la mesure permet de caractériser un trouble manifestement illicite. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et de faire cesser le trouble en ordonnant à la société SNCF RÉSEAU de rétablir sans délai l’organisation du travail antérieure, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard qui s’appliquera selon les modalités précisées ci-dessous. Une telle mesure apparaissant suffisante pour faire cesser le trouble, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de s’abstenir de toute mesure similaire ayant pour objet ou pour effet de limiter l’exercice du droit de grève.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels
L’atteinte portée par la mesure prise par l’employeur à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG sera justement indemnisée par l’allocation d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts, non sérieusement contestables à hauteur de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société SNCF RÉSEAU.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG aux dépens et en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société SNCF RÉSEAU de cette demande.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société SNCF RÉSEAU aux dépens de première instance et d’appel. Il n’appartient en revanche pas à la cour d’appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG, ces frais étant régis par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution en cas de litige.
Par équité, la société SNCF RÉSEAU sera en outre condamnée à payer au syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Strasbourg du 04 décembre 2025 SAUF en ce qu’elle a débouté la S.A. SNCF RÉSEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE à la S.A. SNCF RÉSEAU de rétablir l’organisation du travail des agents du Service électrique antérieure au 12 novembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT que, faute pour la S.A. SNCF RÉSEAU de procéder à cette mesure dans le délai prescrit, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 1 000 euros (mille euros) par jour de retard ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG, à défaut d’exécution à l’issue de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la S.A. SNCF RÉSEAU à payer au syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision sur les dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
CONDAMNE la S.A. SNCF RÉSEAU aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A. SNCF RÉSEAU à payer au syndicat SECTEUR FÉDÉRAL CHEMINOTS CGT DE STRASBOURG la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. SNCF RÉSEAU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Abus de droit ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ayant-droit ·
- Ordre des avocats ·
- Décès ·
- Décret ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Affacturage ·
- Saisie conservatoire ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Exécution ·
- Pièces ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Congé de paternité ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Statut ·
- Accident de trajet ·
- Certificat ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accident du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Historique
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Externalisation ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Délégués du personnel ·
- Poste ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Pierre ·
- Employeur ·
- Cosmétique ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hôtel ·
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyer ·
- Mainlevée ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Mesures conservatoires ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Logement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.